2021 QCCQ 8567, 2021 QCCQ 8567
Opinion
Mireault-Beaulieu c. Piscidelle inc. 2021 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701874-205 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU MIREAULT-BEAULIEU Demandeur c. PISCIDELLE INC.
Défenderesse – Demanderesse en garantie et LES SPÉCIALISTES DE PLANCHERS DE BÉTON AZORES Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
L’introduction [ 1 ] En mai 2017, Mathieu Mireault-Beaulieu et la défenderesse Piscidelle inc. (« Piscidelle ») conviennent d'un contrat pour l’achat d’une piscine creusée avec l’aménagement de trottoirs de béton à son pourtour de sa piscine au prix de 28 758 $ [1] . [ 2 ] Insatisfait de la façon dont les travaux se sont déroulés et affirmant que les travaux de réalisation du trottoir comportent des malfaçons, M. Mireault-Beaulieu réclame 13 054 $ de Piscidelle.
Sa réclamation est ainsi ventilée : Réclamations Montants Remplacement du trottoir de béton 8 623,13 $ Erreur d’emplacement de la piscine 1 285,01 $ Destruction d’arbustes 431,16 $ Installation du rouleau de la toile solaire 114,98 $ Pierre concassée (0 3/4) non livrée 100 $ Dommages moraux (troubles, stress et inconvénients) 2,500 $ Total 13 054,28 $ [ 3 ] Piscidelle conteste la réclamation.
Elle allègue : • Le trottoir de béton a été installé selon les règles de l’art et la garantie exclut spécifiquement les fissures; • Le positionnement de la piscine a été effectué selon la demande du client en fonction des contraintes du terrain; • La destruction des arbustes est une conséquence inhérente au projet d’installation d’une piscine creusée; • L’installation du rouleau de la toile solaire pouvait être faite sur simple demande du client; • La pierre concassée a été utilisée selon les exigences requises par l’installation d’une piscine. [ 4 ] Piscidelle a par ailleurs appelé en garantie le sous-traitant mandaté pour installer le trottoir de béton au pourtour de la piscine, soit Les Spécialistes de planchers de béton Azores (« Azores »).
Son représentant, lors de l’audition, réitère que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art tout en insistant que le client est bien au fait qu’aucune garantie n’est offerte contre les fissures. 2. L’analyse 2.1 Le fardeau de preuve
[ 5 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [2] . Cette
partie doit présenter une preuve qui doit démontrer que le fait qu’elle désire prouver est non seulement possible, mais probable [3] . Par ailleurs, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités, « la preuve doit toujours être claire et convaincante » [4] . [ 6 ] Ayant à l’esprit ces principes, voyons tour à tour chacun des éléments de la réclamation. 2.1.1 Remplacement du trottoir (8 623 $) [ 7 ] Quelques semaines, voire quelques jours après l’installation du trottoir qui borde la piscine, des fissures apparaissent. Selon M.
Mireault-Beaulieu, l’apparition de ces fissures démontre que le trottoir n’a pas été installé selon les règles de l’art. Il affirme que des sonotubes auraient dû être installés sous la dalle de béton afin de la soutenir. [ 8 ] M. Mireault-Beaulieu a fait appel à deux compagnies œuvrant dans l’installation d’ouvrages en béton [5] . Les représentants de ces deux compagnies lui ont mentionné que le trottoir n’est pas adéquatement soutenu. Une de ces compagnies, Béton BMG, lui a remis une estimation [6] .
Selon cette estimation, il en coûterait 8 623 $ [7] pour refaire le trottoir. [ 9 ] Pour soutenir ses allégations voulant que la fissuration du trottoir s’explique par une conception ou une installation fautive, M. Mireault-Beaulieu produit le rapport d’un inspecteur en bâtiment rédigé suivant une inspection réalisée en février 2021, soit près de quatre ans après l’installation du trottoir [8] . N’ayant pas témoigné en instance, le Tribunal ignore les connaissances de cet inspecteur en matière d’ouvrages de béton.
Mais plus important, son rapport n’établit nullement en quoi Azores ou Piscidelle auraient contrevenu aux règles de l’art. [ 10 ] L’inspecteur ne fait que constater les fissures et des signes de mouvement ce qui, selon lui, laisse présager une problématique à l’égard de l’infrastructure du trottoir de béton. Il se limite à recommander une expertise pour vérifier la composition de l’infrastructure afin de mieux comprendre la situation.
Il suggère de vérifier et de corriger la situation en contactant un ingénieur spécialisé en géotechnique. [ 11 ] Par ailleurs, selon les allégations de la demande, Béton BMG devait fournir un rapport d’expertise [9] . Or, aucune expertise émanant de Béton BMG n’est produite au dossier de la Cour. Aux dires de M. Mireault-Beaulieu, le représentant de Béton BMG a finalement refusé de fournir l’expertise promise afin de ne pas se mettre un concurrent à dos. Même si Béton BMG peut avoir une bonne raison pour refuser de se commettre en fournissant un rapport d’expert, cela ne change rien au fardeau de preuve de M.
Mireault- Beaulieu. Ce dernier ne peut s’autoriser d’une preuve par ouï-dire pour établir que le trottoir de béton est affecté d’un quelconque vice de construction. [ 12 ] Quant à eux, les représentants de Piscidelle et d’Azores plaident avec conviction que le trottoir est adéquatement soutenu. Ils expliquent que la structure de la piscine est munie de nombreux braquets de support.
Ces braquets ont notamment pour fonction de soutenir l’éventuel trottoir de béton et ainsi éviter l’installation de sonotubes [10] . [ 13 ] Au surplus, le représentant d’Azores fait remarquer que les fissures sont apparues près des poteaux de la clôture ceinturant la piscine. Cette clôture a été installée par un tiers mandaté par le demandeur alors que le béton n’avait pas terminé sa cure. La photo produite par le demandeur [11] ainsi que celles produites par Azores [12] tendent à confirmer que les fissures sont effectivement apparues près des poteaux de la clôture boulonnés dans la structure de béton.
Selon lui, cela démontre que la qualité de l’installation du trottoir par Azores n’est pas en cause. [ 14 ] Le Tribunal retient les arguments d’Azores. Dans les circonstances, il est probable que l’apparition de fissures ait été causée par l’installation de la clôture et non pas par une installation déficiente. [ 15 ] Au surplus, le contrat stipule de façon non équivoque qu’il n’y a aucune garantie contre les fissures [13] . [ 16 ] Cet élément de la réclamation est rejeté. 2.1.2 Erreur de localisation de la piscine ( 1 285,01 $) [ 17 ] Lorsque les travaux d’excavation ont débuté, un puits a été découvert.
Tous s’accordent pour affirmer qu’il s’agit d’un élément imprévu. L’implantation de la piscine a dû être décalée de six pieds, ce à quoi M. Mireault-Beaulieu a consenti. [ 18 ] Or, contrairement à ce qui avait été convenu, le sous-traitant de Piscidelle, Piscines Lafrenière (« Lafrenière »), a décalé la piscine de 10 pieds plutôt que les 6 pieds convenus. [ 19 ] Une fois l’erreur constatée, les murs de la piscine étaient installés. Selon Lafrenière, il était désormais trop tard pour reprendre les travaux. De fait, on a informé M.
Mireault-Beaulieu que s’il voulait replacer la piscine il devrait alors en payer les frais et subir les retards, et ce, même s’il s’agissait de l’erreur de Lafrenière. Pour éviter de tels préjudices, M. Mireault-Beaulieu s’est résigné à renoncer à demander la reprise des travaux. [ 20 ] Toutefois, l’erreur de Lafrenière a fait en sorte que M. Mireault-Beaulieu a dû sacrifier un espace de stationnement.
Il réclame le supplément de 1 285 $ [14] , payé au constructeur de sa résidence pour aménager le stationnement additionnel [15] . [ 21 ] La preuve prépondérante révèle que Lafrenière a effectivement commis une erreur au niveau de la localisation de la piscine. N’eût été cette erreur, M. Mireault-Beaulieu aurait pu jouir de l’espace de stationnement pour lequel il a déboursé un supplément lors de la construction de sa résidence. Cet élément de la réclamation est accordé. 2.1.3 Destruction des arbustes ( 431,16 $)
[ 22 ] Il n’est pas contesté que Piscidelle s’est engagé à protéger les arbustes qui se trouvaient sur le terrain de M. Mireault-Beaulieu. L’erreur commise par Lafrenière au niveau la localisation a cependant rendu les manœuvres de préservation plus difficiles en raison de l’espace plus restreint entre la piscine et la haie de cèdres. [ 23 ] M. Mireault-Beaulieu a informé une représentante de Piscidelle de la destruction de ses arbustes. Cette dernière lui a répondu avoir en sa possession les photos des cèdres et que le tout sera remédié [16] .
Malgré l’engagement de sa représentante, Piscidelle refuse désormais d’indemniser son client. [ 24 ] Piscidelle s’était engagée à conserver les cèdres. Si la relocalisation de la piscine rendait cette manœuvre plus ardue, voire impossible, elle devait alors en aviser M. Mireault-Beaulieu et obtenir son consentement. Le Tribunal estime que Lafrenière a manqué de soins et de diligence.
Lafrenière aurait dû prendre les mesures adéquates afin de préserver les arbustes qui devaient être préservés. [ 25 ] Cet élément de la réclamation est appuyé par une pièce justificative appropriée, il sera donc accordé [17] . 2.1.4 Installation du rouleau de la toile solaire (114,98 $) [ 26 ] Bien que prévu au contrat, Piscidelle a omis d’installer le rouleau devant accueillir la toile solaire après avoir terminé les travaux. De guerre lasse, c’est M. Mireault-Beaulieu qui l’a installé. Il estime que cette opération lui a pris une heure. Il réclame 145,14 $ à
titre de compensation. Cette réclamation sera traitée ci-dessous dans le cadre de l’analyse des dommages moraux. 2.1.5 Pierre concassée non livrée (100 $) [ 27 ] Cet élément de la réclamation se rattache à l’installation du trottoir. Selon les opinions reçues des personnes consultées par M. Mireault-Beaulieu, la pierre concassée devant servir de remblai n’aurait pas été utilisée en quantité suffisante.
La preuve est insuffisante pour établir que la pierre concassée n’a pas été livrée en quantité suffisante. 2.1.6 Dommages moraux (troubles, stress et inconvénients) (2 500 $) [ 28 ] Le Code civil du Québec prévoit que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Si elle manque à ce devoir, cette personne sera tenue de réparer le préjudice causé à son cocontractant [18] . Une
partie à un contrat peut exiger que l‘autre
partie exécute ses obligations correctement et sans retard [19] . [ 29 ] Essentiellement, M. Mireault-Beaulieu reproche à Piscidelle de ne pas avoir respecté les échéanciers prévus tout au long du projet d’installation de la piscine. Il a raison. [ 30 ] Le Tribunal est bien conscient que la piscine a dû être relocalisée a pu causer un certain retard. De fait, le chantier a été suspendu du 5 juillet au 12 juillet. Piscidelle ne peut être tenu responsable pour ce délai.
Néanmoins, cela n’explique pas tout. [ 31 ] La preuve révèle que plusieurs engagements pris après la découverte du puits ayant justifié la relocalisation de la piscine n’ont pas été respectés par Lafrenière. Par exemple, le 19 juillet 2017, Lafrenière informe M. Mireault-Beaulieu que le 23 juillet il « allait avoir de l’eau dans la piscine » [20] . Le 25 juillet, Lafrenière repousse l’échéancier au 30 juillet. Une fois de plus, cet échéancier ne sera pas respecté. Le 31 juillet, Lafrenière indique que la piscine sera terminée le 4 août 2017.
Finalement, l’installation de la piscine sera finalisée le 17 août 2017 [21] . [ 32 ] Les correspondances au dossier montrent que Lafrenière a manifesté peu de considération à l’égard de M. Mireault-Beaulieu et des échéanciers des travaux qu’il a lui-même proposés [22] . Le Tribunal n’hésite pas à qualifier de farfelues les explications de Lafrenière pour justifier ses manquements. De telles explications ne font qu’illustrer la désinvolture de Lafrenière face au projet de M.
Mireault- Beaulieu. [ 33 ] Cela dit, même si les engagements non tenus et les comportements répréhensibles sont surtout ceux de Lafrenière, Piscidelle conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution du contrat [23] . En ce sens, Piscidelle est responsable des agissements de Lafrenière si ceux-ci causent préjudices. [ 34 ] En plus du retard de livraison, plusieurs autres irritants sont venus s’ajouter. L’omission d’installer le rouleau de la toile solaire en est un exemple. Les démarches prises pour forcer Lafrenière à retirer l’excédent de ciment laissé sur le terrain de M.
Mireault- Beaulieu en est un autre. Ce n’est que le 13 septembre 2017, après moult courriels, que le nettoyage fût terminé. [ 35 ] Nul doute que, tout au long du chantier, M. Mireault-Beaulieu a dû effectuer plusieurs démarches et effectuer des suivis serrés tant auprès de Lafrenière que de Piscidelle afin de s’assurer de l’exécution du contrat. Le manque de coordination de Piscidelle et la désinvolture de Lafrenière ont causé un stress et des inconvénients certains. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que M.
Mireault-Beaulieu a été privé de sa piscine pendant environ 25 jours en pleine période estivale [24] . [ 36 ] Comme l’a rappelé récemment mon collègue le juge Forlini, la détermination de la quotité des dommages moraux est un exercice qui ne peut être qu’imparfait puisqu’une somme d’argent ne peut compenser entièrement les désagréments vécus par la victime [25] . L’octroi des dommages moraux vise uniquement à compenser le préjudice subi, et non pas à punir le fautif [26] .
Il y a également lieu de considérer la retenue dont font preuve les tribunaux en matière de dommages non pécuniaires réclamés à la suite d’une inexécution contractuelle [27] . [ 37 ] Ayant ces principes à l’esprit et à la lumière de la preuve, des circonstances, et usant de sa discrétion le Tribunal établi à 1 000 $ la valeur des préjudices non pécuniaires subit par M. Mireault-Beaulieu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Disposant de la demande principale ACCUEILLE en
partie la Demande principale; CONDAMNE Piscidelle inc. à payer à Mathieu Mireault-Beaulieu la somme de 2 716,17 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 29 juin 2018 [28] ; AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Piscidelle inc. en faveur de Mathieu Mireault-Beaulieu, soit les droits de greffe de 209 $ afférents à la Demande; Disposant de la demande en garantie REJETTE la Demande en garantie; AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Piscidelle inc. en faveur de Les Spécialistes de planchers de béton Azores, soit les droits de greffe de 317 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2021
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