2020 QCCQ 8413, 2020 QCCQ 8413
Opinion
R. c. Fleurinord 2020 QCCQ 8413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-176909-189 Date : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - intimée c.
DIMITRI FLEURINORD Accusé - requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant Dimitri Fleurinord fait face à deux accusations, à savoir introduction par effraction dans une maison d’habitation en y ayant commis un acte criminel, soit un vol, et possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée, sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis et du certificat d’enregistrement ( art. 348(1)
b) d) et 95(2)
a) du Code criminel ). [ 2 ] Les faits sous-jacents aux accusations se sont déroulés à Montréal le 31 mai 2016. [ 3 ] L’échantillon provenant du requérant est obtenu après l’émission d’un mandat l’autorisant (mandat ADN art. 487.05(1) C. cr .). Le requérant soumet que les modalités d’exécution du mandat n’ont pas été respectées et que le rapport d’exécution dudit mandat est mensonger. [ 4 ] L’intimée fait entendre deux policiers lors du voir-dire.
Elle dépose en liasse le mandat, l’annexe au mandat qui énonce les modalités d’exécution de celui-ci, le rapport à un juge de la Cour provinciale, la dénonciation en vue d’obtenir le mandat ainsi que son annexe. [ 5 ] Quant aux faits pertinents aux accusations, l’annexe révèle ce qui suit : [ 6 ] Le 31 mai 2016, vers 3 h 58, un appel est fait au 911 mentionnant qu’il y aurait environ 10 individus noirs qui entrent et sortent du 9335, 2 e Avenue en courant. [ 7 ] L’appelant ne fournit aucune description de ces personnes et ne veut pas mentionner où les objets volés sont emmenés [ 8 ] Lorsque les policiers s’approchent de l’adresse, ils remarquent que la porte avant est ouverte et qu’il y a de la lumière à l’intérieur du logement. [ 9 ] Trois hommes vêtus de noir se trouvent à l’extérieur du logement. [ 10 ] Lors d’une poursuite policière à pied, l’un des individus sera arrêté en possession d’une certaine quantité de cannabis. [ 11 ] À un certain moment, les policiers vont remarquer qu’une forte odeur de cannabis émane du 9335, 2 e Avenue.
L’un des policiers se rend à l’adresse et rencontre la plaignante. Il fait le tour du logement avec elle pour identifier ce qui a été volé. Il constate alors qu’il s’agit d’une plantation de cannabis. [ 12 ] Selon la plaignante, environ 100 plants de cannabis ont été volés. [ 13 ] Lors de la fuite, au moins un des suspects s’est blessé. Une substance rougeâtre se retrouve sur une vitre, des stores et la pellicule plastique qui recouvre l’un des murs. De plus, une substance rougeâtre est visible à l’extérieur vers la structure du balcon.
Les traces laissées par cette substance descendent jusqu’au sol. [ 14 ] Le 6 juin 2016, la spécialiste en biologie judiciaire rédige un rapport d’expertise qui stipule qu’un profil ADN est obtenu sur le prélèvement (pièce n o 40665) fait sur une serviette (pièce n o 40665) saisie sur la scène du crime.
[ 15 ] Il s’agit d’une serviette laissée par un des suspects lors de sa fuite.
Elle a été saisie à l’arrière du 9050, 10 e Avenue, Montréal alors que les policiers suivaient des traces de sang laissées par ledit suspect. [ 16 ] L’expertise a permis de mettre en évidence un profil génétique masculin (homme inconnu 2) qui est valable pour comparaison avec le profil d’un suspect éventuel. [ 17 ] Le 4 novembre 2016, un deuxième profil ADN est obtenu sur le prélèvement (pièce n o 26413) fait sur une bâche de plastique à l’intérieur du 9335, 2 e Avenue. [ 18 ] Cette expertise permet également de mettre en évidence un profil génétique masculin (homme inconnu 2) qui est valable pour comparaison avec le profil d’un suspect éventuel. [ 19 ] Le 2 septembre 2016, la sergente-détective Marie-Claude Gauthier reçoit un «
Avis de concordance au fichier des condamnés » selon lequel l’ADN prélevé sur la serviette saisie sur la scène de crime (pièce n o 40665) correspond à celui d’un profil répertorié dans la banque, soit celui du requérant. [ 20 ] Le 29 juin 2017, la sergente-détective Gauthier est assermentée relativement à la dénonciation en vue d’obtenir le mandat ADN. [ 21 ] À cette date, le mandat est autorisé [2] .
Il énonce les modalités d’application suivantes : ➢ Le prélèvement devra être fait par l’agent de la paix, sergent-détective Maurice Robitaille, ou par toute autre personne sous son autorité, qui de par sa formation ou son expérience peut effectuer le mandat; ➢ L’agent de la paix devra prendre les moyens raisonnables pour inciter la personne visée à se présenter elle-même pour le prélèvement à l’adresse ci-après indiquée.
À défaut de consentement de la personne visée, l’agent de la paix pourra se rendre à son domicile, y pénétrer de jour; ➢ Endroit du prélèvement : à son domicile situé au [...], Saint-Léonard, [...] ou au Centre opérationnel Nord ; [ 22 ] Le « rapport à un juge de la Cour provinciale » est fait par le sergent-détective Robitaille le 27 juillet 2017 et énonce que ce dernier a procédé au prélèvement à cette date à 12 h 20, sur la personne du requérant. [ 23 ] Il s’agit de sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée. [ 24 ] Le rapport comporte la mention suivante : « les modalités énoncées à l’annexe au mandat ont été respectées ».
Le sergent- détective Robitaille l’a signé le 27 juillet 2017. [ 25 ] Les policiers Yannick Warisse et Maurice Robitaille ont témoigné devant cette Cour. Sergent-détective Yannick Warisse [ 26 ] Il est policier depuis 18 ans. En juillet 2017, sa collègue, la sergente-détective Gauthier l’informe qu’un mandat ADN a été autorisé et qu’il doit être exécuté. Pour ce faire, la personne visée, soit le requérant, doit être localisée. [ 27 ] Le sergent-détective Warisse fait certaines recherches.
Le 17 juillet 2017, il se présente au 9045, rue De Provence et n’obtient aucune réponse. [ 28 ] Le 18 juillet 2017, ayant obtenu le numéro de téléphone du requérant, il fait un appel. L’homme qui répond au sergent-détective lui raccroche la ligne au nez. [ 29 ] Le 25 juillet 2017, le sergent-détective Warisse appelle à nouveau au même numéro. Personne ne lui répond. Cependant, un message automatique lui apprend que l’abonné n’est pas en mesure de prendre l’appel. [ 30 ] Entre-temps, le sergent-détective apprend que le requérant a été victime d’une tentative de meurtre.
Il aurait reçu des coups de couteau et serait gravement blessé. Il serait hospitalisé à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. [ 31 ] Ces informations lui parviennent le 27 juillet 2017. À la même date, il appelle à l’hôpital, vers 10 h 30, où on lui confirme que le requérant y est toujours hospitalisé. Son collègue, le sergent-détective Robitaille, et lui arrivent à l’hôpital vers 11 h 40. [ 32 ] À leur arrivée, le requérant n’est pas à sa chambre. Il serait en examen. L’infirmière demande aux policiers de revêtir des combinaisons, car il y aurait une éclosion de la bactérie E. coli.
Ils attendent le requérant à l’extérieur de sa chambre. [ 33 ] Finalement, le requérant est amené à sa chambre. Le sergent-détective Warisse, en présence de son collègue, explique au requérant le motif de leur présence et le contenu du mandat ADN. [ 34 ] Le requérant est connu du sergent-détective Warisse. Néanmoins, ce dernier l’identifie avec une photo. [ 35 ] Le policier explique au requérant son droit de garder le silence ainsi que celui de contacter un avocat; ce qu’il refuse de faire.
Il lui précise qu’ils ne sont pas à son chevet en raison de la tentative de meurtre qu’il a subie. [ 36 ] Le requérant ne veut pas porter de plainte à cet égard. Selon le sergent-détective Warisse, le requérant lui apparaît tout à fait conscient, nullement sous l’effet d’une quelconque médication.
[ 37 ] Puis, le sergent-détective Robitaille effectue le prélèvement en présence de son collègue. Pour ce faire, il nettoie l’index gauche du requérant et le pique avec une lancette stérilisée. [ 38 ] Une fois la procédure terminée, le sergent-détective Warisse prend possession du prélèvement, l’amène au Centre opérationnel Nord pour le faire sécher et l’envoyer ensuite pour analyse. [ 39 ] Quant à l’exécution du mandat, le sergent-détective Warisse précise ce qui suit : ➢ Il a lu presque en entier le mandat au requérant.
Il lui a dit qu’une substance avait été trouvée sur les lieux des évènements et que le résultat du prélèvement sera analysé; ➢ Il a montré le mandat au requérant; ➢ Il ne connaissait pas les modalités d’exécution du mandat. Il ne les a apprises qu’une fois le prélèvement exécuté; ➢ Selon lui, il y avait urgence d’agir; ➢ Il avait fait des démarches pour localiser le requérant, mais en vain.
Le sergent-détective Beaudry lui avait dit que le requérant était dans un état grave; qu’il y avait le risque relié à l’E. coli et que la date de sortie du requérant n’était pas connue; ➢ En contre-interrogatoire, il ajoute qu’à cette époque il n’avait jamais assisté à l’exécution d’un mandat ADN; ➢ N’ayant pas obtenu de réponse à l’adresse située sur la rue De Provence, il a quitté les lieux sans y laisser de carte professionnelle.
Sergent-détective Maurice Robitaille [ 40 ] Il est policier depuis 14 ans. [ 41 ] Le 27 juillet 2017, le sergent-détective Warisse lui demande sa collaboration pour exécuter un mandat ADN dans le présent dossier. [ 42 ] Il est celui qui doit procéder au prélèvement d’échantillon avec une aiguille. Il a d’ailleurs suivi la formation à cet égard. [ 43 ] Il sait du sergent-détective Warisse que ce dernier a fait certaines démarches au préalable pour localiser le requérant.
Il sait aussi que le requérant est présentement hospitalisé et que sa vie serait en danger. [ 44 ] Le sergent-détective Robitaille prend connaissance des modalités d’application pour l’exécution du mandat le jour même du prélèvement. [ 45 ] Il prend la décision de l’exécuter à l’hôpital pour les raisons suivantes : ➢ Le requérant est hospitalisé depuis une semaine et vu son état, il est impossible de le déplacer.
La date de son départ de l’hôpital est inconnue; ➢ La bactérie E. coli est présente dans l’environnement hospitalier; ➢ L’échec des démarches pour localiser le requérant chez lui. [ 46 ] À son retour d’examen, le requérant est amené dans sa chambre.
Le sergent-détective Warisse lui explique, en présence du sergent-détective Robitaille, le contenu du mandat ainsi que ses droits. [ 47 ] Le requérant est couché dans son lit conscient et semble bien comprendre ce qui se passe. [ 48 ] Le sergent-détective Robitaille effectue le prélèvement selon les règles de l’art. [ 49 ] À cette date, il a procédé à quatre ou cinq prélèvements d’ADN. [ 50 ] En contre-interrogatoire, le sergent-détective Robitaille reconnaît : ➢ Qu’il n’a pas tenté de faire modifier les modalités d’exécution du mandat, bien que cela aurait pu se faire rapidement; ➢ Qu’il a signé le rapport à un juge de la Cour provinciale, le 27 juillet 2017 et que ce mandat précise que : « les modalités énoncées à l’annexe au mandat ont été respectées »; alors que ce n’est pas le cas; ➢ Qu’il aurait dû ajouter au rapport que le prélèvement s’est fait à l’hôpital.
Droit applicable [ 51 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les articles 487.06 ; 487.07 et 487.057. Ces articles traitent du mandat ADN, des obligations légales de l’agent de la paix à l’endroit de la personne visée par le mandat et du rapport au juge de la Cour provinciale qui doit être produit une fois le mandat exécuté. [ 52 ] L’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») énonce que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». [ 53 ] Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve ont été obtenus dans les conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés
garantis par la Charte , il doit les écarter s’il est établi, selon les circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Analyse [ 54 ] Le requérant a le fardeau de démontrer au Tribunal, selon la balance des probabilités, qu’il y a eu violation ou négation d’un de ses droits ou libertés protégés par la Charte . [ 55 ] Ce que la preuve entendue démontre c’est que les modalités d’application pour l’exécution du mandat n’ont pas été respectées et que le policier Robitaille a signé un rapport à un juge de la Cour provinciale qui énonce erronément que ces modalités ont été suivies. [ 56 ] Or, les modalités d’application du mandat sont importantes, car elles assurent le caractère raisonnable de la saisie.
Tel que l’écrit la Cour suprême dans S.A.B . [3] : 46 Comme je l’ai indiqué, le par. 487.06(2) prévoit par ailleurs que le mandat « énonce les modalités que le juge estime opportunes pour que la saisie soit raisonnable dans les circonstances ». 47 À mon avis, le cadre législatif dissipe toute crainte que le prélèvement d’échantillons d’ADN en application d’un mandat de perquisition décerné sous le régime des art. 487.04 à 487.09 du Code criminel constitue une atteinte intolérable à l’intégrité physique de la personne. [Les soulignements sont dans l’original] [ 57 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que les modalités n’ont pas été respectées et que le rapport à un juge de la Cour provinciale contient de l’information mensongère.
Le Tribunal conclut que la saisie a été effectuée de manière abusive et qu’il y a une violation selon l’
article 8 de la Charte . [ 58 ] Saisi d’une demande d’exclusion fondée sur l’ alinéa 24(2) de la Charte , le Tribunal doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice. [ 59 ] Cette question doit être examinée selon les trois facteurs énoncés par la Cour suprême dans Grant [4] : 1. La gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2. L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte ; 3.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 60 ] La démarche pour décider de l’exclusion d’une preuve est souple. [ 61 ] Le requérant a le fardeau de démontrer au Tribunal, selon la balance des probabilités, que l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 62 ] Ce facteur doit être soupesé à la lumière de toutes les circonstances en examinant la conduite des agents de l’État dans leur ensemble. [ 63 ] Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés, plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve obtenus en contravention de la Charte . [ 64 ] Revenons brièvement sur les faits. [ 65 ] Il faut préciser que la crédibilité des policiers qui ont témoigné dans cette affaire n’est pas en jeu.
Le contre-interrogatoire n’a révélé aucune faille ou contradiction. Le Tribunal retient entièrement leurs témoignages et les estime dignes de foi. [ 66 ] Les modalités d’application pour l’exécution du mandat sont très claires. [ 67 ] Après quelques recherches infructueuses et ayant appris l’hospitalisation du requérant, les policiers saisissent cette occasion pour exécuter le mandat à l’hôpital. Cet endroit n’est pas mentionné aux modalités. [ 68 ] Le policier Robitaille explique au Tribunal les raisons au soutien de cette décision.
Bien que le Tribunal comprenne les motifs qui ont guidé les policiers dans leurs agissements, il n’en demeure pas moins que leur décision de ne pas respecter les modalités d’application prévues au mandat est délibérée. [ 69 ] Ce que leurs témoignages révèlent c’est que ces modalités auraient pu être modifiées par un juge de paix assez rapidement ou encore que le rapport à un juge de la Cour provinciale aurait pu minimalement en faire mention.
Ainsi, le juge aurait su pourquoi les policiers n’avaient pas respecté les modalités et ces derniers auraient fait preuve de transparence. [ 70 ] Le Tribunal estime que rien dans la preuve ne révèle qu’il y avait urgence d’agir, car même si les policiers ne connaissaient pas bien l’état de santé du requérant, les modalités auraient pu être modifiées rapidement. [ 71 ] Le Tribunal retient aussi de la preuve qu’un des policiers, novice en la matière, n’avait pas pris connaissance des modalités d’application pour l’exécution du mandat. L’inexpérience du policier ne peut justifier une telle conduite.
Ce sont ces modalités qui gouvernent l’exécution du mandat et elles sont essentielles pour que la saisie qui en résulte soit raisonnable.
[ 72 ] De plus, la violation à l’
article 8 de la Charte , en plus d’être délibérée est aggravée par la mention inexacte contenue au rapport à un juge de la Cour provinciale. [ 73 ] Le Tribunal conclut que les policiers ont fait preuve d’une grossière négligence dans l’exécution du mandat et dans la confection du rapport à un juge de la Cour provinciale. [ 74 ] La conduite des policiers démontre un manque de respect quant aux modalités d’exécution prévues au mandat et à la loi elle- même. [ 75 ] Dans Lévesque Mandanici [5] , notre Cour d’appel souligne que la bonne foi des policiers est un facteur important à cette étape de l’analyse des trois critères de Grant . [ 76 ] Bien que les policiers nous soient apparus sincères, voire candides lors de leurs témoignages, cela n’atténue pas la gravité de la violation. [ 77 ] Ils ont agi délibérément et ont fait preuve de grossière négligence dans l’exécution de leurs tâches, ce qui fait en sorte que le Tribunal ne peut conclure à leur bonne foi sans pour autant les taxer de mauvaise foi. [ 78 ] Le Tribunal conclut que ce type de conduite est une violation grave. [ 79 ] Ce facteur milite en faveur de l’exclusion.
L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte [ 80 ] L’examen de ce critère met l’emphase sur l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte sur les droits qui y sont garantis. Il impose l’évaluation de la portée réelle de l’atteinte à l’égard des intérêts protégés par le droit en cause. [ 81 ] Tel que l’écrit notre collègue, le juge Yves Paradis dans Yana [6] : [61] Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu d’un mandat ADN constitue clairement une atteinte à l’intégrité physique.
Toutefois, dans le cas d’un échantillon de sang obtenu au moyen d’une piqûre à la surface de la peau, le degré d’intrusion sur le plan physique est faible. [Références omises] [ 82 ] La preuve révèle que l’échantillon de sang a été obtenu au moyen d’une piqûre à la surface de la peau d’un doigt. La procédure a été effectuée rapidement, selon les règles de l’art sans que le requérant ait eu à montrer une
partie de son corps qui n’est pas habituellement exposée à la vue [7] . [ 83 ] Le Tribunal conclut qu’un tel prélèvement fait dans les circonstances décrites par les policiers constitue une atteinte à la vie privée ou à la dignité du requérant sans pour autant être une atteinte particulièrement importante. [ 84 ] Ce deuxième critère milite en faveur de l’admission de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 85 ] Ce troisième critère est examiné afin de déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l’admission ou encore l’exclusion de la preuve. [ 86 ] Les infractions portées à l’endroit du requérant sont graves et passibles en cas de condamnation d’une peine de prison importante. [ 87 ] La preuve génétique présente un haut degré de fiabilité.
Cette preuve est essentielle dans la présente affaire. [ 88 ] L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admission de la preuve en ce qu’elle est très fiable et essentielle à la preuve de l’intimée. La mise en balance des facteurs [ 89 ] Tel que l’écrit le juge Lacoursière dans Bettez [8] : [117] Dans l’arrêt Morelli , le juge Fish mentionne que la justice est aveugle, en ce qu’elle fait abstraction du statut social des parties et de leurs caractéristiques personnelles.
Il ajoute que la considération dont elle jouit est immanquablement ternie lorsqu’elle ferme les yeux sur des fouilles, perquisitions ou saisies inconstitutionnelles résultant de conduites ou pratiques policières inacceptables. [118] Il est évident qu’à long terme, admettre une preuve obtenue dans des conditions semblables minerait la confiance du public. En fait, admettre les éléments de preuve en l'espèce équivaudrait à lancer le message voulant que « la fin justifie toujours les moyens, quels qu’ils soient » . [Ce sont nos soulignements] [Référence omise]
[ 90 ] Tel que l’écrit le juge Yves Paradis dans Yana [9] : [72] L’enquêteur a obtenu un mandat ADN. La preuve obtenue suite à l’exécution d’un tel mandat est généralement fiable et probante. La nature et l’importance de cette preuve auraient dû inciter l’enquêteur à respecter les termes du mandat, de la loi et de la Charte .
Ce n’est pas ce qu’il a décidé. [ 91 ] Tout comme dans Yana , l’inconduite policière est grave et délibérée. [ 92 ] Tout comme l’écrit la Cour suprême dans Grant [10] : Le non-respect délibéré ou manifeste de la Charte de la part de ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien des droits qui y sont garantis peut dicter au tribunal de se dissocier d’une telle conduite. Il s’ensuit que des gestes policiers contrevenant délibérément aux règles établies par la Charte tendront à fonder l’exclusion des éléments de preuve.
Il faut également garder à l’esprit que pour chaque violation de la Charte qui aboutit devant les tribunaux, il en existe un grand nombre qui ne sont ni révélées ni corrigées parce qu’elles n’ont pas permis de recueillir d’éléments de preuve pouvant mener à des accusations.
Compte tenu de la nécessité que les tribunaux se distancient de tels comportements, la preuve que des actes portant atteinte à la Charte s’inscrivent dans un contexte d’abus tend à fonder l’exclusion. [Les soulignements sont dans l’original] [ 93 ] Admettre en preuve des éléments obtenus dans les conditions ci-haut décrites, enverrait le message que les tribunaux tolèrent de graves écarts de la part des policiers et ternirait la réputation du système judiciaire.
Le Tribunal doit nécessairement se dissocier d’une telle conduite. [ 94 ] Mettant en balance les facteurs analysés ci-haut, le Tribunal conclut que l’utilisation en preuve des échantillons corporels du requérant dans la présente affaire serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE que les droits du requérant garantis par l’
article 8 de la Charte ont été violés; ÉCARTE de la preuve les échantillons de substances corporelles de Dimitri Fleurinord, prélevés lors de l’exécution du mandat n o : 500- 23-000069-170. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. M e Jean-François Roy Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’intimée M e Vicky Powell Procureure du requérant Dates de l’audience 9 juillet 2020 et 25 septembre 2020
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