2020 QCCQ 8923, 2020 QCCQ 8923
Opinion
Sécurassure Canada inc. c. Cyr 2020 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700090-194 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ SECURASSURANCE CANADA INC. demanderesses c.
DAVID CYR ET LORETTA VALLÉE défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sécurassure Canada inc. (Sécurassure ) réclame 1770 $ solidairement de David Cyr et de Loretta Vallée à la suite de la résiliation d’un contrat de cinq ans pour l’acquisition d’un système d’alarme résidentiel. [ 2 ] Sécurassure ne conteste pas le droit de mettre fin au contrat, mais réclame une indemnité de résiliation selon les termes du contrat. [ 3 ] Loretta Vallée est âgée de 79 ans.
Elle ne sait ni lire, ni écrire sauf son nom. Elle signe le contrat sans en comprendre la portée. David Cyr est son neveu Il nie que la signature apparaissant à la ligne du client #2 est la sienne. [ 4 ] Loretta Vallée et David Cyr demandent au Tribunal de rejeter la réclamation dirigée contre eux par Sécurassure . Les questions en litige [ 5 ] La preuve permet-elle de conclure que David Cyr est
partie au contrat? [ 6 ] Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat pour Loretta Vallée, et le cas échéant, pour David Cyr? L’analyse [ 7 ] Sécurassure est un représentant indépendant autorisé par ADT [1] pour la vente de systèmes d’alarme résidentiels. Les représentants de Sécurassure sollicitent les clients pour la vente et l’installation des systèmes. Le 16 avril 2019, Loretta Vallée signe le contrat avec le représentant de Sécurassure.
David Cyr soutient qu’il n’a jamais signé le contrat. [ 8 ] Le contrat prévoit des frais mensuels de 38,99 $ plus taxes soit des mensualités de 44,28 $, et ce, pour une durée de 60 mois. Le contrat débute le 16 avril 2019 et se termine le 16 avril 2024 [2] . La preuve permet-elle de conclure que David Cyr n’est pas
partie au contrat? [ 9 ] Alors que le représentant de Sécurassure est chez sa tante, cette dernière a besoin du numéro de transit de l’institution financière. Son neveu qui réside dans le même rang vient à son domicile avec un chèque en blanc. Ainsi, le représentant pourra compléter le contrat. [ 10 ] Loretta Vallée indique au représentant les personnes à contacter, par ordre de priorité, en cas de déclenchement de l’alarme. David Cyr apparaît comme étant le premier à contacter, et le deuxième, Fernand Vallée. [ 11 ] David Cyr explique que le représentant lui demande sa date de naissance.
Elle apparaît sur le contrat. Il nie être cocontractant avec sa tante puisse qu’il ne réside pas avec elle. À l’audience [3] , il appose sa signature sur un document. [ 12 ] Bien qu’à première vue, la signature de David Cyr semble différente de celle apparaissant au contrat, il ne peut soutenir qu’on a imité sa signature sans se conformer à l’article 262 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui se lit ainsi :
262. Une
partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte. La
partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable. [ 13 ] Une fois que la déclaration sous serment établissant les faits et motifs qui rendent probable sa prétention, accompagnant la dénégation écrite, il appartient alors à l’autre
partie d’établir que le cocontractant a bel et bien signé le document [4] . [ 14 ] Bien que le Tribunal ne remette pas en doute la crédibilité des propos de David Cyr, il appartient au Tribunal de s’assurer que les règles de procédures sont respectées de sorte que sa prétention ne peut être retenue. Il est
partie au contrat. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat par Loretta Vallée, et le cas échéant, pour David Cyr? [ 15 ] Ici, le contrat est soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [5] . [ 16 ] Les articles 8 et 13 de la loi stipulent ceci : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que l'intérêt couru. Le présent
article ne s'applique pas à un contrat de crédit. [ 17 ] Le Tribunal fait siens des propos de monsieur le juge Patrick Théroux dans l’affaire Ménard [6] . [7] Le fait d'exiger d'un consommateur le paiement immédiat de 70 % des 4 années restantes pour mettre fin, après 1 an, à un abonnement d'une durée de 5 ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens où l'entend la loi. Telle que libellée, cette clause du contrat constitue objectivement un obstacle excessif à l'exercice du droit du consommateur à la résiliation du contrat.
Elle vise essentiellement à dissuader le consommateur d'exercer son droit à la résiliation surtout si, comme en l'espèce, ce droit est exercé assez tôt dans le terme. [8] De plus, cette clause crée ici une disproportion entre les prestations respectives des parties puisque, une fois le contrat résilié, la défenderesse est dégagée sur le coup de toute prestation alors que la demanderesse est tenue de lui verser, en un versement forfaitaire, une valeur capitalisée de 70 % de son obligation pour les 4 années subséquentes, soit jusqu'au 19 août 2011, alors qu'elle ne reçoit plus rien en retour. [9] Pour ces motifs, il y a lieu de réduire les obligations de la demanderesse aux seuls montants déjà versés lors de son avis de résiliation du 5 juillet 2007 et de déclarer le contrat résilié, sans autres frais ni obligations à compter de cette date. [ 18 ] De l’avis du Tribunal, la clause d’indemnité pour résiliation apparaissant au contrat est totalement disproportionnée en regard des prestations respectives des parties.
Permettre à Sécurassure d’être indemnisée de pareilles sommes équivaut à de l’exploitation du consommateur. [ 19 ] Le fait d’exiger le paiement de 1770 $, soit 59 mensualités de 30 $ pour mettre fin à un contrat d’une durée de cinq ans, constitue une obligation excessive, abusive et exorbitante au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . Il s’agit là d’un bel exemple de lésion objective. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal réduit les obligations de Loretta Vallée et de David Cyr à ce que Loretta Vallée a payé sans autres frais ni obligations. [ 21 ] Sécurassure ne peut réclamer plus que ce qu’elle a reçu. Sa demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 23 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de remettre l’équipement à la demanderesse; [ 24 ] PERMET à la demanderesse moyennant un préavis de 15 jours à la défenderesse d’en reprendre possession. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2020
[6] Ménard c. 9067-3732 Québec inc ., (As Sécurité) 2008 QCCQ 12534 .
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