2021 QCCQ 9887, 2021 QCCQ 9887
Opinion
Protection de la jeunesse — 214360 2021 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-012822-192 700-41-012823-190 DATE : 14 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X Née le […] 2017 Y Né le […] 2015 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice présente une demande en prolongation de la décision rendue le 20 juin 2019 concernant X (3 ans) et Y (5 ans). [ 2 ] Cette décision prévoit que les enfants sont confiés chez leur grand-mère maternelle, madame C, ainsi que diverses mesures complémentaires pour une durée d’une année. [ 3 ] Le 14 septembre 2020, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire de consentement entre les parties afin de déclarer la situation des enfants toujours compromise.
La DPJ souhaite alors bénéficier d’un délai afin de préciser ses intentions en regard du projet de vie des enfants. [ 4 ] La DPJ demande la prolongation de cette décision jusqu’à la majorité des enfants. [ 5 ] Les parents sont, malgré leur déchirement, en accord avec la demande. L’avocate des enfants est en accord également. [ 6 ] Le Tribunal confie les enfants chez leur grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à majorité. Voici pourquoi. ANALYSE [ 7 ] La récurrence des difficultés du couple a amené la DPJ aux présentes recommandations : consommation de drogues de la
mère, alcool chez le père, impulsivité du père, conflits de couple. [ 8 ] Depuis avril dernier, la mère a cessé toute consommation de drogue. Elle a été abstinente pendant certaines périodes par le passé, cependant elle a aussi vécu des rechutes. [ 9 ]
Malgré ses efforts, la mère admet les difficultés répétitives auxquelles elle fait face. [ 10 ] La mère poursuit son suivi auprès d’une intervenante en toxicomanie. Elle a entrepris des études afin de devenir préposée aux bénéficiaires. [ 11 ] En mai dernier, la mère a repris vie commune avec le père, après avoir tenté de le quitter définitivement afin de mettre toutes les chances de son côté pour maintenir son abstinence. [ 12 ] Les parents admettent que des tensions et conflits demeurent au sein du couple.
Éventuellement, ils souhaitent faire une thérapie de couple, mais ils n’ont pas les moyens financiers. [ 13 ] Actuellement, la mère voit les enfants pendant 4 heures le dimanche. [ 14 ] La mère s’occupe des rendez-vous médicaux pour les enfants. Elle les organise et les y accompagne. [ 15 ] Madame C est prête à recevoir la mère chez elle pour qu’elle puisse bénéficier de plus de contacts. [ 16 ] Le père a commencé une thérapie auprès de l’organisme A. Il consomme toujours de l’alcool. [ 17 ] Certains comportements du père illustrent son problème d’impulsivité.
Le père, par des courriels, messages textes et publications sur les réseaux sociaux, a tenu des propos incohérents et menaçants à l’égard des différents intervenants dans la situation de ses enfants. Le père reconnait qu’il était sous l’effet de l’alcool. [ 18 ] Le père n’a pas vu ses enfants depuis le mois d’avril, suite à un conflit avec madame C alors qu’elle accompagnait les enfants pour un contact. Le père manque à nouveau de jugement en tenant des propos agressifs devant les enfants. Depuis, il cesse de collaborer avec la DPJ.
Sa souffrance l’empêche de préserver ses enfants des conflits. [ 19 ] Madame C indique qu’au début du placement, X avait tendance à crier pour s’exprimer, la situation s’est améliorée depuis qu’elle est plus en mesure de parler. Elle demeure fragile, elle a besoin de stabilité et d’encadrement. [ 20 ] Quant à Y, il exprime beaucoup de colère par rapport à la situation de ses parents. Il bénéficie d’un suivi auprès d’une éducatrice. [ 21 ] L’instabilité des contacts fait beaucoup souffrir les enfants.
Il est essentiel que les parents soient assidus pour les contacts et qu’une routine soit instaurée. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à majorité chez leur grand-mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu de l’article 38c), 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE les enfants à la famille d’accueil de madame C qui est également la grand-mère maternelle des enfants ; [ 25 ] ORDONNE que les enfants ou les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ; [ 27 ] ORDONNE que les parents et les enfants participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organise apporte aide, conseils ou assistance aux enfants ou à la famille ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision si requis ; [ 30 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants. [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des deux enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 14 juin 2021 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la D.P.J. Me Monique Carmel Procureure des enfants Madame A Mère présente, non assistée Me Kathy Roussy Procureure du père Date d’audience : 14 juin 2021 DP/jd
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