2020 QCCA 162, 2020 QCCA 162
Opinion
Dubé c. R. 2020 QCCA 162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007267-204 ( 540-01-080904-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Denis Dubé Me Dikran Markarian ( Avocats Laval S.N. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Nektarios Tzortzinas ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la sentence rendue le 23 janvier 2020 par l’honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Laval (Art. 675
(1) b) C.cr . ). Requête pour remise en liberté ( Art. 679
(1) a) C.cr . ). Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la juge.
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. 10 h 20 Me Tzortzinas avise la juge qu’il ne contestera pas la requête pour mise en liberté dans l’éventualité où la Requête pour permission d’appeler serait accordée. 10 h 21 Représentations de Me Markarian. 10 h 25 Échanges entre la juge et Me Markarian. 10 h 39 Représentations de Me Tzortzinas. 10 h 43 Échanges entre la juge et Me Tzortzinas. 10 h 47 Réplique de Me Markarian. 11 h 02 PAR LA JUGE : Jugement sur la Requête pour permission d’appeler – voir page 3. 11 h 05 Me Tzortzinas réitère qu’il ne conteste pas la requête pour mise en liberté. 11 h 06 Échanges entre la juge et les parties.
PAR LA JUGE : Jugement sur la Requête pour mise en liberté – voir page 6. 11 h 14 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT Requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Par jugement daté du 23 janvier 2020, le juge Marc-André Dagenais de la Cour du Québec impose au requérant, précédemment déclaré coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles (paragr. 249(3) C.cr . [1] ), une peine de neuf mois d’emprisonnement, suivis d’une interdiction de conduire d’une durée de deux ans. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’appeler de cette peine, qu’il estime excessive et contre-indiquée au regard du principe d’individualisation.
Il reproche essentiellement au juge de première instance d’avoir omis de considérer certains facteurs atténuants (pourtant établis par la preuve) et d’avoir par ailleurs omis de considérer d’autres peines moins contraignantes, mais qui auraient eu un effet punitif ou dissuasif aussi important.
De son côté, le ministère public, qui conteste la requête, fait valoir que la norme d’intervention en pareille matière est extrêmement exigeante et que les moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès : le juge n’a pas commis les erreurs alléguées, il a plutôt considéré tous les éléments présentés par le requérant et les a soupesés adéquatement, exercice envers lequel la Cour doit se montrer déférente. * * [ 3 ] Même si, au vu de la norme d’intervention applicable, les chances de succès de l’appel sont en effet incertaines, il demeure que les moyens soulevés par le requérant sont suffisamment soutenables pour que la permission d’appeler lui soit accordée. [ 4 ] Il y aura en conséquence lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu des art. 59 et 60 R.C.a.Q.m.c . ;
Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 23 janvier 2020 par l’honorable Marc-André Dagenais et ACCORDE la permission d’appeler; [ 6 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] PORTE l’affaire au rôle du 29 mai 2020 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (à raison de 30 minutes pour chaque partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2020, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas dix (10) pages; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 avril 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas dix (10) pages, ainsi que toute documentation complémentaire, le cas échéant; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au deuxième alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel [ 15 ] Les exigences du paragr. 679(4) C.cr . sont satisfaites : l’appelant présente, comme on vient de le voir, des moyens d’appel soutenables; il se livrera manifestement, comme il l’a déjà fait, si la Cour le lui ordonne; sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Sur ce dernier point, on notera qu’il a d’ailleurs été en liberté pendant toutes les procédures de première instance et jusqu’au prononcé de la peine, sans condition et sur simple promesse de comparaître.
Les conditions que proposent par ailleurs les parties, d’un commun accord, sont raisonnables et devraient prévenir toute récidive, ce qui garantira la sécurité du public. Des exigences supplémentaires y seront ajoutées, qui ont été discutées avec les avocats lors de l’audience. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Denis Dubé, aux conditions suivantes :
1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Résider au […], Repentigny, Québec […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ou avec le consentement du poursuivant, auquel cas, la Cour devra en être avisée par écrit dans les plus brefs délais; 4. Ne conduire aucun véhicule à moteur que ce soit;
En cas de désistement de son appel, se livrer immédiatement aux autorités carcérales; 6. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour ou l’un de ses juges; [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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