2019 QCCA 1652, 2019 QCCA 1652
Opinion
Coalition contre le bruit c. Bel-Air Laurentien Aviation inc. 2019 QCCA 1652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009987-196 (410-06-000005-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE COALITION CONTRE LE BRUIT LILIANE GUAY M e CATHERINE SYLVESTRE (Sylvestre, Painchaud)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BEL-AIR LAURENTIEN AVIATION INC. M e MYRIAM BRIXI (Lavery, De Billy) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e VALÉRIE LAMARCHE (Lavoie, Rousseau) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA M e MICHELLE KELLAM (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-Maurice
DESCRIPTION : Requête des parties appelantes pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 22 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Sylvestre; Échanges entre la Cour et M e Sylvestre; M e Sylvestre poursuit ses observations; 11 h 49 Observations de M e Brixi; Échanges entre la Cour et M e Brixi ; M e Brixi poursuit ses observations; 12 h 08 M e Valérie Lamarche affirme que la Procureure générale du Québec n’a pas de représentations; 12 h 08 Observation de M e Kellam; 12 h 16 Réplique de M e Sylvestre; 12 h 19 Suspension; 12 h 26 Reprise; Arrêt dont les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience de ce jour; 12 h 27 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes ont interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 28 février 2019, lequel rejette le recours collectif intenté à l’intimée, laquelle détient un certificat d’autorisation lui permettant d’offrir à des touristes des excursions aériennes à partir du Lac-à-la-Tortue, afin que soit réduite à un niveau raisonnable la fréquence de ces vols ainsi que pour être compensées pour les dommages qu’elles subissent en raison du bruit résultant des décollages et des amerrissages des hydravions effectuant ces vols. [ 2 ] Celles-ci sollicitent l’autorisation de produire à
titre de preuve nouvelle et indispensable (1) le Rapport du comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (« Comité ») à la Chambre des communes du Canada de mars 2019 intitulé « Évaluation de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens » et (2) la réponse du ministre des Transports aux recommandations du Comité déposée auprès du greffier de la Chambre des communes le 19 juin 2019. [ 3 ] L’objectif visé par la production sollicitée consiste à établir que le Comité a recommandé au gouvernement de moderniser l’outil de mesure du bruit ambiant aux abords des aéroports canadiens et que Transports Canada a entrepris des travaux pour remplacer éventuellement cet outil de mesure auquel a notamment référé la juge d’instance. [ 4 ] Dans Homans c.
Gestion Paroi inc. , 2017 QCCA 480 , la Cour rappelle les conditions requises d’une preuve nouvelle pour que sa production soit autorisée en appel : [57] Les conditions devant être remplies pour qu’une
partie soit autorisée à présenter une nouvelle preuve en appel sont bien connues. La Cour ne le permettra que si elle est convaincue
a) que la preuve est nouvelle
b) qu’elle est indispensable
c) que les fins de la justice requièrent qu’elle soit déposée et
d) qu’elle est susceptible d’entraîner un jugement différent. [ 5 ] La nature et la teneur des documents dont la production est sollicitée ne permettent pas de conclure que ces exigences sont rencontrées en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle;
[ 7 ] Avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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