2018 QCCQ 8554, 2018 QCCQ 8554
Opinion
107221 Canada inc. (Raphael Sewing Machines) c. Alter-Finance inc. 2018 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702130-172 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ 107221 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de « Raphael Sewing Machines » 155, rue de Port-Royal Ouest Montréal (Québec) H3L 2B3 Demanderesse c.
ALTER-FINANCE INC. 100, avenue Louise Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 107221 Canada inc. (« Raphael »), en utilisant à la fois les noms « Raphael Sewing Machines » et « Techsew », œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la vente et distribution de machines à coudre industrielles. [ 2 ] La défenderesse Alter-Finance inc. (« Alter »), de son côté, œuvre en tant que courtier dans le domaine du crédit-bail et de l’affacturage. [ 3 ] En l’instance, Raphael lui réclame 9 995,48 $, soit le prix de vente de biens et marchandises, essentiellement des machines à coudre industrielles, qu’elle a livrés à 9252-6912 Québec inc. (« Opportune 3000 »), une société faisant affaires sous le nom commercial de « Opportune 3000 ».
Raphael n’a jamais reçu le prix convenu, le financement que devait recevoir Opportune 3000 suivant un contrat de crédit-bail ne s’étant jamais matérialisé. [ 4 ] Comme nous le verrons, les parties ont malheureusement été victimes d’une conduite frauduleuse de la part d’Opportune 3000 qui, par l’entremise de son principal représentant et dirigeant, Jeha Ahmad (« M. Ahmad »), a détourné et fait disparaître les biens livrés par Raphael sans jamais que cette dernière reçoive le paiement. [ 5 ] La question en litige vise à déterminer si Alter doit être ultimement reconnue responsable de la perte subie par Raphael.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 1 er mai 2017, de Céline Émard (« Mme Émard »), actionnaire et administratrice d’Alter, Raphael reçoit un document [1] que les parties appellent PO (« purchase order »). En fait, il est transmis comme pièce jointe au courrier électronique [2] que Mme Émard lui fait parvenir cette journée-là dans les termes suivants : Voici le PO pour la commande de Opportune 3000, j’attends votre facture par courrier.
Merci de votre collaboration. Céline Émard [ 7 ] Le document porte à son en-tête le nom d’Alter. Il est intitulé « APPROBATION DE CRÉDIT » et réfère à un numéro : 2818258.
Il confirme que le financement demandé par Opportune 3000 aux termes d’un contrat de crédit-bail [3] est approuvé en lien avec l’achat d’équipements et marchandises décrits dans la soumission 1466, soumission que Raphael avait préparée pour un prix total de 8 293,61 $, « plus taxes applicables ». [ 8 ] Le document précise aussi à qui (« Opportune 3000») et à quel endroit (« 203B-350 rue de Louvain O., Montréal, QC, H2N 2E8 ») les biens doivent être livrés.
Il ajoute enfin qu’il faut « Facturé au Bailleur de Fonds suivant » : National Leasing Group Inc. 154 rue Athenes Dollard-des Ormeaux, Qc, H9B 3L2 [ 9 ] Dès qu’elle reçoit le PO, Raphael entreprend les démarches utiles pour effectuer la livraison des biens et marchandises. Le 5 mai 2017, un employé de Raphael se rend à l’adresse mentionnée au document. Il y rencontre M. Ahmad. [ 10 ] Après une courte conversation d’usage, les équipements et la marchandise sont laissés dans un local se trouvant au-dessus du 203(b)-350 rue de Louvain O. (à Montréal).
Une fois la délivrance des biens complétée, le bon de livraison est signé dans le local 203(
b) par une prénommée « Nada ». L’employé retourne au bureau de Raphael et remet le bon de livraison à Mike Ohayon (« M. Ohayon »), la personne responsable de la vente chez Raphael. [ 11 ] Le 5 mai 2017, en réponse à un courriel de Mme Émard qui lui demandait justement quand Raphael prévoyait effectuer la livraison des biens achetés par Opportune 3000, M. Ohayon lui répond que la livraison a été faite le matin même.
Il lui demande du coup de confirmer « la date prévue » du paiement [4] . [ 12 ] Mme Émard lui répond aussitôt que la facture sera envoyée « à la comptabilité » aujourd’hui et qu’il faut prévoir « le paiement électronique lundi prochain ». [ 13 ] Notons que la facture préparée par Raphael, comme le demandait le PO, est faite au nom de « National Leasing Group inc. » (« National Leasing »). [ 14 ] Raphael n’obtient pas le paiement le lundi suivant. [ 15 ] Absente du bureau pendant une semaine, Mme Émard répond à M. Ohayon le 15 mai 2017.
Elle lui fait savoir, toujours par courriel [5] , que le paiement n’a pas été effectué parce qu’Alter n’avait pas encore réussi à joindre le représentant d’Opportune 3000, « Monsieur Jeha ou Madame Karam », pour obtenir une confirmation que les biens et équipements avaient bien été reçus. Elle mentionne que « ce procédé » est nécessaire, puis ajoute qu’elle vient finalement de parler à « Monsieur Jeha » et qu’il doit s’occuper de cela en après-midi. [ 16 ] Elle ne reçoit toutefois plus de nouvelles de la part de M. Ahmad.
Elle n’est plus capable de le joindre, malgré les nombreuses tentatives qu’elle fait à tous les jours. Elle tente d’obtenir une confirmation ou des informations de la banque avec qui traitent Opportune 3000 et lui. Elle n’obtient aucun renseignement utile. [ 17 ] La situation n’annonce rien de bon. Jean Faguy, coactionnaire d’Alter et conjoint de Mme Émard, s’implique dans le dossier. Il tente de parler au directeur commercial de la banque. Puis, il se rend à l’endroit où les biens et la marchandise ont été livrés. Or, il n’y a plus personne dans le local que M. Ahmad et Opportune 3000 étaient censés occuper.
Selon une information qu’il reçoit, les occupants ont quitté les lieux depuis une semaine environ. [ 18 ] Le lendemain, en compagnie de Raphael Ohayon, président de Raphael, il retourne sur les lieux. Ils se rendent aussi à une autre adresse. Ils constatent alors ce que nous savons tous maintenant. Les équipements et la marchandise ont disparu ; plus personne travaillant pour Opportune 3000 n’est retraçable. [ 19 ] Devant cette situation, et après consultation auprès de National Leasing, Alter informe Raphael que l’approbation de crédit en faveur d’Opportune 3000 était résiliée par National Leasing.
Ni l’un ni l’autre ne paie donc quoi que ce soit à Raphael. [ 20 ] Raphael considère que, dans les circonstances décrites, Alter doit lui payer le montant de sa facture pour les équipements et la marchandise qu’elle a livrés conformément à la demande et aux informations étant contenues dans le PO que cette dernière lui a transmis le 1 er mai 2017. [ 21 ] En particulier, elle plaide aussi qu’Alter doit être tenue responsable de sa perte parce qu’elle n’a pas effectué des vérifications plus poussées ou attentives au sujet de la solvabilité et même l’honnêteté d’Opportune 3000 et de M. Ahmad.
ANALYSE ET MOTIFS [ 22 ] Alter, malgré ce qu’elle soutient en l’instance, n’a pas agi en tant qu’un simple intermédiaire entre les parties impliquées dans la transaction discutée. En fait, dans son rapport juridique avec Raphael, elle était un véritable mandataire, représentant principalement National Leasing mais aussi Opportune 3000. [ 23 ] Cela étant dit, Raphael ne peut pas prétendre que, dans son rapport avec Opportune 3000, elle ignorait qu’elle était la nature de
l’implication effective d’Alter. [ 24 ] Elle œuvre dans le domaine depuis de nombreuses années. Elle connait parfaitement bien le fonctionnement du contrat de crédit-bail, s’agissant d’ailleurs d’un mode de financement privilégié dans son secteur d’activités commerciales.
Elle savait que le bailleur de fonds ou crédit-bailleur ici était National Leasing et non pas Alter. [ 25 ] En l’espèce, avec respect pour l’opinion contraire et même si la situation vécue par Raphael suscite de la sympathie, le Tribunal ne peut pas accueillir sa demande judiciaire. [ 26 ] D’abord, la vente était assujettie à des conditions spécifiques, clairement énoncées dans le PO : « (…) Aucun frais supplémentaire ne sera payé à moins d’avis contraire. Cette approbation est valide pour une période de trente (30) jours à partir de la date d’émission. Une documentation complète doit être signée.
Le client doit confirmer la livraison et sa satisfaction des équipements reçus. Autre (
s) condition (s) : Le Bailleur de Fonds pourra à sa discrétion, annuler cette offre de financement sans aucune obligation d’avancer les fonds ci-haut mentionnés, si dans notre opinion le matériel ne correspond pas avec notre approbation de crédit et / ou s’il y avait un changement au niveau du risque avant que le contrat prenne effet ou que le paiement ait été effectué. [ 27 ] En somme, pour être parfaite, il fallait que le client (Opportune 3000) confirme la livraison et sa satisfaction envers les « équipements » reçus et qu’il n’y ait pas eu de changement « au niveau du risque » avant que le paiement « n’ait été effectué ».
Ces conditions n’ont pas été satisfaites dans les circonstances exposées. [ 28 ] Dans un autre ordre d’idées, lorsqu’il agit à l’intérieur des limites de son mandat, le mandataire n’est jamais, en principe, personnellement responsable envers un tiers avec qui il contracte ( art. 2157 C.c.Q .).
Il ne l’est pas davantage du reste lorsqu’il outrepasse son mandat, lorsque le tiers connaît de façon suffisante l’existence du mandat (art. 2158 C.c.Q .). [ 29 ] Raphael soutient qu’Alter peut être personnellement tenue responsable parce qu’elle n’a pas effectué des vérifications suffisantes quant à la solvabilité et les qualités d’Opportune 3000 (et de son ou ses dirigeants). [ 30 ] En acceptant pour les fins de la discussion que cette responsabilité relevait effectivement du mandat et des obligations d’Alter, ce qui n’est pas dénué de sens dans les circonstances décrites, il demeure que la preuve ne révèle aucunement qu’elle a commis une faute dans le traitement du dossier d’Opportune 3000. [ 31 ] Le témoignage de Mme Émard n’est pas contredit.
À la suite d’une référence d’un fournisseur avec qui elle traite depuis plusieurs années, elle a préparé une demande de crédit auprès de National Leasing à la demande d’Opportune 3000. Elle ne connaissait pas cette dernière entreprise. Opportune 3000 souhaitait acheter certains équipements auprès de ce fournisseur. [ 32 ] Mme Émard a donc rempli la demande de crédit en joignant les états financiers d’Opportune 3000. L’analyse de crédit a été effectuée par National Leasing.
C’est cette dernière société qui a finalement autorisé le financement. [ 33 ] Puis, pour une raison inexpliquée à l’époque (mais qui apparaît plus évidente aujourd’hui), Opportune 3000 décide de ne plus faire affaires avec ce fournisseur. Elle se tourne dès lors vers Raphael, ce qui donne lieu au litige actuel. [ 34 ] Le comportement d’Alter ne peut pas être analysé avec le bénéfice que procure le recul.
Sachant ce qu’elle sait aujourd’hui, il n’y a pas de doute que la décision d’Opportune 3000 de changer de fournisseur aurait entraîné une plus grande méfiance de sa part. [ 35 ] En revanche, replacé dans les mêmes circonstances, principalement celle où le crédit d’Opportune 3000 avait fait l’objet d’une vérification et d’une autorisation consécutive de la part de National Leasing, Alter n’avait aucun motif raisonnable de douter de la bonne foi d’Opportune 3000.
Le Tribunal ne peut voir une faute quelconque en droit civil dans la conduite d’Alter. [ 36 ] Aussi, pour tout ce qui précède, la demande judiciaire de Raphael sera rejetée, mais dans le contexte exposé, il en sera ainsi sans aucun frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans les frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
Loading document…