2020 QCCQ 8962, 2020 QCCQ 8962
Opinion
Lebel c. Milevschi 2020 QCCQ 8962 JG2338 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : C.Q. 500-80-039171-195 OACIQ : 33-18-2110 et 33-18-2111 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS LEBEL, ès qualités de syndic adjoint de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Appelant c.
JENNY (EUGÉNIE) MILEVSCHI et LOUIS-PHILIPPE MARTIN Intimés et RENÉE DIONNE, ès qualités de Secrétaire du comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’OACIQ appelle d’une décision sur sanction rendue le 27 mai 2019 par le Comité de discipline de l’OACIQ relativement aux courtiers Jenny Milevschi et Louis-Philippe Martin. [1] [ 2 ] Les grandes lignes des événements qui ont mené aux plaintes disciplinaires sont les suivantes.
Louis-Philippe Martin est le courtier inscripteur pour la vente d’une maison située à Rosemère. Il a également le mandat d’assister ses clients pour l’achat de leur nouvelle résidence. Quant à Jenny Milevschi, elle est le courtier collaborateur qui représente l’acheteur. Une offre d’achat est acceptée le 20 avril 2016, la signature de l’acte de vente étant prévue pour la fin du mois de juin 2016. [ 3 ] Dans l’intervalle, les vendeurs remarquent la présence de fourmis et retiennent les services d’une firme d’extermination pour procéder à certains traitements. Ils en informent M.
Martin pour s’assurer que le nouvel acheteur est au courant de la situation. D’ailleurs, ils prennent soin de faire ajouter son nom sur la facture afin qu’il puisse bénéficier de la garantie. Le premier traitement est effectué le 16 mai 2016, la facture indiquant qu’un second traitement est prévu le 1 er juin suivant et un autre au mois d’août 2016. [ 4 ] Monsieur Martin en informe Mme Milevschi, mais l’information transmise est incomplète.
Considérant qu’il s’agit uniquement d’une question de prévention, Mme Milevschi n’informe pas le futur acheteur de la situation. [ 5 ] Celui-ci apprend la présence de fourmis ainsi que les traitements qui ont été effectués lors de la remise des clés et il s’en montre extrêmement mécontent. [ 6 ] La plainte contre Mme Milevschi est déposée le 6 septembre 2018 et comprend les chefs suivants : … alors que le courtier inscripteur Louis-Philippe Martin l’avait avisée qu’une extermination de fourmis serait effectuée le 16 mai 2016 … :
a) N’a pas demandé ou tenté d’obtenir une copie de la facture de ladite extermination;
b) N’a pas informé l’acheteur de ladite extermination; [ 7 ] La plainte contre M. Martin est déposée à la même date et lui reproche les omissions suivantes :
a) Ne pas avoir entrepris de démarches adéquates pour découvrir la nature et l’étendue de l’extermination du 16 mai 2016;
b) Alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’extermination des fourmis avait eu lieu également à l’intérieur de l’immeuble, a fait défaut d’en informer le courtier collaborateur;
c) Ne s’est pas assuré que l’acheteur soit informé de l’extermination alors qu’il savait que Mme Milevschi n’allait pas le faire. [ 8 ] Madame Milevschi et M. Martin sont trouvés coupables des infractions visant le défaut de vérification et le défaut d’information par décision rendue le 13 février 2019. [2] Monsieur Martin est acquitté du troisième chef. [ 9 ] Le tableau ci-après résume les positions des parties quant à la sanction et la décision du Comité. INFRACTION SUGGESTION DE L’OACIQ SUGGESTION DE MME MILEVSCHI DÉCISION Défaut de vérifier (chef 1
A) Amende 4 000 $ Réprimande Amende 3 000 $ Défaut d’informer (chef 1
B) Amende 4 000 $ Amende 3 000 $ Amende 3 000 $ INFRACTION SUGGESTION DE L’OACIQ SUGGESTION DE M. MARTIN DÉCISION Défaut de vérifier (chef 1
A) Suspension de 30 jours Amende 3 000 $ Amende 2 000 $ Défaut d’informer (chef 1
B) Suspension de 30 jours Réprimande Amende 2 000 $ [ 10 ] En vertu du principe de la globalité des sanctions, le Comité de discipline réduit les amendes à 3 000 $ pour Mme Milevschi et à 2 000 $ pour M. Martin. [ 11 ] Le présent appel soulève les questions en litige suivantes : 1) Le Comité de discipline a-t-il imposé aux intimés une sanction trop clémente en lien avec la contravention aux obligations de vérification et d’information ? 2) Le Comité a-t-il commis une erreur dans l’application du principe de la globalité des sanctions ?
ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Il convient de traiter en premier lieu de la question de la norme de contrôle . Conformément aux enseignements de l’arrêt Vavilov [3] rendu récemment par la Cour suprême, les deux parties ont plaidé qu’il fallait appliquer la norme de l’erreur manifeste et déterminante, dans la mesure où les deux dossiers soulèvent des questions mixtes de faits et de droit.
Le Tribunal est en accord avec cette prétention. [ 13 ] La Cour d’appel a récemment résumé ce qu’est une erreur manifeste et déterminante dans l’arrêt Gercotech [4] : « [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». (Références omises)
[ 14 ] Par ailleurs, la Cour d’appel a souligné que l’intervention en matière de sanction est particulièrement circonscrite [5] et que la non-intervention est la règle, à moins que ne soient prouvées de sérieuses lacunes dans l’exercice de sa discrétion par le Comité de discipline. [6] [ 15 ] Les points saillants de la décision du Comité sont les suivants : • En l’absence de mauvaise foi, l’imposition d’une amende est plus appropriée qu’une suspension; en l’instance, imposer une suspension apparaît trop sévère et risquerait de miner la confiance des membres de la profession dans le système disciplinaire; • Bien qu’il s’agisse d’une faute relativement grave, la preuve ne dénote pas un stratagème, de la mauvaise foi ou une intention consciente et délibérée de transgresser la norme déontologique; • Monsieur Martin a commis une erreur de jugement; • Monsieur Martin encourt un degré moindre de responsabilité en raison de son inexpérience et de la trame factuelle du dossier; • La preuve ne permet pas de conclure que M.
Martin savait que Mme Milevschi n’allait pas informer l’acheteur; • Les gestes posés par Mme Milevschi sont objectivement plus graves et dénotent une responsabilité plus importante; • Une amende de 3 000 $ est plus appropriée que l’amende de 4 000 $ proposée par le Syndic en fonction du spectre des sanctions et des amendes imposées pour de telles infractions; • Bien que Mme Milevschi aurait dû faire preuve de plus de prudence, de professionnalisme et d’implication, elle n’a pas agi de mauvaise foi dans l’intention de cacher une problématique majeure à l’acheteur ni dans le but de favoriser ses propres intérêts économiques; • Le Comité applique la même analyse à l’obligation d’information qu’à l’obligation de vérification; • Les intimés ont pris le processus disciplinaire au sérieux et ont collaboré à l’enquête du Syndic et à l’ensemble du processus disciplinaire et le risque de récidive est minime. 1) Le Comité de discipline a-t-il imposé une sanction trop clémente en lien avec la contravention aux obligations de vérification et d’information ? [ 16 ] Le Tribunal a regroupé les reproches de l’OACIQ à l’encontre de la décision du Comité en quatre points :
a) Le poids des facteurs atténuants :
i) L’absence de mauvaise foi de M. Martin; ii) L’absence de recherche de profits par Mme Milevschi; iii) La collaboration à l’enquête;
b) L’attribution d’une faute moindre à M. Martin;
c) Avoir assimilé le devoir d’information au devoir de vérification;
d) La clémence des sanctions en regard de la jurisprudence relative à des infractions similaires.
a) Le poids des facteurs atténuants : [ 17 ] L’OACIQ soumet que le Comité a accordé trop de poids aux facteurs atténuants suivants :
i) L’absence de mauvaise foi de M. Martin; [ 18 ] La preuve présentée à l’audience sur culpabilité a été contradictoire quant à l’information qui a été transmise par Mme Dufort, la vendeuse de l’immeuble, à son courtier Louis-Philippe Martin. Madame Dufort indique dans son témoignage qu’elle avait vu une dizaine de fourmis sur le comptoir de la cuisine et a appelé un exterminateur parce que c’était la première fois qu’un tel phénomène se produisait. Elle dit avoir parlé à M.
Martin d’un traitement intérieur et extérieur et lui avoir demandé spécifiquement de transmettre l’information à l’acheteur. [ 19 ] Monsieur Légaré, le vendeur, résume la conversation téléphonique entre sa conjointe Mme Dufort et M. Martin. [ 20 ] Il voulait s’assurer que M. Martin était au courant qu’ils avaient vu des fourmis et qu’ils voulaient faire venir un exterminateur.
Il voulait aussi lui demander l’autorisation de faire le traitement et s’assurer que l’acheteur soit avisé de la situation. [ 21 ] Quant à M. Martin, il indique qu’on lui a mentionné avoir vu des fourmis sur le balcon à l’arrière et que les vendeurs voulaient faire un traitement préventif. C’est cette information qu’il transmet à Mme Milevschi, sans avoir obtenu la facture pour connaître le détail des traitements d’extermination. [ 22 ] Par ailleurs, dans un courriel transmis par les vendeurs à M. Martin le 16 août 2016, Mme Dufort lui rappelle la discussion « afin de te demander conseil concernant le traitement d’extermination de fourmis que nous faisions à
titre préventif. » [ 23 ] Dans la décision sur culpabilité, le Comité de discipline conclut que les deux courtiers sont informés de « la problématique » et n’ont fait aucun suivi, s’étant contentés d’une information verbale et
sommaire et ayant négligé d’obtenir copie de la facture. Le Comité retient également que M. Martin communique immédiatement avec Mme Milevschi pour l’informer de ce qu’il perçoit être la situation dans la propriété à vendre. [ 24 ] Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le Comité ait conclu qu’il n’y avait pas de stratagème ou de mauvaise foi ni d’intention délibérée de cacher de l’information dans ce que M.
Martin révèle à Mme Milevschi. [ 25 ] On parle donc ici d’une information incomplète plutôt que d’une information fausse qui aurait été donnée, par exemple, dans le but d’embellir la réalité ou de tromper l’acheteur. [ 26 ] Le Comité n’a pas commis une erreur manifeste ni déterminante en concluant que M.
Martin ne s’était pas suffisamment informé plutôt que d’avoir conclu à de la mauvaise foi ou à un stratagème de sa part. ii) L’absence de recherche de profits : [ 27 ] L’OACIQ reproche également au Comité de discipline d’avoir retenu, quant à Mme Milevschi, l’absence de recherche de profit de sa part. [ 28 ] Au soutien de cet argument, l’OACIQ plaide la décision Provost c Thibault [7] , où la Cour du Québec indique qu’on ne pouvait reprocher au Comité de n’avoir pas tenu compte de l’absence de profits ou d’avantages personnels comme un facteur atténuant, considérant qu’il s’agit au mieux d’un facteur neutre. [ 29 ] Il importe de reproduire le texte de la décision à ce sujet : « [12] En effet, l’intimée Milevschi aurait dû faire preuve de plus de prudence, de professionnalisme et d’implication dans le dossier, mais elle n’a pas agi de mauvaise foi dans l’intention de cacher une problématique majeure à l’acheteur ni dans un but de favoriser ses propres intérêts économiques au détriment des membres du public. » [ 30 ] Il est vrai que Mme Milevschi a obtenu une commission, mais la preuve ne démontre pas de lien entre l’information non divulguée et sa rémunération. [ 31 ] Le Tribunal ne croit pas que le Comité de discipline diminue la responsabilité de Mme Milevschi, ayant dit précédemment dans le même paragraphe que les gestes qu’elle a posés sont objectivement plus graves que ceux de M.
Martin et dénotent une responsabilité plus importante. [ 32 ] Par ailleurs, même si le Tribunal concluait que le Comité de discipline a accordé une importance indue à ce critère, encore faudrait-il que cela ait eu un effet déterminant sur l’imposition de la sanction. Or, sur le défaut d’information, le Syndic suggérait une amende de 4 000 $ alors que le Comité a conclu à une amende de 3 000 $.
Vu cette différence, le Tribunal ne voit pas le caractère déterminant du traitement de cet aspect par le Comité de discipline. iii) La collaboration à l’enquête : [ 33 ] Le Comité mentionne au paragraphe 13 de sa décision relatif au chef 1
b) qu’il a été en mesure de constater que les intimés ont pris le processus disciplinaire au sérieux, ont somme toute collaboré à l’enquête du Syndic adjoint et à l’ensemble du processus disciplinaire et que le risque de récidive est minime. [ 34 ] L’OACIQ reproche au Comité d’avoir tenu ces facteurs en considération, au motif qu’ils ne sont soutenus par aucune preuve. [ 35 ] Dans son mémoire, l’avocat de Mme Milevschi indique que le Comité était à même d’apprécier un témoignage de bonne foi, ajoutant que l’OACIQ n’a pas présenté de preuve d’entrave au travail du Syndic. Pour sa part, la procureure de M.
Martin indique qu’une telle constatation relève du pouvoir d’appréciation du Comité et qu’on y retrouve pas d’erreur manifeste. [ 36 ] Au soutien de sa prétention, l’OACIQ soumet l’affaire Dumas c.
Pinet [8] , où la Cour du Québec reproche au Comité de discipline d’avoir retenu comme facteur atténuant la réhabilitation possible de la courtière, en l’absence de toute preuve à cet effet. [ 37 ] Il importe tout d’abord de souligner que les faits dans l’affaire Dumas sont bien différents de ceux du présent dossier, alors que Mme Dumas s’est vue imposer une suspension de dix-huit mois (qui a été augmentée à six ans par la Cour du Québec), faisant l’objet d’une plainte pour avoir participé volontairement ou avoir été complice d’une transaction frauduleuse. [ 38 ] Le Comité dans cette décision souhaitait la réhabilitation de Mme Dumas, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise impossible.
La Cour du Québec indique qu’un souhait qui ne repose sur aucune preuve ne peut constituer un facteur sur lequel le Comité
peut s’appuyer. [ 39 ] Dans le présent cas, les transcriptions de la plaidoirie de Mme Milevschi devant le Comité de discipline, laquelle n’était pas représentée par procureur pour cette audience, démontrent bien autre chose. [ 40 ] Elle indique d’abord que le fait qu’elle se retrouve devant le Comité est très grave pour elle et elle dit être énormément attristée de la possibilité d’avoir une tache à son dossier et que son client puisse penser qu’elle lui a volontairement caché de l’information dans le but de faire une vente.
Elle souligne également que son dossier disciplinaire est vierge après 15 ans d’exercice et qu’elle a toujours servi ses clients avec diligence et dans les règles de l’art. Elle conclut en disant être vraiment désolée de la situation dans laquelle tous se sont retrouvés. [ 41 ] Que l’on qualifie ces paroles de Mme Milevschi de témoignage ou de plaidoirie, il n’en demeure pas moins que le Comité pouvait amplement y puiser de quoi conclure que Mme Milevschi a pris le processus disciplinaire au sérieux et que le risque de récidive est minime. [ 42 ] On ne retrouve pas un tel témoignage de la part de M.
Martin, qui a orienté sa plaidoirie sur le fait que les gestes posés ne constituaient pas une infraction déontologique et que le problème soulevé par l’acheteur a été grandement exagéré. [9] [ 43 ] La lecture du témoignage de M. Martin démontre cependant des réponses complètes et directes aux questions des procureurs.
Il expose sa position comme quoi l’information qu’il a reçue était relative à la présence de fourmis à l’extérieur uniquement, sur le balcon, et qu’il l’a transmise avec diligence à Mme Milevschi. [ 44 ] Plusieurs décisions retiennent comme facteur atténuant le fait que le courtier a plaidé coupable et ainsi évité la tenue d’un procès.
Bien que ce ne soit pas le cas dans le présent dossier, les arguments plaidés n’étaient pas frivoles. [ 45 ] Il n’est pas possible de conclure, en examinant la situation de façon globale, que le Comité de discipline a commis une erreur déterminante en considérant la collaboration de M. Martin et Mme Milevschi ainsi que le risque de récidive minime pour évaluer la juste sanction à leur imposer.
b) Attribution d’une faute moindre à M. Martin [ 46 ] Dans sa décision, le Comité de discipline considère comme facteurs atténuants pour M. Martin l’absence d’antécédents ainsi que son inexpérience dans le métier. Il retient comme facteur aggravant pour Mme Milevschi le fait qu’il s’agisse d’une infraction objectivement grave, ainsi que ses douze ans d’expérience au moment des événements, retenant comme facteur atténuant son absence d’antécédents. [ 47 ] Le Comité fonde sa décision de considérer que M.
Martin encourt une responsabilité moindre sur la trame factuelle et son inexpérience. [ 48 ] L’argument de l’OACIQ est articulé autour du fait que dans la mesure où M.
Martin était également le courtier des vendeurs pour l’achat de leur nouvelle maison, il a continué d’être en contact avec eux et a ainsi eu l’occasion de faire un suivi, rendant sa faute plus grave. [ 49 ] De façon simplifiée, on peut dire que le Comité avait le choix de décider si c’est le courtier qui détenait une certaine information et qui l’a transmise même si elle était erronée, ou le courtier qui a reçu l’information et qui ne l’a pas du tout communiquée qui encourt la plus lourde responsabilité. [ 50 ] À ce stade, on peut certes argumenter que si M.
Martin avait obtenu la facture et l’avait transmise à Mme Milevschi, donc avec une information complète, la situation aurait été bien différente. On peut tout aussi bien plaider que si Mme Milevschi avait parlé à l’acheteur de la présence de fourmis, il aurait vraisemblablement réagi de la même façon que lorsqu’il l’a appris après la vente et que le problème aurait ainsi pu être réglé dans l’immédiat. [ 51 ] Chacune des positions peut être défendue.
Le Comité a décidé d’attribuer une responsabilité plus grande à Mme Milevschi qui a choisi de ne pas transmettre l’information parce qu’elle l’estimait non pertinente, plutôt qu’à M. Martin, qui a remis une information incomplète, mais qui l’a fait avec diligence. [ 52 ] Le désaccord des parties avec l’une des conclusions du Comité de discipline ne transforme pas automatiquement cette conclusion en erreur manifeste.
Bien au contraire, plus les positions divergentes peuvent être aisément défendues, plus on s’éloigne du caractère manifeste de l’erreur qu’aurait commise le Comité de discipline. [ 53 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il faut s’en remettre à l’expertise des membres du Comité de discipline, qui connaissent bien les usages et coutumes du domaine du courtage immobilier et faire preuve de déférence à l’endroit de cette conclusion.
c) Avoir assimilé le devoir d’information au devoir de vérification [ 54 ] Au paragraphe 13 de sa décision, le Comité indique que l’analyse faite pour le devoir de vérification s’applique au devoir d’information et impose les mêmes amendes pour les deux infractions. L’OACIQ avait d’ailleurs demandé les mêmes sanctions pour chacune d’elles. [ 55 ] L’OACIQ reproche au Comité l’absence d’analyse distincte, puisque le devoir d’information diffère de par sa nature du devoir de vérification.
Il plaide l’importance du devoir d’information, accru par la conclusion prochaine de la transaction chez le notaire, ajoutant que le fait d’utiliser le même raisonnement pour les deux infractions biaise l’analyse du Comité.
[ 56 ] La procureure de M. Martin souligne pour sa part que les deux infractions sont intimement liées et que l’absence de vérification a eu comme conséquence qu’une information incomplète a été transmise dans le cas de M. Martin et qu’aucune démarche n’a été faite par Mme Milevschi. [ 57 ] En effet, si M. Martin avait vérifié et demandé copie de la facture d’extermination, on peut croire qu’il en aurait transmis copie à Mme Milevschi, au même
titre qu’il a transmis immédiatement l’information verbale qu’il avait reçue; la seconde infraction n’aurait pas eu lieu sans la première. [ 58 ] Quant à Mme Milevschi, elle n’a pas transmis l’information à son client puisqu’elle considérait que la situation s’apparentait à de la prévention, au même
titre qu’un nettoyage de gouttière. [ 59 ] Or, la facture du 16 mai 2016 démontre le contraire [10] , vu les indications d’un traitement intérieur et extérieur, le coût de l’opération qui s’élève à 1 200 $ plus taxes ainsi que l’ajout du nom du futur acheteur à la facture. [ 60 ] Madame Milevschi aurait alors réalisé l’ampleur de l’intervention et le Comité pouvait croire qu’elle en aurait alors informé l’acheteur. [ 61 ] Le Tribunal considère qu’aucune erreur manifeste et encore moins déterminante n’a été démontrée vu la trame factuelle de ce dossier, qui faisait en sorte que le devoir d’information était ici tributaire du devoir de vérification.
d) La clémence des sanctions [ 62 ] L’OACIQ soutient que les sanctions imposées ne sont pas assez sévères parce qu’elles sont trop proches du montant de l’amende minimale fixée par le Législateur. [ 63 ] Dans son mémoire, Mme Milevschi indique que la sanction imposée se situe clairement dans la fourchette des sanctions pour le type d’infraction en cause. [ 64 ] Dans sa décision, le Comité fait la liste de la jurisprudence qui lui a été soumise par chacune des parties. [ 65 ] L’étude de cette jurisprudence démontre que dans le cas d’infractions relatives à l’obligation de vérification, les sanctions imposées varient entre une amende de 1 000 $ et une suspension de trente jours, les amendes étant parfois accompagnées d’une réprimande et d’une obligation d’assister à un cours de formation. [ 66 ] Quant aux contraventions à l’obligation d’information, les sanctions sont généralement des amendes variant entre 1 000 $ et 7 000 $ et à deux occasions, des suspensions de trente jours ont été imposées, en plus de l’amende. [ 67 ] Les arrêts Drolet-Savoie et Landry [11] ont repris en matière disciplinaire les principes énoncés en matière d’imposition d’une peine en matière criminelle, tels qu’énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [12] : « [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. » [ 68 ] En la présente instance, non seulement les amendes de 2 000 $ et de 3 000 $ se retrouvent à l’intérieur de la fourchette, mais elles ne sont pas manifestement non indiquées . 2) Le Comité a-t-il commis une erreur dans l’application du principe de la globalité des sanctions ? [ 69 ] Le Comité dans sa décision rappelle d’abord qu’il a non seulement le pouvoir, mais le devoir d’appliquer le principe de globalité des sanctions, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une preuve sur la situation financière des intimés. [ 70 ] Le Comité s’appuie sur l’arrêt Ipeelee de la Cour suprême [13] pour réitérer que la proportionnalité est le principe fondamental de la détermination de la peine et qu’elle est intimement liée à son objectif essentiel. [ 71 ] Le Comité indique également que la sanction imposée doit non seulement être proportionnelle à la gravité du manquement reproché au professionnel, mais qu’elle doit aussi être individualisée pour coller aux circonstances particulières du dossier. [ 72 ] Le Comité considère donc que le montant total des amendes (4 000 $ pour M.
Martin et 6 000 $ pour Mme Milevschi) constitue une sanction punitive, ce qui est contraire à la finalité du droit disciplinaire. C’est la raison pour laquelle le Comité réduit les amendes à 2 000 $ pour M. Martin et 3 000 $ pour Mme Milevschi. [ 73 ] L’argumentation orale de l’OACIQ soulève l’insuffisance de motivation de la décision, soulignant qu’après lecture du jugement, on ne peut comprendre pourquoi le Comité choisit de réduire de moitié les amendes imposées, et qu’on ne comprend pas non plus pourquoi le montant total est accablant.
L’OACIQ soulève également que la sentence ne tient pas compte de l’intention du Législateur qui avait dans l’intervalle augmenté le montant des amendes minimales.
[ 74 ] La procureure de M. Martin plaide que l’exercice de globalité des sanctions est subjectif et qu’il ne s’agit pas d’une science exacte. Dans la mesure où l’exercice fait
partie de la prérogative du Comité de discipline et que la diminution du montant des amendes n’est pas excessive, on n’y retrouve pas d’erreur manifeste. [ 75 ] Quant à Mme Milevschi, son mémoire soulève que le Comité a correctement appliqué les principes juridiques et qu’on ne retrouve aucune erreur dans la démarche du Comité. [ 76 ] Les parties ont soumis une jurisprudence abondante sur la question. [14] [ 77 ] On en retient qu’un décideur a l’obligation d’appliquer le principe de la globalité des sanctions, même en l’absence de toute preuve de la situation financière des parties, dans le but d’imposer une sentence qui respecte le principe de la proportionnalité et ne revêt pas un aspect punitif contraire à la finalité de la sanction disciplinaire, comme l’a indiqué le Comité dans sa décision. [ 78 ] On lit dans la décision Notaires c.
Duplantie [15] qu’il faut considérer l’ensemble de la décision pour décider si elle est motivée ou non. [ 79 ] Ce principe est particulièrement vrai dans l’application du concept de la globalité des sanctions.
Ainsi, le paragraphe 15 de la décision du Comité ne peut être lu isolément sans tenir compte des commentaires précédents du Comité sur la gravité objective de l’infraction et tous les autres facteurs considérés pour l’imposition de la sanction elle-même, pour chacun des chefs. [ 80 ] Par ailleurs, la Cour d’appel a récemment rappelé que l’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans les cas où les motifs sont à ce point laconiques qu’ils font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision. [16] [ 81 ] Le Comité a retenu le caractère punitif de l’imposition d’amendes de 6 000 $ et 4 000 $.
Il est vrai que la diminution de 50 % n’est pas spécifiquement expliquée, mais l’ensemble de la décision cadre avec la nécessaire latitude dont doivent bénéficier les Comités de discipline dans l’établissement d’une sanction juste, appropriée et proportionnelle. [ 82 ] Dans la mesure où le Comité a correctement appliqué les étapes pour tenir compte du principe de la globalité des sanctions, c’est-à-dire établir d’abord la sanction sur chacun des chefs et ensuite examiner son effet global, aucune erreur manifeste et déterminante ne peut être décelée, ni dans la démarche, ni dans le résultat final. [ 83 ] Dans son mémoire, la mise en cause soutient que les frais de justice auraient dû lui être accordés.
L’appel de l’OACIQ étant rejeté, il n’y a pas lieu d’octroyer les frais de confection du mémoire à la mise en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Maryse Ali Contentieux de l’OACIQ Procureure de l'appelant Mme Jenny (E.) Milevschi
Partie intimée non représentée Me Josée Bouret JASON LARENTE ROY Procureurs de l'intimé Louis-Philippe Martin Me Laurence Rey El Fatih Contentieux de l’OACIQ Procureure de la mise en cause
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