2023 QCCA 845, 2023 QCCA 845
Opinion
Vigneault c. Bouclin 2023 QCCA 845 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029606-217 (500-11-050720-164) DATE : 27 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. RÉMI VIGNEAULT 2528-7616 QUÉBEC INC. 9314-9128 QUÉBEC INC FIDUCIE FAMILLE RÉMI VIGNEAULT APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c. RÉAL BOUCLIN 9311-1268 QUÉBEC INC. 9084-5264 QUÉBEC INC.
FIDUCIE FAMILIALE BOUCLIN INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RÉSIDENCES LE JARDIN DES SOURCES LES RÉSIDENCES SÉLECTION S.E.C.-III MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants (ci-après désignés « M. Vigneault ») se pourvoient à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2021 par la Cour supérieure, Chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), lequel accueille en
partie leur demande introductive d’instance, accueille en
partie la défense et la demande reconventionnelle des intimés (ci-après désignés « M. Bouclin ») [1] et ordonne à ces derniers d’acheter les actions de M. Vigneault pour le prix de 18 535 185 $ [2] , avec intérêt au taux de 10 % par année. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Douglas Mitchell Me David B. Ethier IMK Pour les appelants/intimés incidents Me David Quesnel
Me Bernard Amyot Me Joël Larouche LCM Avocats Pour les intimés/appelants incidents et les mises en cause Date d’audience : 17 avril 2023 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON Contexte [ 5 ] Réal Bouclin et Rémi Vigneault sont partenaires et coactionnaires depuis l’année 2000 d’une série d’entreprises faisant affaire sous le nom Groupe Sélection [3] . Le premier détient environ 68,47 % des actions et participations, alors que le second en détient environ 28,53 %. [ 6 ] En 2012, M. Vigneault annonce son désir de prendre sa retraite et de cesser son implication dans le Groupe Sélection.
Les deux hommes entreprennent des pourparlers au sujet de la vente des participations de M. Vigneault à M. Bouclin. En juillet 2013, ils signent une entente intitulée « Convention entre certains actionnaires/associées des diverses entités de Groupe Sélection » (ci-après la « Convention ») [4] . [ 7 ] La Convention constate notamment le désir de M. Vigneault de se retirer de tous les prochains projets de développement du Groupe Sélection et leur intention commune que M.
Bouclin achète ses actions, tout en mentionnant l’absence d’une entente sur le prix d’achat, les parties s’y engageant plutôt à négocier les conditions d’achat de ces participations [5] ainsi que les conditions de remboursement par les sociétés du Groupe Sélection des avances faites par le passé par les deux hommes aux sociétés [6] . M. Vigneault s’engage en outre à démissionner de ses postes d’administrateur et de dirigeant dans les sociétés où il exerce ces rôles [7] et à ne plus avoir d’implication dans les prochains projets du Groupe Sélection [8] , ce qu’il fait.
La Convention traite également des obligations des parties dans différents scénarios, comme la nécessité d’injecter des fonds, la distribution des bénéfices et le refinancement [9] des sociétés. [ 8 ] Finalement, la Convention accorde à M. Bouclin une option d’acheter toutes les participations de M.
Vigneault, lui donnant droit à une participation dans des transactions avec le Public Service Pension Investment Board (ci-après « PSP ») portant sur certaines résidences [10] (ci-après « l'Option »), à un « prix calculé sur la même juste valeur marchande que le prix payé par PSP, moins un escompte à être négocié, dans les Transactions initiales PSP » [11] . L’Option devra être exercée dans un délai de deux ans suivant la conclusion des transactions avec PSP. La Convention prévoit aussi le versement d’une somme d’argent (8 000 000 $) à M.
Vigneault lors de la clôture des transactions avec PSP, laquelle sera déduite du prix d’achat éventuel de ses participations [12] . [ 9 ] Les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions d’achat des actions et du remboursement des avances de M. Vigneault. En novembre 2014, décembre 2014 et juillet 2015, M. Bouclin présente à M. Vigneault trois offres d’achat de ses participations auxquelles ce dernier ne donne pas suite, jugeant le prix trop bas et estimant que M. Bouclin ne respecte pas ses engagements prévus dans la Convention. [ 10 ] En décembre 2015, M. Bouclin envoie une lettre à M.
Vigneault l’informant qu’il exerce l’Option portant sur les résidences visées par les transactions avec PSP, qui représente environ 85 % de la totalité de ses participations, pour un prix de 13 713 000 $ déterminé en fonction de « la même juste valeur marchande que le prix payé par PSP, moins les éléments de l’escompte » [13] . M. Vigneault répond qu’il refuse l’offre parce qu’elle n’est pas acceptable et que tous les critères nécessaires à l’exercice de l’Option ne sont pas remplis [14] . [ 11 ] M. Vigneault dépose alors une demande introductive d’instance en redressement pour abus dans laquelle il reproche à M.
Bouclin de ne pas avoir exécuté ses engagements prévus dans la Convention et d’avoir abusé de ses droits au sein du Groupe Sélection, portant ainsi atteinte ou ignorant ses intérêts légitimes à
titre d’actionnaire minoritaire. Il y allègue que, bien qu’au final les parties ne se soient jamais entendues sur le prix de vente, il a lui-même respecté chacun des engagements stipulés dans la Convention, dont celle de démissionner de ses postes d’administrateur, alors que M. Bouclin n’a pas respecté les siennes et qu’il a, à
titre de seul administrateur, profité de sa position majoritaire afin d’agir contre ses intérêts et attentes légitimes. Par conséquent, M. Vigneault demande au tribunal d’ordonner à M. Bouclin de racheter toutes ses actions dans Groupe Sélection à un prix correspondant à leur juste valeur établie par un expert nommé par le tribunal [15] . [ 12 ] M. Bouclin nie qu’il y a eu abus.
Se portant demandeur reconventionnel, il demande la réalisation de la vente des actions visées par l’Option d'achat prévue dans la Convention, Option qu’il soutient avoir levée dans les délais stipulés. [ 13 ] Durant l’instance, les parties conviennent par contrat judiciaire de ce qui suit : M. Bouclin va racheter non pas uniquement les participations de M. Vigneault visées par l’Option en faveur de M. Bouclin, comme il le demandait dans sa demande reconventionnelle, mais bien toutes les participations de M. Vigneault (comme ce dernier le demandait dans sa demande introductive d’instance initiale).
Puisqu’ils ne s’entendent pas sur le prix d’achat, ils conviennent qu’il sera déterminé par un expert unique indépendant, Quotient Juricomptables, et que les valeurs ainsi établies par cet expert les lieront, sous réserve des questions en litige qui demeurent et qui seront tranchées par le tribunal. [ 14 ] Une de ces questions porte sur l’application, ou non, en déduction de la valeur qui sera déterminée par l’expert, d’un escompte de position minoritaire . Selon M. Vigneault, un tel escompte ne devrait pas être appliqué puisqu’il a été victime d’une oppression de la part de M.
Bouclin, ce que reconnaîtraient les tribunaux. Selon M. Bouclin, l’escompte doit au contraire être appliqué puisqu’il est usuel qu’il le soit et parce qu’il n'y a pas eu oppression. [ 15 ] Une deuxième question, toujours en litige au moment du dépôt des procédures, porte sur la validité de la levée de l’Option. Bien que les parties aient convenu dans le contrat judiciaire que M. Bouclin achète toutes les actions de M. Vigneault, dont celles visées par cette Option, la validité de la levée de l’Option demeurait pertinente puisque de celle-ci découlait la fixation de la date de l’évaluation des participations de M.
Vigneault visée par cette option, et par conséquent, de leur valeur. [ 16 ] La troisième question en litige a trait au taux d’intérêt applicable au prix d’achat des actions : le juge devait-il lui appliquer le taux légal ou bien celui demandé par M. Vigneault, soit un taux de 10 % qui, selon lui, correspondait à l’usage entre les parties? Jugement de première instance [ 17 ] Le juge traite d’abord des allégations d’oppression soulevées par M. Vigneault. Selon le juge, vu le contrat judiciaire par lequel les parties conviennent que M. Bouclin va racheter toutes les actions de M.
Vigneault à un prix déterminé par l’expert commun, le seul effet recherché par l’allégation d’oppression de ce dernier est de justifier sa demande de ne pas appliquer l’escompte de position minoritaire au prix d’achat de ses actions et de justifier l’imposition d’un taux d’intérêt de 10 % et ainsi de bonifier sa réclamation. [ 18 ] Le juge conclut que le recours en redressement déposé par M. Vigneault n’est pas le recours approprié aux faits de l’espèce puisque l’objet de la demande est de trancher le différend entre des parties qui prend sa source dans la Convention, un contrat librement consenti.
Les violations à cette Convention que M. Vigneault cherche à faire constater par le tribunal équivalent à des inexécutions contractuelles, ce qui ne donne pas ouverture à une demande en redressement, mais plutôt à un recours civil. Quant aux offres à bas prix de M. Bouclin, elles ne peuvent constituer de l’oppression puisque M. Vigneault n’était pas obligé de vendre ses participations. Le juge aurait par conséquent rejeté, pour cette raison, le recours en oppression. [ 19 ] Le juge analyse ensuite la validité de l’exercice de l’Option.
Il conclut qu’elle n’a pas été validement exercée puisqu’il n’y a pas eu rencontre de volontés à l’égard d’un de ses éléments qui n’était pas simplement accessoire, soit le montant de l’escompte « à être négocié ». Le juge rejette l’argument de M. Bouclin selon lequel M. Vigneault ne pouvait lui opposer ce fait vu son refus de négocier de bonne foi, puisque ce refus résultait de l’omission par M. Bouclin de communiquer à M. Vigneault les informations dont il avait besoin pour évaluer la justesse des offres.
Cette conclusion du juge n’est pas remise en question en appel. [ 20 ] Puisque l’Option n’a pas été validement exercée, le juge conclut que la valeur de l’ensemble des participations doit être déterminée au 1 er avril 2016 et retient celle déterminée par l’expert commun à cette date. [ 21 ] Le juge conclut aussi que cette valeur doit être réduite d’un escompte de position minoritaire. Il appuie cette conclusion sur le fait que la Convention comporte plusieurs dispositions qui réfèrent à la juste valeur marchande des participations de M.
Vigneault, que ce dernier est un homme d’affaires aguerri qui comprenait le sens du terme « juste valeur marchande » utilisé dans la Convention, et qu’alors que le premier projet de Convention précisait que la juste valeur marchande serait calculée sans escompte de position minoritaire, cette précision avait été retirée de la version finale, ce qui démontre que M. Vigneault avait retiré son opposition initiale à l’application d’un tel escompte. [ 22 ] Le juge fixe cet escompte à 25 %, comme l’expert commun l’a proposé.
Il souligne que, bien que ce taux lui semble trop élevé compte tenu des avantages non pécuniaires obtenus par M. Bouclin lors de l’acquisition des participations, et que lui-même aurait plutôt fixé l’escompte de position minoritaire à 10 %, il s’estime lié par ce taux de 25 % vu l'accord des parties d’accepter les conclusions de l’expert unique. [ 23 ] À propos du taux d’intérêt, le juge conclut que, bien que la Convention soit muette à cet égard, le fait que les parties ont convenu d'appliquer, entre 2008 et 2012, un taux d’intérêt de 10 % l’an à certaines avances faites par M.
Vigneault à Groupe Sélection lui permet de considérer qu’il s’agit là d’un usage qui obligeait les parties en application de l’
article 1434 C.c.Q . [16] Il fixe donc le taux d’intérêt sur le prix d’achat à 10 % l’an. Position des parties [ 24 ] M. Vigneault soutient d’abord que le juge a erré lorsqu’il a conclu que son recours ne recherchait que le respect d’une convention entre actionnaires et était de nature purement privée, écartant ainsi le recours fondé sur les allégations d’oppression.
Son recours ne recherchait pas l’application de la Convention en tant que telle puisqu’il n’aurait pas pu le demander au moment du dépôt de sa demande introductive d’instance, vu que les parties ne s’étaient pas entendues sur le prix de vente ni sur le montant de l’escompte de position minoritaire applicable aux actions « optionnées », et donc qu’il n’était pas obligé de vendre (comme le juge l’a d’ailleurs correctement noté [17] ). [ 25 ] M. Vigneault plaide plutôt que la Convention ne constituait qu’un fait important, le contexte dans lequel l’oppression s’était produite.
Ce n’est qu’à la suite de la conclusion du contrat judiciaire — par lequel les parties ont convenu que M. Vigneault vendrait ses participations et que M. Bouclin les achèterait, à un prix qui serait déterminé par un tiers et auquel les parties adhéreraient — que les parties se sont présentées devant le juge afin de faire trancher les dernières questions toujours en litige. M. Vigneault n’a pas abandonné
le fondement de son recours, qui demeurait un recours en oppression qui alléguait plusieurs gestes oppressifs posés par M. Bouclin et qui ont porté atteinte à ses attentes raisonnables, telles que reflétées dans la Convention. [ 26 ] M. Vigneault ajoute que la Convention encadrait les négociations pour l’achat éventuel des participations de M. Vigneault par M. Bouclin, mais touchait aussi la structure de Groupe Sélection et les rapports entre les parties et le Groupe Sélection, notamment en prévoyant la démission de M.
Vigneault de ses postes d’administrateur et dirigeant, son retrait des projets ultérieurs de Groupe Sélection et de son obligation de les financer, et en prévoyant son droit d’obtenir sa part des bénéfices nets du Groupe Sélection bisannuellement. Les gestes posés par M. Bouclin en contravention des termes de la Convention constituaient des gestes oppressifs lui donnant droit, à
titre d’actionnaire minoritaire, aux remèdes prévus dans la loi. [ 27 ] Ainsi, conclut M. Vigneault, si le juge n’avait pas erronément écarté son recours en oppression, il aurait reconnu celle exercée par M. Bouclin à son égard. Le juge aurait alors, à
titre de remède approprié de cette oppression, refusé d’appliquer l’escompte de position minoritaire au prix d’achat de ses participations dans les entreprises de Groupe Sélection, d’autant plus que le juge considérait que cet escompte était trop élevé. [ 28 ] De son côté, l’intimé soutient que le juge n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur mixte ou de fait manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve et des principes juridiques applicables.
Analyse [ 29 ] Avec égards, je suis d’avis que le juge a commis une erreur en écartant le recours en oppression et en le traitant sous un angle purement contractuel. [ 30 ] La demande en redressement pour abus est prévue aux articles 450 et s. de la
Loi sur les sociétés par actions ( L.s.a.q. ) : 450.
Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal, la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice : 1° soit en raison de son comportement; 2° soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes; 3° soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs. 450.
An applicant may obtain an order from the court to rectify a situation if the court is satisfied that 1° any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects or threatens to effect a result, 2° the business or affairs of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be conducted in a manner, or 3° the powers the board of directors of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be exercised in a manner that is or could be oppressive or unfairly prejudicial to any security holder, director or officer of the corporation. [ 31 ] La Cour suprême établit que l’analyse des demandes d’oppression se fait suivant un test à deux volets.
Le demandeur doit d’abord établir une « attente raisonnable », puis que cette « attente raisonnable » ait été frustrée en raison d’un comportement répréhensible [18] . [ 32 ] L’analyse de ce qui peut constituer une attente raisonnable est contextuelle et propre aux faits en cause [19] .
Elle peut être établie en tenant compte de différents facteurs tels que « les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées » [20] . [ 33 ] Lorsque l’attente raisonnable est établie, le demandeur doit ensuite déterminer si elle a été frustrée par une conduite abusive ou injuste de manière à lui porter préjudice [21] .
Une conduite abusive correspond à « une faute grave, à un écart marqué par rapport aux normes de traitement équitable » [22] . Une conduite injuste correspond à « une conduite moins grave […] qui contrevient à une attente que pouvait raisonnablement avoir le plaignant » [23] . [ 34 ] Lorsqu’une situation d’oppression est établie, le tribunal dispose de vastes pouvoirs lui permettant de trouver des solutions équitables et logiques afin de pallier la situation d’oppression [24] . L’article 451 de la L.s.a.Q. dresse une liste non limitative des
ordonnances possibles en cas d’oppression. Le juge jouit d’une grande discrétion pour ordonner, s’il y a lieu, un remède juste et adapté à la situation des parties. [ 35 ] Contrairement à ce qu’écrit le juge [25] , l’accord donné par M. Bouclin à l’achat des actions n’a pas changé la nature de la demande présentée à la Cour supérieure. La Convention pouvait être comprise comme une convention entre actionnaires contenant l’expression des attentes raisonnables des parties [26] et dès lors fonder un recours pour abus [27] .
Bien qu’elle encadrait les négociations pour l’éventuel achat des participations, elle touchait aussi la structure de Groupe Sélection et les rapports entre celle-ci et les parties, notamment en prévoyant la démission de M.
Vigneault de ses postes d’administrateur et dirigeant; son retrait des projets futurs de Groupe Sélection; l’absence de son obligation de les financer; son droit d’obtenir sa part des bénéfices nets du Groupe Sélection bisannuellement et de tout refinancement des actifs dans lesquels il avait un intérêt et les conditions dans lesquelles il aurait à contribuer au financement des actifs. [ 36 ] Les reproches adressés à l’encontre de M. Bouclin n’étaient pas des actes ou omissions de nature purement personnelle. Ils étaient tous liés à son pouvoir de direction au sein du Groupe Sélection.
Les faits de l’affaire se rapprochent de ceux de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Fedel v . Tan [28] , dans la mesure où les allégations de M. Vigneault allaient au-delà de la validité de la levée de l’Option et concernaient également le non-respect de ses attentes en tant qu'actionnaire. Le rapprochement que M. Bouclin nous invite à faire avec l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba Brar c . Brar et al . [29] est faussé, puisque la nature du recours ne prenait appui que sur un contrat d’achat d’actions conclu entre deux actionnaires.
En l’espèce, bien que certaines dispositions de la Convention, y compris l’Option, puissent être de nature purement privée, d’autres dispositions portaient sur le fonctionnement de la société et étaient donc de nature corporative. [ 37 ] Toutefois, en l’espèce, cette erreur n’emporte pas le sort de l’appel. [ 38 ] Premièrement, le juge a analysé les gestes que M.
Vigneault alléguait comme étant oppressifs et a conclu qu’il « ne voit pas un fond factuel en l’espèce permettant de conclure que les agissements de Réal constituaient de l’oppression ». [ 39 ] Toutefois, cette conclusion selon laquelle il n’y a pas eu oppression repose sur une analyse
sommaire de la preuve qui portait sur une autre question, le juge cherchant alors à savoir lequel entre le recours en oppression et le recours civil était le plus approprié pour régler le différend entre les parties, et non à déterminer s’il y avait bien eu oppression. [ 40 ] Cela dit, il m’apparaît que, même si le juge avait accepté chacune des prétentions de M. Vigneault et avait reconnu l’oppression, les faits de l’affaire sont tels que le remède approprié aurait été d’ordonner à M. Bouclin d’acheter les participations de M.
Vigneault à un prix fixé par un expert indépendant (ce qu’il réclamait d’ailleurs dans sa demande introductive d’instance initiale) réduit d’un escompte de position minoritaire, comme le premier juge l’a déterminé, puisque telles étaient ses attentes raisonnables exprimées dans la Convention. [ 41 ] En l’espèce, présumant, pour les fins de l’analyse, que les gestes reprochés à M. Bouclin étaient suffisamment graves pour qualifier sa conduite d’abusive, je suis d’avis que le remède juste et adapté à la situation de M. Vigneault aurait été d’ordonner la vente de ses participations à M.
Bouclin (même en l’absence de contrat judiciaire) à leur juste valeur marchande. [ 42 ] La détermination du prix d’achat des actions d’un détenteur minoritaire peut tenir compte de primes ou de réductions de leur valeur, ce qui peut inclure un escompte de position minoritaire qui a pour but de compenser le fait que les participations ne confèrent pas un pouvoir de contrôle sur la société [30] . [ 43 ] Toutefois, cet escompte n’est généralement pas déduit du prix d’achat des actions dans le contexte d’ordonnance en redressement d’oppression.
Selon l’auteur Paul Martel, le principe d’un escompte de position minoritaire est « difficilement compatible » avec l’achat d’actions minoritaires par l’actionnaire majoritaire puisque ce dernier ne devient pas actionnaire minoritaire à la suite de l’achat, mais consolide plutôt sa position d’actionnaire majoritaire [31] . Le juge Schrager, écrivant pour la Cour dans l’arrêt Vanier c . Lucien Vanier et fils inc. [32] , mentionne la raison additionnelle suivante : [75] De plus, « [a]s a general rule, valuations in oppression proceedings should be made without reference to a minority discount. ».
Ainsi, les parties « coupables » de l’oppression ne devraient pas bénéficier de leur comportement. Néanmoins, « [s]ome courts have found minority discounts appropriate where the conduct of the complainant was so grave as to warrant exclusion from the company » (je souligne). [Renvois omis] [ 44 ] M. Vigneault insiste sur cette dernière raison afin de soutenir que le juge a erré en appliquant un tel escompte en réduction du prix de vente de ses actions. Il a tort. [ 45 ] L’article 450 L.s.a.Q. accorde une large discrétion au tribunal qui constate une situation d’oppression dans le choix du remède approprié.
Il lui est loisible « dans l’exercice de cette discrétion, de donner suite aux attentes raisonnables de toutes les parties afin de parvenir à une solution juste et équitable » [33] . [ 46 ] En l’espèce, la recherche des attentes raisonnables de M.
Vigneault, lesquelles auraient été brimées, passe nécessairement par l’analyse de la Convention, puisque, comme lui-même l’admet, « [la Convention] était une véritable convention d’actionnaires, qui, compte tenu du contexte de sa conclusion, constituait la plus belle illustration de leurs attentes raisonnables respectives ». [ 47 ] Bien que les parties ne se soient pas entendues, dans la Convention, sur le prix de vente, elles y ont exprimé leurs attentes raisonnables quant à l’étendue des négociations nécessaires à une vente éventuelle. Elles s’y sont engagées à négocier la juste valeur
marchande de l’ensemble des participations de M. Vigneault et le montant des avances faites par chacun d’eux dans les sociétés [34] . M. Vigneault reconnaît que la Convention « devait faciliter la reprise de leurs pourparlers » et devait servir à encadrer de futures négociations sur la vente de ses actions ».
Selon son argumentation, la Convention « offre une perspective contemporaine et inégalable de leurs attentes respectives ». [ 48 ] Ces attentes, du moins celles portant sur l’inclusion ou non d’un escompte de position minoritaire, ont été analysées par le juge de première instance, qui a conclu que les parties avaient exprimé, dans la Convention, leur intention que la vente éventuelle des actions de M.
Vigneault se réalise en se fondant sur leur juste valeur marchande, ce qui inclut un tel escompte. [ 49 ] Le juge constate qu’un projet de la Convention avait explicitement écarté l’application d’un escompte de position minoritaire [35] , mais que la version finale signée par les parties, qui ne contenait pas cette exclusion, réfère plutôt à la juste valeur marchande [36] . Quant à l’Option, elle réfère à « un escompte à être négocié » [37] . Ces constatations font dire au juge que c’est le niveau de l’escompte, plutôt que son application, qu’il restait à négocier [38] .
Il ajoute qu’il est raisonnable de penser que cet « escompte à être négocié » ne se limitait pas aux participations « optionnées » et s’appliquerait à l’ensemble des participations, vu l’engagement des parties de négocier la juste valeur marchande de l’ensemble des participations [39] . Dans sa recherche des attentes de M.
Vigneault, il écarte son témoignage quant à sa compréhension de la Convention : [75] Enfin, nous ne pouvons passer sous silence nos doutes quant à la sincérité de la position de Rémi à l’effet qu’il comprenait que l’escompté [ sic ] aux fins de l’Option ne devait être que pour la valeur ajoutée par le Bail de Laval. [76] Ce n’est pas la première fois qu’il transige sur la vente ou achat d’une entreprise. C’est un homme d’affaires aguerri qui comprend bien le sens ordinaire d’un escompte dans ce contexte.
D’ailleurs, il le prouve par l’inclusion de la clause interdisant un escompte minoritaire dans le premier projet de la Convention, son propre document. [77] Ainsi, la naïveté qu’il voudrait se prêter au sujet du contenu de l’escompte prévu dans l’Option est impossible à prendre sérieusement. Ceci ressemble plutôt à une tentative désespérée de se sortir d’une situation qui ne lui convient plus, et ce, aux dépens de la crédibilité de son témoignage.
D’ailleurs, ce doute est magnifié par le fait que son propre avocat le contredit sur ce point. [78] Me Allen a déclaré devant nous qu’en juillet 2013 il avait prévenu Rémi que les mots « moins un escompte » dans la clause de l’Option ne respectait pas son désir d’éviter un escompte minoritaire et que ce langage pourrait inclure un escompte minoritaire. La réponse de Rémi n’a fait aucune allusion au Bail de Laval.
Selon son avocat, il a réponde [ sic ] que « au pire, si on ne s’entend pas sur le prix, je ne suis pas obligé de vendre ». [79] Il s’ensuit que Rémi savait très bien qu’un escompte minoritaire s’appliquerait s’il voulait vendre ses Parts, optionnées ou pas. Il a accepté ce fait, tout en voulant l’éviter, si possible. [Renvoi omis] [ 50 ] Quant à la hauteur de l’escompte, le juge s’estime lié par le contrat judiciaire selon lequel les parties ont accepté de reconnaître les valeurs établies par l’expert indépendant [40] . [ 51 ] M.
Vigneault ne montre pas d’erreur manifeste dans cette appréciation que le juge a faite de la preuve, et encore moins d’erreur déterminante. [ 52 ] Ainsi, puisqu'une ordonnance d'achat forcé des actions en redressement pour oppression ne doit pas permettre à l’actionnaire minoritaire de se retrouver avec plus que ce qu’il pourrait raisonnablement espérer toucher pour ses actions [41] , je conclus en l’espèce que si le juge avait plutôt estimé que M. Vigneault a été victime d’oppression de la part de M.
Bouclin, le prix d’achat de ses actions aurait dû être fixé à leur juste valeur marchande selon la convention, donc avec escompte de position minoritaire. Puisque cette conclusion est identique à celle atteinte par le juge de première instance, je propose le rejet de l’appel de M. Vigneault. * * * [ 53 ] Par son appel incident, M. Bouclin soutient que le juge a erronément imputé un taux d’intérêt de 10 % au solde dû. [ 54 ] Il fait d’abord valoir qu’en vertu de l’
article 3 de la
Loi sur l’intérêt [42] , c’est le taux d’intérêt légal que le juge devait appliquer étant donné que la Convention ne fixe pas expressément un autre taux d’intérêt et qu’elle contient une clause d’intégralité précisant que le contrat constitue une description complète de l’entente entre les parties [43] . Le juge a donc erré lorsqu’il s’est appuyé sur des preuves externes pour établir le taux d’intérêt à 10 %. M. Bouclin fait aussi valoir que le juge a erré dans son évaluation de la preuve.
Les billets promissoires – ou billets à ordre – sur lesquels le juge fonde sa conclusion d’un usage seraient d’une nature juridique différente de celle de la vente des actions de M. Vigneault. L’intérêt dans un contrat de prêt est de nature rémunératoire, alors que dans le contexte de contrat de vente, l’intérêt constitue une sanction pour compenser le retard dans l’exécution de l’obligation. Le juge a donc erré lorsqu’il a transposé le taux d’intérêt utilisé dans les billets promissoires à l’achat des actions de M. Vigneault. De plus, les parties aux actes juridiques ne sont pas les mêmes.
Les billets promissoires ont été conclus entre M. Vigneault et une société du Groupe Sélection, alors que la Convention a été conclue entre M. Vigneault et M. Bouclin. Finalement, 12 billets promissoires sont une preuve insuffisante pour satisfaire les critères jurisprudentiels pour faire preuve d’un usage. [ 55 ] Ces arguments doivent être rejetés. [ 56 ] Les articles pertinents de la
Loi sur l’intérêt prévoient :
2. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu. 2. Except as otherwise provided by this Act or any other Act of Parliament, any person may stipulate for, allow and exact, on any contract or agreement whatever, any rate of interest or discount that is agreed on. 3.
Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. [Soulignements ajoutés] 3.
Whenever any interest is payable by the agreement of parties or by law, and no rate is fixed by the agreement or by law, the rate of interest shall be five per cent per annum. [Emphasis added] [ 57 ] Le principe selon lequel les parties peuvent convenir du taux d’intérêt applicable est repris dans le Code civil du Québec : 1565 Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. 1565 Interest is paid at the agreed rate or, if none, at the legal rate. 1617 Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. 1617 Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate. [ 58 ] En l’espèce, les parties n’ont pas fixé un taux d’intérêt dans la Convention elle-même.
Toutefois, le juge, après analyse des pièces et des témoignages, applique les critères jurisprudentiels développés en vertu de l’
article 1434 C.c.Q . et conclut à l’existence d’un usage entre les parties : [86] Cette preuve démontre que la pratique entre les parties d’appliquer un taux d’intérêt de 10% l’an sur les montants dus à Rémi était ancienne, fréquente, générale, publique et uniforme. Ce sont les critères établis par la Cour d’appel pour qu’un usage devienne une obligation. C’est un pas convaincant en faveur de l’existence d’une convention entre les parties sur le taux d’intérêt payable pour les sommes dues à Rémi. [Renvoi omis] [ 59 ] Bien qu’il ne mentionne pas spécifiquement l’
article 1434 C.c . Q. , il cite l’arrêt 2786591 Canada inc. c . Fabrice Mesnagé inc. [44] , lequel porte sur le contenu obligationnel des contrats qui « oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité et la loi/ binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law » [45] . [ 60 ] L’usage se fonde sur une volonté présumée des parties de s’y soumettre [46] .
Pour acquérir une force contraignante, l’usage doit « réunir les qualités d’ancienneté, de fréquence, de généralité, de publicité et d’uniformité » [47] . La professeure Catherine Piché (telle qu’elle était alors) note ceci à propos des caractéristiques d’un usage [48] : 107 - Définition - Il n'est pas facile de cerner avec précision l'usage en droit québécois. L'une des difficultés que présente le problème de la coutume en droit moderne vient de l'imprécision de la terminologie.
L'usage, coutume au sens strict, peut être défini de façon descriptive comme une règle qui s'est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire. Il comprend un élément matériel consistant principalement dans l'existence de la pratique constante et générale, et un élément intentionnel résultant de la conviction des personnes qu'elles sont obligées d'agir conformément à une règle de conduite non écrite .
Son caractère obligatoire découle principalement de la croyance qu'il s'agit d'une règle juridique nécessaire. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 61 ] L’usage doit être prouvé par la
partie qui l’invoque [49] , preuve qui peut être faite par tous les moyens [50] .
La preuve menant à la qualification d’une pratique d’usage est une question de fait [51] qui commande l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel devant alors faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge de première instance [52] . [ 62 ] En l’espèce, le juge retient de la preuve que « les parties semblent avoir toujours traité leurs relations dans Groupe Sélection surtout comme des affaires personnelles entre elles » et qu’elles avaient établi comme pratique de fixer un taux d’intérêt de 10 % aux avances faites par M.
Vigneault aux sociétés de Groupe sélection, ce qui l’amène « à conclure que les parties avaient convenu que toute somme due par Groupe Sélection à Rémi porterait intérêt au taux de 10 % » [53] . Le juge rejette le témoignage de M. Bouclin, selon lequel certains prêts auraient été faits sans intérêt et conclut que le délai dans le paiement du prix à M. Vigneault devait être assujetti aux
mêmes conditions que ses avances à la société en commandite Le Jardin des Sources pour laquelle la preuve avait été faite [54] . [ 63 ] M. Bouclin n’ayant pas démontré l’erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard, il n’y a pas là matière à intervention [55] . [ 64 ] M. Bouclin plaide aussi que l’application d’un taux d’intérêt de 10 % sur la vente des actions revient à accorder à M. Vigneault la valeur de croissance des actions du Groupe Sélection depuis 2016, et ce, malgré le contrat judiciaire dans lequel les parties ont accepté de fixer les dates d’évaluation des actions à 2013 ou 2016.
Cette tentative de contourner indirectement les termes du contrat judiciaire ressort des observations des procureurs de M. Vigneault au procès. [ 65 ] Il est vrai que ce dernier réclamait initialement l’application d’un taux d’intérêt de 10 % pour le motif invoqué ci-haut. Toutefois, celui-ci a soutenu à la dernière heure que ce même taux devait être appliqué, mais sur la base retenue par le juge. Puisque rien n’empêchait le juge d’accepter cette proposition, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 66 ] Je propose donc le rejet de l’appel incident, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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