2015 QCCA 2154, 2015 QCCA 2154
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Davari 2015 QCCA 2154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025779-158 (500-22-215611-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 décembre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT PLACEMENTS SERGAKIS INC. Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL (Bardagi Sénéchal Inc.) INTIMÉ AVOCAT MOHSEN DAVARI Me AMIR KAFSHDARAN (Amir Kafshdaran Avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 novembre 2015 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’Audience. Argumentation de Me Senechal. 9 h 52 Argumentation de Me Kafshdaran. 9 h 56 Réplique de Me Senechal. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 novembre 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Dominique Gibbens), qui a rejeté la demande de la requérante en recouvrement de loyer et dommages au montant de 22 309,75 $ et a condamné la requérante à
titre de défenderesse reconventionnelle à rembourser la somme de 2 645,00 $ avec intérêts plus l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Les parties ont signé une offre de location pour des locaux commerciaux qui était conditionnelle à la signature d’un bail standard de la locatrice (la requérante). L’occupation des lieux était à son tour sujet à la signature du bail. La requérante a refusé de remettre une copie du bail standard sans que l’offre de location soit signée et le premier mois de loyer soit payé. [ 3 ] Dans ces circonstances, le juge a conclu que l’offre de location n’était pas équivalente à un bail.
Mais de toute manière, le ratio du jugement de première instance prévoit, après une analyse des témoignages et de la crédibilité des parties, que le consentement de l’intimé était vicié par de fausses représentations faites par les représentants de la requérante lors de la négociation de l’offre de location. [ 4 ] La permission requise pour appeler d’un jugement où le montant est inférieur à 50 000 $ est accordée en vertu de l’article 26 C.p. c. : 26. […] [l]orsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 26. (…) (w)hen the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…)
[ 5 ] Dans les circonstances décrites ci-avant, cette exigence n’est pas rencontrée. Il n’y a aucune erreur de droit apparente qui satisfait les conditions de l’article 26 C.p.c. et surtout le jugement est le résultat de l’analyse factuelle faite par le juge qui arrive à la conclusion que le consentement de l’intimé était vicié par de fausses représentations de la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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