2022 QCCA 1082, 2022 QCCA 1082
Opinion
P.G. c. V.C. 2022 QCCA 1082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029993-227 ( 500-17-103951-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… G… Me Karim Renno ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS V… C… Me Ronald M. Auclair m e cHLOÉ gIAMPAOLO ( Kaufman Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation de délai pour produire un mémoire. (Article 34 et 373 al. 3 et 376 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Problèmes techniques avec la visioconférence. 10 h 27 Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 29 Argumentation de Me Auclair.
10 h 33 Questions de la Cour et réponses de Me Aulcair. Me Auclair reprend ses représentations. 10 h 45 Argumentation de Me Renno. 10 h 46 Échanges de part et d’autre. 10 h 47 Me Renno reprend ses représentations. 10 h 50 Échanges entre la Cour et Me Renno. 10 h 53 Suspension de l’audience. 10 h 57 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante. – voir page 3. 11 h 00 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai de production de son mémoire. [ 2 ] Ayant déposé sa déclaration d’appel le 4 avril 2022, l’appelant avait jusqu’au 4 juillet 2022 pour déposer son mémoire d’appel selon l’article 373 du Code de procédure civile . [ 3 ] Le 7 juillet 2022, l’avocat de l’intimé écrit au greffe pour s’enquérir de l’état du dossier puisqu’il n’avait pas reçu notification du mémoire de l’appelant.
Un constat de caducité est par la suite émis le 8 juillet 2022. [ 4 ] L’appelant invoque que le retard découle d’une erreur de ses avocats. Ceux-ci expliquent que l’avocate du cabinet responsable du dossier a quitté en mars 2022 et, qu’au moment de son départ, la date du 4 août 2022 a été indiquée pour le dépôt du mémoire plutôt que celle du 4 juillet 2022. L’appelant invoque qu’il ne devrait pas être privé de son appel en raison d’une telle erreur. [ 5 ] L’intimé fait valoir que l’appel n’est pas sérieux et voué à l’échec.
Pour ces motifs, la Cour devrait rejeter la requête [1] . [ 6 ] Dans les circonstances, et sans se prononcer sur les chances de succès de l’appel, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de remédier à l’erreur de l’avocat de l’appelant et d’accueillir la requête. L’échéancier du dossier sera modifié en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire un mémoire; [ 8 ] RELÈVE l’appelant du défaut de déposer son mémoire; [ 9 ] PROLONGE le délai du dépôt du mémoire de l’appelant au 8 août 2022; [ 10 ] ORDONNE la mise en état du dossier; [ 11 ] FIXE le délai de l’intimé pour déposer son mémoire au 11 octobre 2022; [ 12 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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