2019 QCCQ 7890, 2019 QCCQ 7890
Opinion
Gagnon c. Ville de Lévis 2019 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701921-180 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ ÉLISABETH GAGNON […] Lévis (QC) […] Demanderesse c.
VILLE DE LÉVIS 2175, Chemin du Fleuve Lévis (QC) G6W 7W9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Mme Élisabeth Gagnon, réclame 8 544,56 $ à la défenderesse Ville de Lévis [ci-après « La Ville »], cette somme étant ventilée comme suit, à savoir : 5 544,56 $ « en remboursement des travaux qui ont été effectués afin de se conformer aux normes et règlements » ainsi que 3000 $ en dommages-intérêts « pour tous les troubles et inconvénients ». [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance, Mme Gagnon indique que « le ou vers le 15 octobre 2016 la
partie demanderesse apprend que sa résidence du 114, des Chanterelles à Lévis est probablement branchée sur le pluvial », et ce, tant en ce qui concerne le pluvial que le sanitaire. [ 3 ] En fait, Mme Gagnon allègue que dû à une faute de la Ville, sa résidence n’a pu être correctement branchée au réseau municipal lors de sa construction. [ 4 ] Dans sa contestation, la Ville fait valoir, d’une part, que le recours de Mme Gagnon est irrecevable puisqu’aucun avis écrit préalable ne lui fût transmis et que l’action ne fût pas déposée au greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois.
D’autre part, la Ville soumet que si un recours devait exister, il devrait plutôt être intenté à l’encontre de l’entrepreneur ayant bâti la résidence de Mme Gagnon en 1974, en l’occurrence M. Fernand Paquet, lequel fut appelé à
titre de témoin par Mme Gagnon. [ 5 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire ainsi que les prétentions respectives des parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : - Premièrement, le défaut d’avoir transmis un avis écrit à la Ville et d’avoir déposé la demande introductive d’instance à l’encontre de la Ville dans un délai de 6 mois est-il fatal au recours de Mme Gagnon? - Advenant une réponse négative à la première question, le recours de Mme Gagnon doit-il être accueilli et, si oui, pour quel montant? LE CONTEXTE
[ 7 ] En 1974, Mme Gagnon et son mari font l’acquisition d’un terrain logé dans ce qui est alors un tout petit quartier résidentiel de quatre rues dans la Ville de Lévis.
Leur terrain est situé dans un cul-de-sac aménagé pour leur seule maison sur ce qui était alors la rue « des Érables » et qui deviendra par la suite la rue « des Chanterelles » (axe est-ouest, à l’intersection de la rue des Pins, qui elle est en axe nord-sud). [ 8 ] Madame Gagnon vit en 1976 une terrible épreuve puisque cette année-là, son conjoint décède le 11 juillet. [ 9 ] Elle relate que la maison qu’elle et son conjoint ont fait construire en 1974 par M.
Fernand Paquet, entrepreneur général, a présenté pratiquement dès le début en période hivernale une problématique prenant la forme d’eau qui gelait en amont de la conduite de la résidence, c’est-à-dire dans l’emprise de la Ville, de telle sorte que l’approvisionnement en eau des occupants était de fait compromis.
Mme Gagnon décrit que les préposés de la Ville venaient régulièrement en face de sa résidence afin de « mettre du courant », dit-elle, pour réchauffer les installations et lui permettre ainsi d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal. [ 10 ] Madame Gagnon témoigne par ailleurs qu’une de ses proches voisines, dans la rue des Pins perpendiculaire, a également connu une problématique semblable, et ce, vers la fin des années 70 indique-t-elle. [ 11 ] Une valve sera installée bien plus tard par la Ville dans la plomberie de la résidence de Mme Gagnon afin de corriger la problématique d’approvisionnement précitée.
La preuve administrée lors de l’audition permet de comprendre que cette valve fût installée afin de permettre un flot continu d’eau en provenance de la Ville vers la résidence de Mme Gagnon, et ce, afin d’éviter qu’elle ne gèle. [ 12 ] Quarante-cinq ans après la construction, M. Paquet est venu témoigner lors de l’audience. Il dit se rappeler avoir demandé l’émission d’un permis à la Ville, laquelle, en le lui délivrant, l’a informé des hauteurs requises afin de bâtir la maison, ce qu’il a respecté.
Il ajoute que la façon dont était aménagé le réseau municipal faisait en sorte qu’il n’a pu que procéder à un seul raccord, donc sur un embranchement unitaire, au réseau municipal. [ 13 ] Madame Gagnon relate également que de nombreuses années durant, l’eau avait une couleur jaunâtre et qu’elle en avait avisé respectivement MM.
Yvan Brûlotte et André Poisson, soit d’anciens représentants de la Ville. [ 14 ] Madame Gagnon indique qu’aux cours des années 70, 80 et 90, elle a eu plusieurs communications avec la Ville, de laquelle elle était désireuse d’obtenir des détails relativement à la connexion de sa résidence au réseau municipal. Elle relate aussi avoir déposé une demande d’accès à l’information avant d’initier son recours au Tribunal mais que cette démarche s’est avérée infructueuse. [ 15 ] Par ailleurs, et tel qu’il en sera plus amplement question plus loin, M.
Sylvain Vézina, technicien en génie civil et responsable des branchements de service auprès de la Ville, témoigne qu’il fût découvert, des décennies après la construction de la maison de Mme Gagnon, que le branchement de celle-ci au niveau du réseau municipal fût incorrectement effectué dû à la façon dont le réseau fut alors configuré par la Ville en 1974. Monsieur Vézina témoigne d’une « défectuosité de la part de la Ville », pour reprendre ses termes. Cette découverte ne se fit toutefois pas aisément et il fallut un long processus d’investigation afin de s’en assurer. [ 16 ] En effet, M.
Vézina relate qu’en juillet 2016, la Ville reçoit une plainte d’un citoyen qui habite en contrebas de la rue des Chanterelles, sur la rue de la Grève-Gilmour. Ce citoyen se plaint d’un retour d’eaux « souillées » dans sa résidence. [ 17 ] La Ville dépêche du personnel sur les lieux. Les eaux usées paraissent provenir de la rue des Chanterelles. Mais d’où exactement? L’on procède au mois d’août à des tests en utilisant des pastilles colorantes qui sont déposées dans les cuvettes de toilettes de certaines résidences.
Des tests fumigènes sont également effectués. [ 18 ] Mme Gagnon témoigne qu’au terme de ces tests, les représentants de la Ville lui ont alors indiqué, vers la mi-octobre 2016, qu’il était « possible » que sa résidence n’ait qu’un seul raccord, tant pour le pluvial que pour le sanitaire, au réseau de la Ville. [ 19 ] Le 17 novembre 2016, les propriétaires de trois résidences, dont Mme Gagnon ainsi que Mme Guylaine Guay et un M. Robitaille, sont convoqués à une rencontre avec des représentants de la Ville.
Il ressort de la preuve offerte que les citoyens sont alors informés de la présence d’une problématique au niveau de la ‘hauteur’ de leurs résidences et, partant, de leurs canalisations privées, par rapport au réseau municipal. M. Vézina témoigne qu’il informa alors M. Robitaille que l’élévation de sa résidence apparaissait correcte, permettant ainsi à la gravité de faire son œuvre, le réseau municipal étant situé un peu plus bas. Quant à Mmes Gagnon et Guay, M.
Vézina témoigne qu’elles furent alors informées que leurs résidences devraient quant à elles être munies de pompes, étant situées plus bas que le réseau municipal. La preuve, qui comprend le témoignage de Mme Guay, laisse toutefois entendre qu’il fut alors convenu que des tests additionnels devaient être effectués afin de s’assurer de la pertinence des correctifs à effectuer. [ 20 ] C’est ainsi que vers le 23 novembre 2016, un examen par caméra est effectué dans les canalisations de la Ville et un arpenteur- géomètre est appelé sur les lieux. Un relevé géodésique des conduites (relevé des radiers) est dressé.
Ce 23 novembre 2016, une seconde rencontre a lieu lors de laquelle un schéma, préparé par M. Vézina et déposé en preuve sous la cote P-1, est alors remis à Mme Gagnon. Essentiellement, celui-ci fait mention des hauteurs respectives des installations de Mme Gagnon et de celles de la Ville et M. Vézina mentionne alors qu’une pente de 2 % doit être respectée afin que le branchement soit efficace.
Fait à noter, le schéma indique, au niveau des installations de la Ville, un réseau pluvial ainsi qu’un réseau sanitaire. [ 21 ] Monsieur Vézina soumet qu’à compter de cette seconde rencontre, Mme Gagnon savait pertinemment qu’elle allait devoir encourir des dépenses afin de régulariser le branchement de sa résidence au réseau de la Ville.
Il ajoute toutefois que la Ville n’a pas insisté auprès de Mme Gagnon puisque cela faisait tout de même 42 ans que les eaux usées provenant de sa résidence se jetaient dans l’émissaire pluvial et, en définitive, dans le fleuve. [ 22 ] Mme Gagnon témoigne qu’elle demande par après une rencontre avec les représentants de la Ville. Celle-ci aura lieu le 11 mai 2017 et un ami, M. Claude Létourneau, l’accompagnera afin de rencontrer M. Vézina et M. Dany Lachance. Mme Gagnon ajoute que M.
Vézina lui indique alors qu’il croit qu’un point d’embranchement existe sur le réseau sanitaire municipal et qu’il faut creuser afin de confirmer le tout.
[ 23 ] La Ville procédera à une excavation le 31 août 2017 au cours de laquelle il est constaté que le point d’embranchement mentionné au paragraphe précédent n’existe pas. La canalisation de la Ville est alors percée afin de permettre un raccord. Mme Gagnon témoigne et écrit dans sa demande au Tribunal que « ce n’est qu’en fin de journée ce jour-là que M.
Sylvain Vézina me confirme par téléphone qu’il manque quelques pouces pour assurer une pente suffisante et que je devrai procéder à des travaux extérieurs et intérieurs pour rendre mon sanitaire conforme aux règlements municipaux ». [ 24 ] Elle ajoute : « C’est donc le 31 août 2017 que j’ai eu la certitude que je n’étais pas branchée sur le sanitaire municipal dont l’embranchement était inexistant et que je devrais procéder aux travaux de correction ».
Dans la réponse à la contestation qu’elle dépose au dossier de la Cour elle écrit : « [L]e sanitaire municipal découvert le 31 août 2017 lors de l’ouverture de la rue ne possédait pas d’embranchement permettant d’y raccorder un sanitaire résidentiel et les employés municipaux ont dû percer ce sanitaire pour y introduire un embranchement ». [ 25 ] Le 11 décembre 2017, Mme Gagnon transmet une mise en demeure à la Ville, lui réclamant 8 544,56 $, lui reprochant « votre négligence et incurie lors du branchement de l’aqueduc et des égoûts en 1974 jusqu’à ce jour ».
Elle demande par ailleurs à la Ville « de me fournir un permis de branchement et la confirmation écrite que les travaux ont été exécutés selon les normes et règlements exigés ». La Ville accuse réception le 18 décembre 2017. [ 26 ] Le 5 janvier 2018, la Ville écrit à Mme Gagnon afin de l’informer que son dossier est sous étude. [ 27 ] Le 8 janvier 2018, Mme Gagnon écrit de nouveau à la Ville, lui faisant parvenir les factures des travaux qu’elle a dû faire effectuer.
Ceux-ci comprennent « l’excavation extérieure et le travail et matériel du plombier pour le branchement extérieur pour entrer un sanitaire et les travaux intérieurs pour mettre le haut de la maison en gravité et le bas sur une pompe, creusage dans le ciment et le tuf pour l’installation de la pompe ». [ 28 ] Ces deux factures, datées du 29 septembre 2017 et du 20 novembre 2017, proviennent de Plomberie J.P.R. et totalisent 5 544,66 $. [ 29 ] Quant aux dommages de 3 000 $, Mme Gagnon mentionne qu’elle a dû endurer de l’eau jaunâtre durant de longues années, que ce problème fut toutefois réglé en 2009, et écrit que sa réclamation représente « le stress subit durant routes (sic) ces années, les journées d’ouvrage manquées [1] lorsque l’eau gelait et que ça prenait la journée à se régler, ma grande patience et toute la lingerie gaspillée ». [ 30 ] Le 15 février 2018, Mme Gagnon transmet des informations additionnelles à la Ville.
Elle y mentionne la visite, le 25 septembre 2017, d’un inspecteur de la Ville, M. Stéphane Bureau, afin d’autoriser, préalablement aux travaux alors imminents, le branchement. Ceux-ci nécessiteront 25 heures à un plombier. [ 31 ] Madame Gagnon dépose sa demande introductive d’instance de façon concomitante le 16 février 2018 alors que la Ville déposera sa contestation le 13 mars 2018. [ 32 ] Une demande amendée et une réponse à la contestation sont déposées le 5 avril 2018. Le montant réclamé, à savoir 8 544,56 $, demeure le même.
Mme Gagnon ajoute une nouvelle conclusion recherchée et libellée comme suit : « Condamner la
partie défenderesse à fournir une confirmation écrite que les travaux de branchement ont été exécutés selon les normes et règlements exigés par la Ville ». [ 33 ] Voilà donc la trame factuelle de cette affaire dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 34 ] Le Tribunal traitera dans un premier temps de l’argument de la Ville relativement à l’absence d’avis écrit et au dépôt, qu’elle considère tardif puisqu’il a été effectué après un délai de 6 mois, de la demande de Mme Gagnon. [ 35 ] Dans sa contestation, la Ville fait valoir que « la demanderesse a su que la responsabilité de la Ville était en cause le ou vers le 15 octobre 2016 », faisant écho au paragraphe 4 de la demande introductive d’instance de Mme Gagnon selon laquelle « le ou vers le 15-10-2016 la
partie demanderesse apprend que sa résidence du 114 des Chanterelles à Lévis est branchée sur le pluvial ». [ 36 ] La Ville soumet que « c’est à partir de ce moment que la demanderesse est en mesure de savoir que ses installations sanitaires ne sont pas conformes » et ajoute que « son droit d’action contre la Ville qu’elle tient responsable de cette non-conformité [prend] ainsi naissance à cette date ». [ 37 ] La Ville se fonde sur l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [2] [ci-après « LCV »], lequel stipule : 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), couvre cette irrégularité. Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5.
Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. [ 38 ] Dans sa réponse à la contestation de la Ville, Mme Gagnon résume comme suit les événements : « Le 15 octobre 2016, c’est la date où les employés municipaux surgissent dans ma rue et chez-moi et m’informent qu’ils ‘cherchent mes tuyaux’ pour finalement avancer l’hypothèse que je serais branchée sur le pluvial» (…) « Lors d’une rencontre demandée par MM.
Dany Lachance et Sylvain Vézina de la Ville de Lévis et tenue le 17 novembre 2016 avec les propriétaires des trois maisons de ma rue branchées sur le pluvial, on nous explique les travaux qu’il y aurait éventuellement à faire ». (…) « Les 23 et 24 novembre 2016, la Ville a passé des caméras dans le pluvial et le sanitaire et on m’apprend de façon officielle que je suis branchée sur le pluvial et non sur le sanitaire. » (…) « À la mi-mai 2017, n’ayant pas eu de nouvelles de la Ville et rien ne se passant, je prends l’initiative de convoquer une rencontre avec MM.
Dany Lachance, ingénieur, et Sylvain Vézina… ». (…) « À cette rencontre, M. Vézina affirme qu’il y a un embranchement sur le sanitaire municipal et qu’il faut creuser pour voir où va cet embranchement. On me confirme à la fin de cette rencontre que fin mai et début de juin 2017, les travaux seront faits. » « Ce n’est que le 31 août 2017 que les employés municipaux creusent, on constate qu’il n’y a pas d’embranchement sur le sanitaire municipal, on en fait un, et on prend les mesures afin d’obtenir la pente nécessaire pour me brancher selon les normes ». (…) « Ce n’est qu’en fin de journée ce jour-là que M.
Sylvain Vézina me confirme par téléphone qu’il manque quelques pouces pour assurer une pente suffisante et que je devrai procéder à des travaux extérieurs et intérieurs pour rendre mon sanitaire conforme aux règlements municipaux . (…) C’est donc le 31 août 2017 que j’ai eu la certitude que je n’étais pas branchée sur le sanitaire municipal dont l’embranchement était inexistant et que je devrais procéder aux travaux de correction ». [ 39 ] La preuve offerte au procès tend à lui donner raison. [ 40 ] En effet, l’heure est à l’hypothèse en octobre 2016.
Le mois suivant, la Ville effectue des inspections par caméra et bien que Mme Gagnon mentionne qu’on lui dit alors « de façon officielle » que sa résidence est branchée sur le pluvial, les faits postérieurs, plus spécifiquement les représentations des préposés de la Ville, laissent voir qu’un doute subsiste relativement aux installations de la Ville. Or, l’on ne saurait en faire abstraction dans le cadre de réclamation de Mme Gagnon.
Autrement, cela reviendrait à soutenir, dans le cas qui nous occupe, que Mme Gagnon devait, même en l’absence de point de branchement dans le réseau municipal, néanmoins s’y brancher. [ 41 ] Un doute existe si bien que Mme Gagnon convoque la rencontre de la mi-mai 2017 et que les représentants de la Ville lui indiquent alors qu’il y aurait un point de branchement et que l’on allait excaver à l’été afin d’en avoir le « cœur net ». Comment la Ville peut-elle par après soutenir que le droit d’action de Mme Gagnon a pris naissance le 15 octobre 2016 lorsque l’on considère les
représentations de ses préposés à la mi-mai 2017? [ 42 ] Le 31 août 2017, les installations sont mises au jour et l’on constate alors, Mme Gagnon comme la Ville, qu’il n’y a pas de branchement, confirmant enfin à 100 % que la résidence est branchée sur le pluvial ou, pour être plus exact, qu’elle ne pouvait en fait n’être branchée que sur celui-ci. [ 43 ] Tel que décidé dans les affaires Axa Boréal Assurances inc. c. Terrebonne (Ville de) [3] et Stan c. Ville de St-Jérôme [4] et comme le rappelait M. le juge Brunelle dans l’affaire Promutuel Montmagny-L’Islet, société mutuelle d’assurances générales c.
Ville de Montmagny [5] , le but de l’avis écrit mentionné à l’article 585 LCV est de permettre à la municipalité de prendre position et il convient d’examiner si les représentations et agissement de ses préposés étaient de nature à procurer à l’autre
partie la conviction que la municipalité ne devrait pas, dans les circonstances, être avisée en plus par écrit. [ 44 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 45 ] Une hypothèse est émise en octobre 2016. Le mois suivant, on investigue. Mme Guay corrobore Mme Gagnon à l’effet que rien n’est clairement établi par la Ville à ce moment. Les mois suivants, la Ville tolère la situation qui, nous l’avons vu, perdure en fait depuis plus de 40 ans. À la mi-mai 2017, M.
Vézina affirme l’existence du branchement mais la Ville procède à l’excavation à la fin août 2017 et on découvre la réelle problématique. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis que dans de telles circonstances, malgré l’absence d’un avis écrit, le but recherché par le Législateur, à savoir permettre à la Ville de prendre position, est ici atteint.
Madame Gagnon pouvait, dans un tel portrait factuel, raisonnablement croire qu’elle n’avait pas à transmettre un avis écrit. [ 47 ] Il convient par ailleurs d’ajouter que nous ne sommes pas dans une situation où un « accident » ou « sinistre » survient à une date précise ni même chez Mme Gagnon. En effet et comme nous l’avons vu, c’est suite à une plainte formulée par un citoyen dont la résidence est située en contrebas de celle de Mme Gagnon que la Ville décide d’entreprendre, à l’été 2016, des démarches.
S’en suivra un long processus d’investigation, à savoir l’utilisation des pastilles colorées, les tests fumigènes, l’inspection par caméras, les rencontres, le tout culminant dans l’excavation pratiquée le 31 août 2017. [ 48 ] Ce n’est qu’à compter de cette date que la situation, jusque-là douteuse, est devenue claire et que le droit d’action de Mme Gagnon a pris naissance.
Même en appliquant la courte prescription de 6 mois prévue à l’article 585 LCV, le recours entrepris par Mme Gagnon l’est en temps utile puisqu’il a été déposé le 16 février 2018. [ 49 ] Le Tribunal est donc d’avis que le moyen d’irrecevabilité que la Ville fait valoir doit échouer, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. [ 50 ] Cela étant, qu’en est-il de la réclamation de Mme Gagnon au mérite? [ 51 ] Alors que la Ville fait valoir dans sa contestation que Mme Gagnon « n’a toutefois prouvé aucune erreur de la part de la Ville », rien n’est moins vrai au terme du procès.
En effet et de l’aveu même de M. Vézina lors de l’audience, le branchement de la résidence de Mme Gagnon au niveau du réseau municipal fût incorrectement effectué dû à la façon dont le réseau fut alors configuré puis installé par la Ville en 1974. Monsieur Vézina témoigne, nous l’avons vu, d’une « défectuosité de la part de la Ville ».
Le Tribunal est d’avis que Mme Gagnon a prouvé la commission d’une faute par la Ville (art. 1458 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »)), laquelle a directement entraîné les dommages qu’elle a subis sous la forme, entre autres, des frais ayant dû être encourus afin de procéder à un branchement conforme, une fois la modification apportée par la Ville à son propre réseau. [ 52 ] Le Tribunal ajoute par ailleurs que la Ville est également responsable de son réseau de canalisation et du préjudice causé par le fait autonome de celui-ci ( art. 1465 C.c.Q. ).
Or, c’est la configuration propre du réseau de la Ville, empêchant Mme Gagnon de s’y connecter, qui, en définitive, a causé la nécessité de procéder aux réparations nécessaires. [ 53 ] Madame Gagnon a raison lorsqu’elle écrit que « n’eût été la négligence de la Ville qui n’a pas fourni correctement les infrastructures en 1974, les travaux pour lesquels j’ai dû investir 5 544,56 $ en 2017 n’auraient pas été nécessaires et obligatoires ». [ 54 ] La Ville lui reproche qu’elle « n’a pas construit la maison en conformité des normes et règlements applicables en ne connectant pas le sanitaire résidentiel au sanitaire municipal ».
Eût-elle voulu le faire que cela n’était pas possible en raison de la configuration déficiente dont la Ville est responsable. [ 55 ] Cela étant, qu’en est-il des dommages réclamés? Les deux factures de plombier au montant de 5 544,66 $ n’ont fait l’objet d’aucune contestation et ces dépenses sont donc accordées par le Tribunal. [ 56 ] S’agissant des dommages de 3 000 $ réclamés pour troubles et inconvénients, le Tribunal note, tel que mentionné ci-haut au paragraphe 29, que cette réclamation de Mme Gagnon était en
partie basée sur le fait que l’eau avait une coloration jaunâtre qu’elle a dû endurer durant de nombreuses années. Or, il ressort de la preuve soumise que ce problème fut réglé par l’intervention de la Ville en 2009 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu, dix ans plus tard, de l’indemniser à ce sujet. [ 57 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’une
partie de la réclamation de Mme Gagnon doit être accueillie au
chapitre du stress par elle vécue ainsi que pour le temps consacré dans cette affaire. En l’absence par contre de quelque preuve documentée relativement à une perte de revenu, c’est pour une somme forfaitaire de 1 000 $ , incluant les frais de poste, que le Tribunal accueille cette
partie de sa demande. [ 58 ] Ainsi, la demande sera accueillie à hauteur de 6 544,56 $ (i.e. 5 544,56 $ + 1 000 $). [ 59 ] Enfin, la conclusion recherchée par Mme Gagnon visant à condamner la Ville de fournir une confirmation que les travaux de branchement ont été correctement effectués ne saurait être accueillie puisque le Tribunal, siégeant en division des petites créances, n’a
pas juridiction pour ce faire ( art. 536 du Code de procédure civile ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Ville de Lévis à payer 6 544,56 $ à la demanderesse madame Élisabeth Gagnon, avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 décembre 2017; LE TOUT avec frais de justice de 187 $ en faveur de la demanderesse. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2019
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