2015 QCCQ 9843, 2015 QCCQ 9843
Opinion
Protection de la jeunesse — 151249 2015 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001780-091 DATE : 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: LL’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne intimée -et- X, née le [...] 2000 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation des enfants, X , âgée de 14 ans et de Y , âgé de 11 ans et 11 mois. [ 2 ] Le père présente, pour chaque enfant, une requête en révision partielle d’ordonnance rendue le 21 octobre 2013. [ 3 ] Selon ce dernier jugement, la Cour confiait les enfants à leur mère pour une période de deux ans et ordonnait que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent minimalement au rythme d’une fois par deux semaines pour une durée de deux heures à l’organisme A .
Des contacts supplémentaires étaient également autorisés en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le père demande la levée de la supervision lors de ses contacts avec les enfants. Il souhaite les voir à une fréquence minimale de trois fois par semaine. [ 5 ] Aucune
partie ne conteste la demande du père. [ 6 ] Le 23 avril 2010, la juge Viviane Primeau, saisie d’une requête en protection, a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant Y étaient compromis en raison des abus sexuels commis par le père. À cette même date, la juge Primeau a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient compromis en raison du risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père.
Les contacts entre le père et ses enfants sont supervisés depuis l’évaluation de la Directrice en lien avec les abus. [ 7 ] Le père a toujours nié être l’auteur d’abus sexuels à l’égard de son fils et n’a jamais participé activement à une démarche personnelle. Tout au plus, le père a participé à quelques rencontres auprès de [l’organisme B], mais y a rapidement mis fin. [ 8 ] Au mois de mai 2014, le père a déménagé près du domicile de la mère afin de se rapprocher des enfants. [ 9 ] La preuve démontre que le père ne respecte pas, depuis quelques mois, l’ordonnance établissant des contacts supervisés entre lui et
ses enfants. En effet, les enfants se rendent à son domicile fréquemment à la fin des classes puisque la mère travaille de soir, les lundis, mercredis et jeudis de chaque semaine. [ 10 ] Les enfants font leurs devoirs avec leur père, soupent avec lui et quittent sa résidence vers 19h00 pour retourner chez leur mère. Les domiciles des parents sont à une distance d’environ dix minutes à pieds. [ 11 ] Les enfants ont avisé la Directrice de cette situation au mois de janvier 2015.
Auparavant, les enfants indiquaient qu’ils se rendaient chez leur père, mais que celui-ci les retournait en raison de l’ordonnance de supervision de contacts. [ 12 ] En aucun temps, le père et la mère n’ont avisé la Directrice de la situation. Ce sont les enfants, messagers dans la situation, qui ont fait la lumière sur les contacts. [ 13 ] D'ailleurs, la mère a indiqué à la Directrice qu’elle n’était pas au courant que les enfants passaient du temps avec leur père.
Curieusement, séance tenante, elle admet que depuis le mois de novembre 2014, les enfants voient leur père, sans supervision, deux à trois fois par semaine. [ 14 ] Le père ne veut pas voir ses enfants au bureau de la Directrice ou à l’organisme A et évoque divers motifs : travail, local trop exigu au bureau de la Directrice, surveillance trop accrue à l’organisme A , transport. [ 15 ] Les enfants réclament leur père et partagent désormais les mêmes prétentions à l’effet qu’il n’a jamais commis d’abus sexuels à l’égard de l’enfant Y . Ils veulent le voir selon leurs désirs.
Lors des contacts, ils ne se sentent pas en danger, au contraire, ils qualifient les moments passés avec leur père comme des moments agréables. Chaque jour, matin et soir, les enfants communiquent par téléphone avec leur père. Ils espèrent, à court terme, habiter avec lui à raison d’une semaine sur deux. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a démontré une grande stabilité. Elle travaille à temps partiel dans une clinique dentaire. Elle a des revenus modestes et parvient à donner l’essentiel aux enfants.
Au besoin, elle fait appel à des organismes communautaires afin d’obtenir des vêtements et de la nourriture. [ 17 ] La mère encadre ses enfants et ceux-ci respectent son autorité. Des efforts sont constatés de la part de la mère pour parvenir à s’occuper des enfants. Trois soirs par semaine, les enfants sont toutefois laissés à eux-mêmes puisque X ne souhaite plus se faire garder considérant son âge.
En l’absence de la mère, les enfants font preuve de maturité et respectent les règles. [ 18 ] Questionnée sur son opinion à ce que les enfants voient leur père sans supervision, la mère indique que les enfants ont vieilli et qu’ils sont en mesure de parler si une situation inadéquate survient. Elle affirme qu’elle ne peut les tenir par la main et que malgré qu’elle leur a mentionné qu’ils ne pouvaient pas être laissés seuls en présence de leur père, les enfants y dérogent. [ 19 ] La mère demeure toutefois préoccupée par la consommation d’alcool régulière du père.
À ce jour, les enfants ne lui ont rapporté aucun événement où le père aurait été en état d’ébriété en leur présence. [ 20 ] Sur le plan scolaire, l’enfant X est présentement dans une classe d’adaptation scolaire en raison de ses difficultés. Elle est en attente d’une évaluation psychologique afin de mieux répondre à ses besoins. L’enfant Y , quant à lui, est en sixième année du primaire. Il éprouve des difficultés d’apprentissage et reçoit les services en orthophonie. [ 21 ] La Cour ne peut que déplorer la situation.
Le père a contrevenu, à plus d’une reprise, à l’ordonnance et a caché cette information à la Directrice. Ce sont les enfants qui ont admis qu’ils voyaient leur père sans supervision. Force est d’admettre que les parents n’ont su faire preuve de transparence. [ 22 ] La Cour fait face à deux options, maintenir ou lever la supervision. [ 23 ] Si la supervision est maintenue, la preuve est éloquente à l’effet que les enfants iront en cachette le visiter. Rien ne pourra les arrêter.
Ils le réclament à tout prix. [ 24 ] Si la supervision est levée, la Cour peut imposer des conditions selon lesquelles les enfants pourront voir leur père et avoir un œil plus vigilant sur la situation.
La Cour privilégie cette option et émet les conditions suivantes : ⇒ Les visites seront, au départ, que de quelques heures et selon une entente établie entre les parties à savoir, la Directrice, les parents et les enfants; ⇒ Le père devra être sobre en tout temps lorsqu’il aura accès à ses enfants; ⇒ La Directrice pourra effectuer des visites « surprises » dans le milieu paternel. [ 25 ] La Cour considère que les mesures ordonnées le 21 octobre 2013 doivent se poursuivre jusqu’à la fin de l’ordonnance, soit jusqu’au 21 octobre 2015 à l’exception des conclusions en lien avec la supervision des contacts entre le père et les enfants. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X est toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 21 octobre 2013 concernant les contacts entre le père et l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties quant à la fréquence et aux modalités.
À défaut d’entente, ils s’effectueront à un rythme minimal de deux (2) fois par semaine. Ces contacts
pourront avoir lieu à la condition que le père demeure sobre en tout temps durant les visites avec l’enfant et qu’il ne soit pas en état d’ébriété au moment de l’arrivée de l’enfant.
Ces contacts débuteront après une rencontre avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’établir les modalités et la fréquence des contacts; [ 31 ] PREND ACTE que le père autorise des visites surprises à son domicile; [ 32 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions du jugement rendu le 21 octobre 2013 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT jusqu’au 21 octobre 2015. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate du père
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