2018 QCCQ 7846, 2018 QCCQ 7846
Opinion
Newsam Construction Inc. c. Buono 2018 QCCQ 7846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-148480-157 DATE : 11 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NEWSAM CONSTRUCTION INC.
Partie demanderesse c. ANNA BUONO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Newsam Construction Inc. (NEWSAM) réclame à Anna Buono (BUONO) la somme de 15 000,00$ en recouvrement d’un compte pour des travaux de rénovation exécutés à un immeuble lui appartenant, sis au 1580 Val-Jalbert à Laval. [ 2 ] BUONO conteste la réclamation. Elle soutient que les sommes qu’elle a déjà versées à NEWSAM compensent largement la valeur des travaux que cette dernière a effectués.
Elle ajoute que la majorité des travaux aurait été bâclée, comprennent plusieurs malfaçons pour lesquelles BUONO devra assumer d’importants coûts pour les travaux correctifs. LES FAITS [ 3 ] Le 20 août 2014, intervient, entre BUONO et NEWSAM un contrat à forfait pour la rénovation intérieure et extérieure de l’immeuble susmentionné pour une somme de 41 564,69$.
De cette somme, un montant de 20 527,46$ a été payé par BUONO laissant un solde de 21 037,23$. [ 4 ] NEWSAM a volontairement réduit sa réclamation à 15 000,00$ afin de pouvoir loger son recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] BUONO reconnaît le contrat et le prix convenu. Elle soutient cependant que l’ensemble des travaux n'a pas été complété, que plusieurs ont mal été exécutés de telle sorte qu’elle prétend ne rien devoir à NEWSAM.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] NEWSAM admet ne pas avoir complété l’ensemble des rénovations prévues au devis, mais prétend qu’elle a aussi exécuté des travaux qui se sont ajoutés au devis. NEWSAM reconnaît également que certains des travaux peuvent avoir été mal exécutés. En conséquence, la question en litige consiste à déterminer si en raison de la valeur des travaux exécutés par NEWSAM et du coût des travaux correctifs que devra assumer BUONO, un solde demeure toujours dû à NEWSAM.
ANALYSE [ 7 ] Après une première audition, le Tribunal a informé les parties que la nature technique des travaux et des malfaçons invoquées dépassaient largement sa connaissance judiciaire en cette matière et que des expertises devaient appuyer les prétentions de chaque partie. L’audience a donc été suspendue afin de permettre aux parties de fournir leur expertise. [ 8 ] BUONO a mandaté M. René Vincent, ingénieur et directeur technique de la firme CIEBQ Experts-Conseils . Ce dernier a produit un rapport d’expert et a témoigné à l’audition. [ 9 ] Le rapport de M.
Vincent estime le coût pour corriger les vices de construction et la valeur des travaux que NEWSAM n’aurait pas réalisés selon le devis convenu entre les parties. Il attribue également une valeur aux travaux qui se sont ajoutés. [ 10 ] L’expert Vincent estime qu’il en coûtera à BUONO 16 580,88$ pour faire compléter les travaux non exécutés par NEWSAM et pour corriger les malfaçons. Ce montant devrait donc être soustrait du montant réclamé de 21 037,23$ laissant ainsi un solde dû de 4 456,35$
[ 11 ] De son côté, NEWSAM a mandaté M.
Jean Bluteau, architecte, lequel a également préparé un rapport d’expert, mais en indiquant bien que le mandat ne lui avait été confié qu’en décembre 2017 alors que la majorité (90%) des travaux avait été complétée rendant ainsi son inspection « extremely difficult considering all the modifications were already undertaken by the new contractor » (Pièce P-5, page 3). [ 12 ] L’expert Bluteau arrive à la conclusion que la valeur des travaux non exécutés ou mal exécutés et devant être corrigés représente un montant de 3 383,00$ qui devrait être soustrait du montant de la réclamation. [ 13 ] La difficulté avec les conclusions du rapport Bluteau tient au fait qu’elles découlent d’une inspection incomplète, faute d’avoir été faite en temps opportun.
Il faut ajouter que NEWSAM n’a pas assigné son témoin expert de telle sorte que ce dernier n’a pu parfaire son rapport avec un témoignage. Ainsi, les questions que le Tribunal avait sur certaines des conclusions du rapport Bluteau sont restées sans réponse. [ 14 ] M. Vincent a témoigné avec franchise et clarté, rejetant même certaines prétentions de sa cliente BUONO, les considérant non fondées. Dans ce contexte, le rapport Vincent est plus prépondérant d’autant que le représentant de NEWSAM n’a pas vraiment contesté ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Anna Buono à payer à Newsam Construction Inc. la somme de 4 456,35$ avec intérêts au taux légal de 5% majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC frais de justice de 250,00$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2016, 27 novembre 2017 et 26 juin 2018
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