2023 QCCQ 7814, 2023 QCCQ 7814
Opinion
Protection de la jeunesse — 234076 2023 QCCQ 7814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-006608-219 DATE : 6 MARS 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2020 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 19 janvier 2022, le Tribunal accepte d’entériner une entente convenue entre les parties concernant l’enfant. [ 2 ] Par le biais de cette entente, les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour deux motifs, à savoir un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques.
Ces motifs réfèrent plus particulièrement aux problèmes de toxicomanie et de gestion des émotions du père de même qu’à l’exposition de l’enfant à la violence conjugale entre ses parents. Ces derniers s’engagent à l’application de certaines mesures de protection pour 9 mois, période au cours de laquelle l’enfant demeure principalement chez la mère et a des contacts réguliers avec son père. [ 3 ] Le Directeur estime que la situation nécessite la prolongation des mesures de protection.
Au soutien de sa demande, il allègue que l’enfant évolue bien auprès de sa mère, mais que la situation personnelle du père s’est dégradée dernièrement et que ses difficultés
personnelles du père ont encore un impact sur l’enfant. [ 4 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec la demande du Directeur. [ 5 ] Le père ne conteste pas les recommandations, mais se fait entendre pour rectifier certains faits contenus aux rapports. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que l’intervention du Directeur doit se poursuivre et rend les mesures suggérées puisqu’elles répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 7 ] Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Alors que le Directeur envisageait de procéder à la fermeture du dossier, le tout a basculé à l’automne 2022. Diverses situations survenues dans la vie du père soulèvent de vives inquiétudes. [ 9 ] La preuve révèle que le père est effectivement toujours aux prises avec des difficultés personnelles résiduelles et persistantes. En voici un résumé : [ 10 ] Le renfort des policiers est requis chez le père en octobre 2022 à la demande d’amis qui s’inquiètent de son état vu ses propos décousus et incohérents.
Le père explique qu’au cours d’une soirée entre amis, au cours de laquelle il y a eu consommation de cannabis et d’alcool, les esprits se sont quelque peu échauffés mais qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter de son état. Au rapport d’événement, on lit que le père est très agité et tente de se sauver. Finalement, il est conduit en centre hospitalier en vertu d’un P-38. [ 11 ] Or, ce n’est que le 10 novembre 2022 que le Directeur est avisé de l’événement précité.
Le Tribunal est saisi et une ordonnance provisoire est émise afin que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés. [ 12 ] Une nouvelle intervention policière est nécessaire le 3 décembre 2022 cette fois suivant un conflit entre le père et la grand-mère paternelle. Il se rend au domicile de celle-ci pour voir l’enfant. Selon ses dires, il est dans un état de « lendemain de veille » et les interventions de la grand-mère paternelle le font sortir de ses gonds. Il décrit la grand-mère paternelle comme étant nocive et peu fiable. Il est mis en état d’arrestation et accusé de voies de fait.
Le processus criminel est toujours en cours. [ 13 ] Le père admet son problème de consommation et que ses réactions peuvent faire peur. Il explique qu’il tente de contrôler sa consommation d’alcool mais que son travail dans le monde de la restauration lui complique la tâche. [ 14 ] Il indique recevoir divers services pour surmonter ses difficultés personnelles (par exemples : médecin de famille, programme en prévention des dépendances). Ces suivis sont cependant relativement récents.
Le père indique ne pas avoir été admis au programme du Centre A car selon l’outil de détection, il n’a pas de trouble de dépendance.
Le Tribunal n’est pas surpris de cela surtout si c’est le père qui doit répondre aux questionnaires. [ 15 ] Il entend collaborer avec les intervenants pour obtenir davantage de contacts avec son enfant. [ 16 ] La mère confirme que suivant l’intervention policière chez la grand-mère paternelle au mois de décembre 2022, l’enfant a fait des cauchemars deux soirs consécutifs. [ 17 ] Elle mentionne aussi que l’enfant pouvait avoir des réactions inhabituelles au retour des visites chez le père au cours de l’automne, telle que frapper.
[ 18 ] La mère réside toujours avec les grands-parents maternels. Elle reçoit de leur part un bon soutien dans le quotidien avec l’enfant. [ 19 ] Madame [Intervenante 1] mentionne que le travail social auprès du père s’avère assez complexe. Il peut se montrer harcelant en logeant de multiples appels et en envoyant de nombreux courriels en peu de temps (37 fois en l’espace de 4 ou 5 minutes). Il peut faire preuve d’arrogance et ne se gêne pas pour faire des commentaires désobligeants et rétrogrades. Des menaces à peine voilées font aussi
partie de son discours. [ 20 ] Elle questionne le manque de transparence du père au sujet de sa relation avec la grand-mère paternelle. Ils l’avaient pourtant convaincue que le milieu était approprié pour que s’y déroulent les contacts. [ 21 ] Elle termine en disant que le père a de belles capacités parentales mais que son niveau d’agressivité efface tout le reste. Elle ne se sent pas en sécurité de faire les visites au domicile du père.
DÉCISION [ 22 ] Le Tribunal en arrive aisément à la conclusion que les difficultés personnelles du père persistent et ont un impact important sur sa manière d’exercer ses capacités parentales. [ 23 ] Il expose l’enfant à ses difficultés et il manque de transparence envers le Directeur. Ce faisant, il ne met pas l’enfant en priorité et se montre peu sensible à ses besoins.
Celui-ci a non seulement été mis en danger mais il a été perturbé de ce qu’il a vu lors de l’intervention policière du 3 décembre 2022. [ 24 ] Manifestement, malgré l’aide qu’il dit recevoir, le père ne parvient pas à canaliser son agressivité correctement. Le Tribunal comprend le Directeur de ne pas accepter de faire les visites dans le milieu paternel.
Avant que cela puisse se faire, le père devra démontrer un changement d’attitude de manière durable. [ 25 ] Il semble beaucoup plus facile pour le père de pointer du doigt le Directeur pour expliquer l’ensemble de ses déboires que de prendre un pas de recul et procéder à une réelle introspection. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas
c) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités ; [ 30 ] ORDONNE que ces contacts soient supervisés tant que jugement nécessaire ; [ 31 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur de maintenir la supervision des contacts tant que le père n’adresse pas sérieusement ses problématiques personnelles ;
[ 32 ] ORDONNE au père d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à recueillir des informations auprès des professionnels qu’il consulte ; [ 33 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer auprès du CRD afin de recevoir des services en lien avec sa toxicomanie ; [ 34 ] INTERDIT au père de consommer des drogues ou de l’alcool en présence de son enfant ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 36 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 38 ] LE TOUT, pour 12 mois ; Signé le 24 avril 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Florence MORIN-LEFEBVRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl
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