2019 QCCQ 968, 2019 QCCQ 968
Opinion
R. c. Taylor 2019 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-075476-157 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JORDAN XAVIER TAYLOR Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE (décision rendue oralement le 29 janvier 2019 et remise aux parties ultérieurement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir, en conduisant un véhicule automobile, causé un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang (art. 253(1)b – 255(2.1) C. cr.). [ 2 ] Il s’agit de deux crimes d’une gravité certaine, puisque passible de dix ans d’emprisonnement.
CONTEXTE [ 3 ] Le 12 juin 2015, l’accusé quitte le club de golf de Hudson au volant de sa voiture.
Au cours des heures précédentes, il a consommé passablement d’alcool. [ 4 ] Peu de temps après, alors qu’il conduit à haute vitesse, il frappe deux personnes qui font du jogging dans les rues de Hudson. [ 5 ] L’une d’entre elles, Tina Adams, est grièvement blessée. [ 6 ] L’accusé quitte les lieux de l’accident immédiatement après l’impact. [ 7 ] Il sera arrêté peu de temps après et on constatera alors chez lui un taux d’alcoolémie de 133 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, un taux supérieur de 60% à la limite légale permise. [ 8 ] Le 19 juin 2018, l’accusé plaide coupable à deux chefs d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé un accident occasionnant des lésions corporelles.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] La poursuite et la défense suggèrent conjointement au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine de 8 mois d’emprisonnement. [ 10 ] La procureure de la poursuite qui fait cette suggestion, Me Hélène Langis, est l’une des procureures de la poursuite les plus expérimentées dans le district de Beauharnois.
Elle est reconnue pour sa compétence et son grand professionnalisme. [ 11 ] L’avocat de la défense qui fait aussi cette suggestion, Me Philip Schneider, est également un avocat dont la compétence est reconnue non seulement ici, dans le district de Beauharnois, mais partout au Québec et même à l’extérieur de nos frontières. [ 12 ] Assurément, une recommandation commune formulée par des officiers de justice aussi expérimentés mérite d’être considérée sérieusement.
[13] Le Tribunal s’est donc longuement penché sur cette recommandation qui apparaît clémente, notamment lorsque l’on a en tête lanature des blessures importantes subies par la victime Tina Adams et les conséquences qu’a eues sur sa vie le geste criminel posé parl’accusé. OBJECTIFS À CONSIDÉRER [14] Les objectifs visés dans la détermination de la peine sont énoncés à l’article 718 du Code criminel.
Outre l’objectif essentiel deprotéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, on y retrouve les objectifssuivants : • Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité – c'est l'objectif de dénonciation; • Dissuader les délinquants, et quiconque de commettre des infractions – c'est l'objectif de dissuasion, individuelle et collective; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société – c’est l’objectif de neutralisation; • Favoriser la réinsertion sociale des délinquants – c'est l'objectif de réhabilitation; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de réparation; • Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes ou à la collectivité – c’est l’objectif de prise de responsabilité. [15] Dans un dossier de facultés affaiblies causant des lésions corporelles comme en l’espèce, le Tribunal considère que les objectifsde dénonciation et de dissuasion – individuelle, mais surtout collective – sont particulièrement importants. [16] Dans l’arrêt Lacasse, en 2015, la Cour suprême l’a très clairement rappelé : « [5] En matière d’infractions comme celles en cause en l’espèce, à savoir la conduite avec les capacités affaiblies causant des lésionscorporelles ou la mort, des tribunaux de diverses régions du pays ont reconnu qu’il est nécessaire de privilégier les objectifs dedissuasion et de dénonciation afin de communiquer la réprobation de la société (…). [6] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses pour les juges d’instance de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas quis’y prêtent, en l’espèce, comme dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunauxdisposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une sociétéjuste, paisible et respectueuse des lois. [7] Le relèvement des peines minimales et maximales applicables aux infractions de conduite avec les capacités affaiblies témoigne de lavolonté du législateur de sanctionner avec plus de sévérité ces infractions qui, en dépit des innombrables campagnes de sensibilisationmenées au fil des ans, demeurent encore aujourd’hui celles qui entraînent le plus de décès au Canada (…). [8] Il s’agit d’un triste constat, qui est malheureusement toujours d’actualité et que le juge Cory dénonçait il y a déjà plus de 20 ans : ‟ Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction.
Au plan numériqueseulement, l’ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès etdes blessures graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plusgrande perte sociale au pays.” (R. c.
Bernshaw, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254, par. 16) ” [1] [soulignement ajouté] [17] Dans l’arrêt Brutus, en 2009, la Cour d’appel du Québec avait d’ailleurs déjà écrit : « [18] (…) il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commissiondes infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté demarquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où desconséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peinesd'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés del'imiter. (…) »[2] [soulignement ajouté] [18] Cela dit, ayant principalement à l’esprit l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé, le fait qu’il a toujours été un actif pourla société, le plaidoyer de culpabilité et les regrets sincères exprimés, il va sans dire que le Tribunal doit aussi considérer d’une manièrenon négligeable l’objectif de réhabilitation.
PRINCIPES À CONSIDÉRER [19] Le Code criminel prévoit également un certain nombre de principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la peineappropriée. [20] Le principe fondamental énoncé à l’article 718.1 du Code criminel se lit comme suit : « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. »[3]
[ 21 ] Parmi les autres principes qui doivent guider le Tribunal dans la détermination de la peine, on retrouve notamment l’obligation d’adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ( art. 718.2a) C.cr .) et l’obligation d’avoir à l’esprit l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( art. 718.2b) C.cr .).
ANALYSE Le profil des victimes [ 22 ] Les actions criminelles de l’accusé ont causé des lésions corporelles à deux personnes : Alique Langlois Remtulla et Tina Adams. [ 23 ] Dans le cas d’Alique Langlois Remtulla, il appert que les blessures furent plutôt mineures.
Le Tribunal n’en sait guère plus, vu l’absence dans le dossier de déclaration de la victime et l’absence d’un témoignage de monsieur Langlois Remtulla lors des représentations sur sentence. [ 24 ] Il en va tout autrement de Tina Adams qui, au moment de l’évènement, étudiait en deuxième année de techniques policières afin d’éventuellement réaliser son rêve professionnel : devenir policière. [ 25 ] Tel qu’indiqué précédemment, Tina Adams fut gravement blessée. [ 26 ] Dans une présentation vidéo qu’elle a elle-même présentée au Tribunal, elle décrit ainsi ses blessures : - Lésions cérébrales traumatiques; - Crâne fissuré; - Caillot de sang dans la tête; - Vertèbres fracturées; - Poumons crevés; - Multiples côtes fracturées; - Saignement interne du bassin; - Hanche droite complètement détruite; - Ligaments déchirés; - Brûlures diverses – en raison des fils électriques qui l’ont touchée –; - Dommages nerveux; - Perte de sensations à la cuisse. [ 27 ] En fait, depuis juin 2015, Tina Adams a dû subir 19 opérations eu égard à ces blessures. [ 28 ] Évidemment, elle a dû tirer un trait sur ses ambitions de devenir un jour policière. [ 29 ] Toujours dans la présentation vidéo faite devant le Tribunal, elle s’exprime ainsi : « Since June 12 2015, my life has been put on hold.
Almost four years later, I will finally be able to have some kind of closure. My life now resolves around hospital appointment, physio, seing a psychologist and I still see a pain specialist to find a medication that can decrease my pain.
After 19 operations, I have chronic pain. » [ 30 ] Il est assurément très clair que le geste criminel posé par l’accusé le 12 juin 2015 a eu des conséquences énormes sur sa vie. [ 31 ] Bien des gens se seraient effondrés dans de telles circonstances. [ 32 ] Mais pas Tina Adams. [ 33 ] Avec courage, avec détermination et avec la force intérieure qu’elle a, que le Tribunal a pu constater et qui la distingue de bien d’autres, Tina Adams a non seulement fait face aux multiples opérations requises par son état; retournée aux études; mais elle a aussi transformé positivement le drame de juin 2015 en outil pour contribuer à des changements dans notre communauté, pour contribuer à changer les comportements de plusieurs eu égard à la conduite automobile avec les facultés affaiblies. [ 34 ] Elle s’est ainsi mise à prononcer des allocutions auprès des jeunes dans les établissements scolaires. [ 35 ] Lors des représentations sur sentence tenues le 9 janvier dernier, elle a même invité l’accusé à l’accompagner lors de ses
prochaines conférences. [ 36 ] Tout cela est admirable.
Le profil de l’accusé [ 37 ] L’accusé a 26 ans. [ 38 ] Il a grandi au sein d’une famille unie lui ayant inculqué une éducation et des valeurs majoritairement prosociales. [ 39 ] Il a complété ses études secondaires avant d’intégrer le marché du travail. [ 40 ] Depuis sept ans, il est à l’emploi de la compagnie Traffic Tech, s’occupant de la logistique des entrepôts affiliés. [ 41 ] Au fil des ans, il s’est initié à la consommation de substances intoxicantes, tels l’alcool et le cannabis. [ 42 ] Il est en couple depuis plus de deux ans et vit avec sa conjointe. [ 43 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire. [ 44 ] Afin d’éclairer le Tribunal, un rapport présentenciel a été confectionné.
La conclusion de rapport, passablement positif, se lit comme suit : « Le contrevenant est un jeune homme présentant les capacités et effectuant généralement les choix lui permettant de bien participer et fonctionner en société. De surcroît, monsieur Taylor présente des niveaux de maturité et de responsabilisation adéquats ainsi qu’une intégration somme toute adéquate des normes et des lois en vigueur.
Ainsi, les infractions semblent davantage avoir été motivées par la présence d’un manque de jugement manifeste, juxtaposé à une conception erronée de l’élimination de l’alcool dans le sang et à une anticipation inexacte de ses capacités de conduite. Depuis les événements survenus il y a plus de trois années, le précité a apporté plusieurs modifications à son mode de vie. Ainsi, afin, entre autres, de se conformer à ses conditions légales, il a cessé sa consommation d’alcool et de cannabis depuis juin 2015.
Dans une optique de consolider ces changements et ce nouveau mode de vie, il s’est éloigné de certains pairs avec qui il avait l’habitude de consommer et de faire des soirées festives. De plus, monsieur Taylor a également consulté les services d’une psychologue pour pouvoir cheminer face à l’événement qui nous importe. Il a également su conserver une stabilité dans les autres sphères de sa vie, malgré la perte de son privilège de conduite automobile.
À la lumière des informations colligées, nous estimons que le processus judiciaire de même que les conséquences mêmes de l'événement en cause ont eu une incidence dissuasive sur les comportements du sujet. Au surplus, nous évaluons également que les acquis du sujet juxtaposés aux réflexions effectuées et aux modifications implantées ont contribué à l’amoindrissement du risque de récidive. (…) » [ 45 ] Lors des représentations sur sentence tenues le 9 janvier dernier, l’accusé a pris la parole et reconnu, en s’adressant à la victime Tina Adams, qu’il avait commis une grosse erreur le soir du 12 juin 2015.
Il a exprimé ses excuses et s’est même dit prêt, suite à la suggestion de Tina Adams, à témoigner de son expérience auprès d’étudiants fréquentant des institutions scolaires. [ 46 ] De l’avis du Tribunal, cela démontre que l’accusé reconnaît sincèrement les torts qu’il a causés et qu’il est prêt à s’investir pour éviter que d’autres agissent comme lui. [ 47 ] Le Tribunal entend, tout comme les parties l’ont fait conjointement le 9 janvier dernier, intégrer le tout dans la peine imposée.
Les facteurs aggravants et atténuants [ 48 ] Le Tribunal retient notamment les facteurs aggravants et atténuants suivants : [ 49 ] Du côté des facteurs aggravants : - Les circonstances entourant l’accident; - Le nombre de victimes – 2 –; - Le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’accident, un taux passablement élevé; - La nature des blessures de la victime Tina Adams; - Les conséquences de l’accident sur la vie personnelle et professionnelle de la victime Tina Adams. [ 50 ] Du côté des facteurs atténuants : - Le plaidoyer de culpabilité; - L’effet dissuasif du processus judiciaire; - Les changements apportés par l’accusé à son mode de vie depuis son arrestation; - Les risques de récidive « amoindris », selon l’agente de probation; - Les regrets exprimés par l’accusé, que le Tribunal estime sincères;
- Le respect des conditions de remise en liberté – incluant une interdiction de conduire un véhicule automobile – depuis plus de 3 ½ ans.
La peine appropriée [ 51 ] Cela dit, quelle est la peine appropriée ? [ 52 ] Évidemment, une peine d’emprisonnement s’impose. [ 53 ] Il importe cependant de souligner d’entrée de jeu qu’aucune peine – même une peine d’emprisonnement d’une certaine durée – ne permettra de compenser le préjudice subi par les victimes, notamment le préjudice important subi par Tina Adams. [ 54 ] Aucune. [ 55 ] Cela rappelé, quelle devrait être la peine d’emprisonnement imposée pour atteindre les objectifs et principes mentionnés au Code criminel en matière de détermination de la peine? [ 56 ] Dans le tome III de leur Traité de droit criminel , les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent ce qui suit : « La conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles donne lieu à des peines oscillant entre 9 mois et 24 mois d’emprisonnement avec des pointes inférieures allant de l’emprisonnement à purger dans la collectivité à quelques mois d’incarcération et des pointes supérieures voisinant les 40 à 50 mois de détention ferme. » [4] [soulignement ajouté] [ 57 ] Dans le récent arrêt Lemaire , en 2016, la Cour d’appel du Québec écrit ce qui suit : «[8] (…) pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement ( …) il existe aussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé. (…) » [5] [soulignement ajouté] [ 58 ] La suggestion commune faite ici – 8 mois d’emprisonnement – se situe donc dans la portion inférieure de la fourchette des peines en matière de facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 59 ] Or, sommes-nous ici en présence d’un cas où une peine se situant dans la portion inférieure de la fourchette des peines devrait être imposée ? [ 60 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal a notamment pris connaissance du cahier de jurisprudence soumis par la défense. [ 61 ] Or, 17 des 24 décisions qui y sont insérées proviennent de collègues de la Cour du Québec.
Évidemment, le Tribunal n’est pas lié par ces décisions. [ 62 ] Quant aux 4 décisions provenant de la Cour d’appel du Québec, le Tribunal note que deux d’entre elles remontent à 1992 et 1993, à une époque lointaine où la gravité objective des infractions criminelles liées à la conduite automobile n’était pas la même qu’aujourd’hui. [ 63 ] Cela dit, il est vrai, comme le plaide l’avocat de la défense, – et les professeurs Parent et Desrosiers le confirment dans leur Traité de droit pénal – que « des peines de 90 jours de prison à purger de façon discontinue, de 4, 5, 6, 7 et 8 mois d’emprisonnement sont observées malgré la présence de blessures importantes subies par la victime, d’un taux d’alcoolémie élevé ou d’une conduite dépassant les limites de vitesse permises. » [6] [ 64 ] Au cours des dernières années, la Cour d’appel du Québec a cependant semblé se détacher de peines aussi peu sévères en matière de facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 65 ] Par exemple, dans l’arrêt Michaud [7] en 2012, la Cour d’appel a annulé une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinue pour la remplacer par une peine de 12 mois d’emprisonnement. [ 66 ] L’accusé avait 73 ans; aucun antécédent judiciaire; il y avait une seule victime; le taux était élevé – 207 mg/100 ml de sang – et les conséquences avaient été importantes pour la victime. [ 67 ] On indique dans le jugement que le tout avait bouleversé la vie de la victime, qu’il y a avait eu une longue période d’hospitalisation, que la victime souffrait de douleurs chroniques et qu’elle avait des séquelles pour le restant de ses jours. [ 68 ] La Cour d’appel écrit que la décision du juge de première instance d’imposer 90 jours de prison discontinue « s’écarte nettement des peines normalement infligées pour des crimes similaires » [8] . [ 69 ] Elle souligne également l’importance de considérer le taux d’alcoolémie et « l’impact de l’infraction criminelle sur la vie de la victime » [9] . [ 70 ] Dans un autre arrêt, plus récent, l’arrêt Lemaire [10] , la Cour d’appel a confirmé une peine de 12 mois d’emprisonnement imposée en première instance. [ 71 ] L’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire; il y avait une seule victime; le taux était exceptionnellement élevé (240mg/100 ml de sang), mais les conséquences sur la victime étaient moindres que dans le présent dossier.
[ 72 ] Dans le présent dossier, tel qu’indiqué précédemment, il y a assurément des facteurs atténuants importants : l’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire, il a toujours été un actif pour la société, il a plaidé coupable – ce qui n’est pas rien – et il a exprimé des regrets que le Tribunal estime sincères. [ 73 ] Mais les facteurs aggravants sont aussi très importants : les circonstances entourant l’accident, le taux d’alcoolémie passablement élevé de l’accusé, le nombre de victimes et, surtout, la nature des blessures infligées à l’une des victimes, Tina Adams – des blessures d’une gravité considérable – et les conséquences que le geste criminel de l’accusé a eues sur la vie de cette dernière. [ 74 ] Assurément, l’accusé a commis une très grave erreur de jugement et a fait preuve d’insouciance à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui et prenant le volant en état d’ébriété et, plus globalement, en agissant comme il l’a fait ce soir-là. [ 75 ] Pourtant, cela fait des décennies que les gouvernements du Québec et du Canada multiplient les campagnes publiques pour rappeler que « conduire en état d’ébriété, c’est criminel ».
Manifestement, ce message, répété, répété et répété n’est pas encore compris par tous. [ 76 ] Tout cela pour dire que, de l’avis du Tribunal : - Ayant à l’esprit la prééminence que doivent avoir les objectifs de dénonciation et dissuasion – principalement de dissuasion collective – en matière de facultés affaiblies causant des lésions corporelles; - Ayant aussi à l’esprit l’objectif de réhabilitation – qui doit être considéré – et l’objectif de réparation des torts à la collectivité; - Ayant également à l’esprit les principes en matière de détermination de la peine; - Ayant finalement à l’esprit la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec et de la Cour suprême du Canada en ces matières; la peine d’emprisonnement dans le présent dossier devrait être plus importante que celle de 8 mois d’emprisonnement suggérée conjointement par les avocats, à tout le moins plus importante d’un certain nombre de mois . [ 77 ] Cela dit, est-ce que le Tribunal peut « remanier » la peine de 8 mois d’emprisonnement suggérée conjointement par les avocats pour la rendre « plus juste », « plus indiquée » à ses yeux ? [ 78 ] La Cour suprême du Canada a répondu à cette question en 2016 dans l’arrêt Anthony-Cook [11] .
L’ arrêt Anthony-Cook [ 79 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême a clairement indiqué aux juges de première instance les règles à suivre lorsqu’ils font face à une recommandation conjointe relative à la peine. [ 80 ] Dans cette affaire, l’accusé avait plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire. Les avocats avaient fait une recommandation conjointe prévoyant une peine de 18 mois de prison.
Le juge de première instance, ne trouvant pas la peine « juste », avait plutôt imposé une peine de 24 mois de prison. [ 81 ] La Cour suprême a jugé que la peine proposée – 18 mois – ne justifiait pas un rejet de la recommandation conjointe. Cette proposition, ajoute-t-elle, s’approchait en effet de la fourchette des peines et n’était pas contraire à l’intérêt public.
De dire la Cour suprême, en dérogeant de seulement six mois à la peine proposée, c’est tout juste si le juge n’avait pas tout simplement remanié celle-ci. [ 82 ] De dire le juge Moldaver, au paragraphe 63 de l’arrêt Anthony-Cook : « À mon avis, le juge du procès n’avait aucune raison de substituer son opinion à l’entente examinée avec soin par les avocats. La peine de détention proposée, bien que légère, ne l’était pas au point de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public .
Elle s’approchait de la fourchette de peines indiquée par le juge du procès, et, comme je l’ai mentionné, les recommandations conjointes favorisent un fonctionnement en douceur du système de justice pénale. (…) En fin de compte, en dérogeant — de seulement six mois — à la peine de détention recommandée, c’est tout juste si le juge ne l’a pas simplement remaniée. » [12] [soulignement ajouté] [ 83 ] Le message envoyé par la Cour suprême aux juges de première instance dans l’arrêt Anthony-Cook est donc on ne peut plus clair : vous ne devez modifier les recommandations conjointes que si celles-ci déconsidèrent l’administration de la justice ou sont contraires à l’intérêt public. [ 84 ] Il s’agit d’un seuil particulièrement élevé. [ 85 ] Toujours dans l’arrêt Anthony-Cook , la Cour suprême – toujours par la voix du juge Moldaver – explique pourquoi il importe d’avoir un seuil aussi élevé : « [2] Les recommandations conjointes relatives à la peine — c’est-à-dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé — font
partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c.
Nixon , 2011 CSC 34 , [2011] 2 R.C.S. 566, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce ‟ que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada ”, mais ‟ elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace ”» [13] . [ 86 ] La Cour suprême rappelle ensuite qu’habituellement, de telles ententes n’ont rien d’exceptionnel et les juges du procès les
acceptent d’emblée. À l’occasion, ajoute-t-elle, une recommandation peut sembler trop clémente ou trop sévère. Le juge peut alors décider de ne pas l’accepter mais – et c’est le critère mentionné précédemment – seulement si la suggestion de peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public. [ 87 ] Elle ajoute : « [36] Les personnes accusées tirent un avantage à plaider coupable en échange d’une recommandation conjointe relative à la peine (…).
L’avantage le plus évident est le fait que le ministère public accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter. Cette recommandation est susceptible d’être plus clémente que ce à quoi l’accusé pourrait s’attendre à l’issue d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Les personnes accusées qui plaident coupables (…) sont en mesure de minimiser le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts.
Pour de nombreux accusés, il est crucial de favoriser au plus haut point la certitude quant au résultat – et une recommandation conjointe, même si elle n’est pas inviolable, offre à cet égard une assurance considérable. » « [40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité.
Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner.
Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids. [41] Cependant, comme (…) mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée.
Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public. [42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice.
Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement.
Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé. » [14] [ 88 ] Le Tribunal répète : la peine de 8 mois d’emprisonnement suggérée ici conjointement par les parties est clémente compte tenu de la preuve présentée lors du plaidoyer de culpabilité et des représentations sur sentence. [ 89 ] Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal considère que la peine d’emprisonnement devait être plus importante, à tout le moins d’un certain nombre de mois. [ 90 ] Cela dit, à la lumière des enseignements formulés par la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook , le Tribunal considère qu’il n’a pas le pouvoir de « remanier » – pour reprendre le terme utilisé par la Cour suprême – la suggestion commune formulée en y ajoutant un certain nombre de mois supplémentaires. [ 91 ] Il doit entériner la suggestion faite à moins qu’elle soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, qu’elle fasse échec au bon fonctionnement du système de justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public.
Ce qui n’est pas le cas ici. [ 92 ] La peine est clémente, mais elle se situe néanmoins dans la fourchette des peines – quoique dans le bas de cette fourchette –. [ 93 ] De plus, il s’agit d’une peine d’emprisonnement ferme ce qui, pour un accusé qui n’a aucun antécédent judiciaire – et qui évidemment n’est jamais allé en prison de sa vie – reste une peine conséquente. [ 94 ] Au surplus, l’ajout fait à cette suggestion commune le 9 janvier dernier – à savoir que l’accusé prononce des conférences dans des établissements scolaires – contribue assurément à rendre cette peine plus acceptable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 8 mois d’emprisonnement sur les deux chefs d’accusation; [ 96 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée d’un an aux conditions obligatoires prévues par l’article 732.1(2) du Code criminel et aux conditions particulières suivantes : - Se présenter à un agent de probation dans les 2 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; - Suivre toutes les directives de l’agent de probation; - S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances enivrantes et quelconques substances toxiques; - S’abstenir de se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; - S’abstenir de conduire un véhicule à moteur; - Ne pas communiquer avec Tina Adams et Alique Langlois Remtulla, sauf à leur initiative dans le cadre de conférences dans les institutions scolaires;
- Effectuer 10 conférences dans les institutions scolaires sur les conséquences de la conduite automobile avec les facultés affaiblies – avec ou sans la présence de Tina Adams – le tout sous la supervision d’un agent de probation; [ 97 ] REND une ordonnance interdisant à l’accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, et ce, pour une période de 15 mois. [ 98 ] ORDONNE , conformément à l’
article 320.24(1) du Code criminel , que l’accusé ne puisse être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques avant une période de trois mois; [ 99 ] ORDONNE, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 100 ] ORDONNE la confiscation et la destruction de tous les exhibits. __________________________________ BERTRAND ST-ARNAUD, J.C.Q. JS 1525 Me Hélène Langis Procureure de la poursuivante Me Philip Schneider Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 janvier 2019
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