2017 QCCQ 7752, 2017 QCCQ 7752
Opinion
Protection de la jeunesse — 173179 2017 QCCQ 7752 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002050-172 JUGEMENT RENDU LE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit Y âgé de 6 ans et X âgé de 7 ans. [ 3 ] Les parents reconnaissent l’existence d’une situation de compromission pour les enfants. À
titre de mesures, la Directrice recherche essentiellement que les enfants soient confiés à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] La mère consent aux conclusions recherchées, tandis que le père souhaite que les enfants continuent à demeurer principalement avec lui. [ 5 ] La procureure des enfants, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, se dit en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 7 ] Les parents sont séparés depuis le début de l’année 2016. De leur union sont nés les enfants X et Y. Dès le début de leur séparation et d’un commun accord, les parents exercent une garde partagée des enfants. Un jugement ratifiant cette entente est rendu par
la suite. [1] [ 8 ] La mère aménage avec son nouveau conjoint en juillet 2016. Vu l’impossibilité de maintenir une garde partagée en raison de l’éloignement de la mère du domicile paternel et de l’entrée scolaire des enfants, les parents signent une entente prévoyant la garde des enfants par le père et des contacts d’une fin de semaine sur deux pour la mère. [2] [ 9 ] Peu de temps après, la mère entreprend un recours judiciaire afin de réclamer la garde exclusive des enfants pendant l’année scolaire. Lors de l’audition, ce litige est toujours en cours. [ 10 ] Le père a une conjointe, madame C.
Celle-ci est la mère d’un enfant de 5 ans, qui fait l’objet d’un suivi de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Par le passé, les enfants font l’objet d’un suivi social en vertu de mesures judiciaires applicables d’avril 2010 à mars 2011. Par la suite, un autre suivi social s’applique en vertu d’une entente sur des mesures volontaires d’avril 2014 à décembre 2015. En février 2016, la situation des enfants est à nouveau signalée en raison de faits en lien avec de la négligence.
Ces faits s’avèrent fondés, mais vu les services alors actualisés auprès de la famille, aucun suivi social n’en découle. [ 12 ] Le 4 novembre 2016, la Directrice retient un autre signalement concernant les enfants. [ 13 ] Les enfants fréquentent la même école. Ils sont tous les deux en classe maternelle.
X reprend ce niveau pour une deuxième année et quant à Y, il est en situation d’échec et devra lui aussi reprendre sa maternelle l’an prochain. [ 14 ] Dans le milieu scolaire, on observe plusieurs signes de négligence chez les enfants qui se traduisent notamment, par le port de vêtements souillés et non adaptés à leur taille ou à la saison ou encore, le défaut d’avoir des collations adéquates. [ 15 ] Concernant l’hygiène des enfants, la situation est problématique au point où les enfants font l’objet de rejet et de railleries en raison de leurs odeurs nauséabondes.
Des sent-bon sont même installés dans les classes. Lorsqu’on interpelle le père pour avoir d’autres vêtements de rechange vu l’état de ceux portés, celui-ci rapporte à quelques reprises d’autres vêtements déjà souillés par les selles de l’enfant. [ 16 ] Les enfants arrivent souvent en retard à l’école ou encore, s’y présentent alors qu’il s’agit d’une journée pédagogique, faute par le père de vérifier le calendrier scolaire.
De plus, le père choisit de faire manquer aux enfants une demi-journée d’école le mardi pour se rendre à pied tous ensemble aux rendez-vous hebdomadaires de ces derniers en orthophonie à l’organisme A et ce, malgré qu’un transport gratuit ait été possible, n’eût été de la négligence du père. [ 17 ] Mis à part une amélioration quant aux collations des enfants, aucun correctif n’est apporté quant aux autres difficultés communiquées au père.
Le manque d’organisation dans le milieu paternel est récurrent. [ 18 ] Le père reçoit des services à domicile de travailleuses sociales du Centre de santé et de services sociaux A. Celles-ci observent un bon lien affectif entre le père et les enfants. Bien que le père accepte l’aide offerte, sa collaboration est mitigée et il présente une faible mobilisation. On écrit à ce sujet : « Depuis le 15 août 2016, nous avons actualisé 18 rencontres à domicile avec Monsieur à l’intérieur desquelles notre objectif était de l’aider à diminuer les indices de négligence que nous observions.
Nous avons tenté de mettre en place plusieurs moyens, d’offrir des rencontres rapprochées, ajouter le service d’auxiliaire familiale et encore à ce jour, nous éprouvons des inquiétudes importantes sur les capacités parentales de Monsieur. Nous sommes préoccupées par ses capacités à apporter des changements significatifs quant aux lacunes énumérées ci-haut . » [3] [ 19 ] Le témoignage du père met en relief son manque de réalisme face à la situation des enfants et conséquemment, son absence de responsabilisation quant à leurs difficultés.
Il ne se remet aucunement en question sur des faits dont la preuve est éloquente, notamment en regard de l’hygiène négligée des enfants. [ 20 ] Le mode de vie du père est aussi questionnable sur certains aspects, notamment la toxicomanie et ses priorités financières. Le père consomme régulièrement du cannabis alors que son budget est très limité compte tenu de ses ressources financières versus ses obligations. [ 21 ] Nul doute que le père aime ses enfants. Par ailleurs, la preuve démontre un manque de rigueur dans la mise en place de moyens lui permettant de répondre aux besoins des enfants.
Sa non-reconnaissance des difficultés des enfants enfreint sa mise en action. [ 22 ] Pourtant, les besoins des enfants sont importants. X reçoit des services en orthophonie et en ergothérapie. Quant à Y, il présente aussi des difficultés langagières. Il est actuellement en attente d’une évaluation à ce sujet. [ 23 ] Le père reconnaît les capacités parentales de la mère, mais il éprouve une crainte irrationnelle par rapport au conjoint de cette dernière.
Pourtant, aucune preuve ne supporte cette crainte du père, outre ses propres expériences vécues difficilement lors de son enfance et de son adolescence. [ 24 ] Quant à la mère, elle reconnaît sa fragilité et accepte l’aide de la Directrice afin de répondre adéquatement aux besoins des enfants. [ 25 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence subie au plan physique dans le milieu paternel et du risque sérieux de négligence par le père et la mère en raison de la toxicomanie du père et des antécédents de négligence non résolus des parents. [ 26 ] La preuve démontre que la mère présente de meilleures perspectives que le père en lien avec l’objectif de mettre fin à la
situation de compromission des enfants. Dans les circonstances, le milieu de vie maternel doit être privilégié à celui du père, tout en maintenant des contacts réguliers entre ce dernier et les enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
b) i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de l’article 38 b) (2) de cette même Loi; [ 29 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h au dimanche 18 h; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les services de santé requis par son état, soit un suivi auprès de l’organisme A; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 34 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Rachel Fay-Milette, procureure de l’enfant M e Nathalie Houde, procureure de la mère M e Stéphane Roof, procureur du père Date d’audience : 6 avril 2017
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