2013 QCCA 1248, 2013 QCCA 1248
Opinion
Droit de la famille — 131963 2013 QCCA 1248 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008042-134 (200-04-021590-128) DATE : 11 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. G… P… APPELANT – défendeur c. M… B… INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jocelyn Geoffroy) [1] , qui a rejeté son recours visant le retour en Italie de l'enfant des parties (
X) en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial des enfants (ci-après la Loi ) [2] . [ 2 ] Le juge de première instance a refusé d'ordonner le retour de l'enfant en Italie.
Il donne pour raisons que : • la résidence habituelle de l'enfant est au Québec, [3] • l'appelant ne lui a pas démontré qu'il était détenteur d'un droit de garde, [4] • l'appelant a consenti au déplacement de l'enfant au Québec, [5] • le retour de l'enfant en Italie présente un risque grave pour cette dernière. [6] [ 3 ] De l'avis de la Cour, le juge a erré en faisant un calcul mathématique des périodes passées par l'enfant, depuis sa naissance, au Québec et en Italie, pour conclure que la résidence habituelle de cette dernière était au Québec [7] .
La preuve démontre plutôt que X vivait en Italie de façon continue depuis janvier 2012, qu'elle y recevait les soins médicaux requis par son état de santé (X est atteinte de fibrose kystique), qu'elle a participé à un camp d'été à Rome avant son déplacement au Québec, le 18 septembre 2012, et qu'elle était inscrite à l'école à Rome pour l'année 2012-2013. [ 4 ] Le juge a également erré en refusant de trancher le débat d'experts portant sur l'existence d'un droit de garde de l'appelant en vertu du droit italien et en concluant du même souffle que ce dernier ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve [8] .
Quoi qu'il en soit, les deux experts s'entendant pour affirmer que le parent ne vivant pas avec l'enfant au quotidien possède au minimum un pouvoir de veiller sur l'instruction, l'éducation et sur les conditions de vie de ce dernier, il n'en fallait pas plus pour conclure que l'appelant détenait un droit de garde au sens de l'article 2 (1) de la Loi . [ 5 ] Quant au déplacement de l'enfant au Québec auquel l'appelant aurait consenti, là encore, le juge commet une erreur [9] .
Ce consentement devant être donné de manière libre et éclairée, ainsi que de façon claire, positive et sans équivoque [10] , la preuve révèle que les verbalisations de l'appelant à l'intimée ne revêtent pas ces caractéristiques. Elles ont, de plus, été faites sous le coup de l'émotion.
Enfin, l'appelant a intenté promptement et avec célérité le recours servant de toile de fond au présent pourvoi, ce qui est incompatible avec le fait qu'il aurait consenti au déplacement permanent de sa fille au Québec [11] . [ 6 ] Ceci nous amène au dernier point retenu par le juge pour refuser le retour de l'enfant des parties en Italie, soit le risque grave de danger physique ou psychique, ou de situation intolérable au sens de l'article 21 (2) de la Loi .
De l'avis du juge, la violence manifestée par l'appelant tant à l'égard de l'intimée que de X, qui est toujours présente en pareils moments, a atteint un niveau très inquiétant [12] . Or, en faisant ce constat, la Cour ne peut conclure, sur ce point précis, que le juge donne une portée indue à l'exception prévue à l'article 21 (2) de la Loi ou encore qu'il commet une erreur manifeste et dominante. Il est vrai que le juge, dans le cadre de son analyse liée à l'application de cette exception, ne doit pas donner trop de poids à la violence entre époux. Il en va autrement cependant lorsque cette
violence crée une situation intolérable pour l'enfant [13] – ce qui est le cas – et qu'il est à craindre, objectivement, qu'aucune ordonnance ne permette de remédier à cette situation et d'assurer la sécurité de ce dernier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel sans frais devant les deux cours, vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Sonia Heyeur Pour l'appelant Me Chantal Gosselin Joli-Cœur, Lacasse Pour l'intimée Me Sara Ponton Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Date d’audience : 8 juillet 2013
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