2018 QCCQ 8588, 2018 QCCQ 8588
Opinion
Dumesnil c. Guilbault 2018 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015651-166 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yvon Dumesnil Demandeur c.
Pascal Guilbault et CRGH arpenteurs-géomètres inc. (exerçant sous le nom de Chaurette Robitaille Guilbault, arpenteurs-géomètres) et Sylvain Sauvé Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yvon Dumesnil réclame 12 626,70 $ en dommages ainsi que 2 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs à messieurs Pascal Guilbault et Sylvain Sauvé, tous deux arpenteurs-géomètres œuvrant, au moment des faits, au sein du cabinet CRGH arpenteurs-géomètres inc. («CRGH»). [ 2 ] Essentiellement, monsieur Dumesnil leur reproche une faute professionnelle dans le cadre d’un mandat qu’il leur a confié, soit de procéder à la préparation d’un certificat de localisation de sa propriété. [ 3 ] Les défendeurs réfutent ces accusations et prétendent n’avoir commis aucune faute et avoir agi de bonne foi et selon les règles de l’art. [ 4 ] Ils refusent donc de verser les montants réclamés.
Le contexte [ 5 ] Les problèmes vécus par monsieur Dumesnil commencent lorsque son neveu, Robert Landreville, achète le terrain voisin du sien. [ 6 ] Ce dernier se met rapidement à empiéter sur son terrain, lui indiquant, sur un ton ironique, en présence de son fils Pascal, également voisin de son père et de son cousin, que son terrain était plus grand que ce qu’ils croyaient. [ 7 ] Monsieur Dumesnil demande à madame Dominique Vendette, conjointe de Pascal, de contacter un arpenteur-géomètre afin de tirer le tout au clair. [ 8 ] C’est ainsi que monsieur Pascal Guilbault de CRGH est mandaté. [ 9 ] Monsieur Sauvé œuvre comme gérant au sein de la même firme alors que, de façon plutôt étrange, monsieur Christian Landreville, neveu d’Yvon Dumesnil et frère de Robert Landreville, est mandaté pour aller prendre les mesures sur les lieux. [ 10 ] Des repères d’arpentage sont ensuite installés, dont un qui empiète sur le terrain voisin appartenant à monsieur Benoît Larochelle. [ 11 ] Messieurs Dumesnil et Larochelle soutiennent qu’il s’agit là d’une erreur.
Ils ajoutent que monsieur Sauvé leur a admis avoir fait une erreur et ne rien vouloir faire pour la corriger.
[ 12 ] Monsieur Dumesnil dépose des plaintes auprès de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec («l’Ordre») en ce qui a trait au travail effectué et à la pose des repères, mais aussi concernant le fait qu’on a mandaté son neveu et frère du voisin avec qui il est en brouille pour procéder à la collecte des données sur les lieux. [ 13 ] L’Ordre lui donne raison quant à l’installation des repères qui, en l’espèce, va à l’encontre de l’
article 8 du Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation [1] . [ 14 ] Les façons de procéder de messieurs Guilbault et Sauvé ont causé divers dommages à monsieur Dumesnil qui, au moment de l’instruction, est toujours en instance d’obtenir un bornage définitif de sa propriété et de celle de son voisin Robert Landreville. * * * [ 15 ] En défense, messieurs Guilbault et Sauvé expliquent au Tribunal la démarche suivie dans ce dossier. [ 16 ] Tout d’abord, ils se sont basés sur des travaux d’arpentage exécutés en 1982 et 1983.
Les documents pertinents sont déposés en preuve. [ 17 ] Monsieur Guilbault ajoute que la preuve en demande ne démontre pas une erreur de leur part, mais simplement le fait qu’il a implanté un repère à un endroit où messieurs Dumesnil et Larochelle ne s’attendaient pas à le voir. [ 18 ] Pour lui, il n’y a aucun lien causal entre les agissements de la firme et les conclusions qu’a tirées monsieur Dumesnil.
Les opinions professionnelles de messieurs Guilbault et Sauvé ne sont pas erronées. [ 19 ] En terminant, bien que monsieur Sauvé savait que monsieur Christian Landreville, technicien, allait prendre les mesures chez son oncle, il n’a jamais été informé que le voisin en question était son frère. [ 20 ] La plainte à ce sujet n’a pas été retenue par l’Ordre. Questions en litige [ 21 ] L’arpenteur-géomètre Pascal Guilbault a-t-il commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité dans le cadre de l’exécution du mandat confié par monsieur Dumesnil ?
Qu’en est-il de monsieur Sylvain Sauvé ? [ 22 ] Si faute il y a, est-ce qu’elle engage aussi la responsabilité de CRGH ? Finalement, quels sont les dommages auxquels a droit monsieur Dumesnil ? Analyse et décision [ 23 ] Le recours entrepris par monsieur Dumesnil tire sa source de notre droit de la responsabilité civile dont la pierre angulaire se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec («C.c.Q.»), lequel se lit ainsi: « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 24 ] Ces règles générales s’appliquent aussi en matière de responsabilité de l’arpenteur-géomètre.
Il ressort de la jurisprudence que l’arpenteur-géomètre, en tant que professionnel, a, envers son client, tout comme le médecin envers son patient, une obligation de moyens qui doit être appréciée en fonction d’un critère objectif. [ 25 ] La préparation d’un certificat de localisation constitue l’expression d’une opinion professionnelle émise par l’arpenteur- géomètre.
Telle opinion doit être émise avec la prudence normale qu’aurait un autre arpenteur-géomètre prudent et raisonnable placé devant les mêmes éléments factuels. [ 26 ] Monsieur Dumesnil doit donc prouver une faute, un écart de conduite, les dommages qui en ont résulté ainsi que le lien causal entre les deux. [ 27 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 28 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 29 ] Cet
article impose à monsieur Dumesnil le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 30 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 32 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que la preuve en demande ne permet pas d’établir une erreur quelconque ou une faute commise par les parties défenderesses en ce qui a trait aux mesures ou à leurs conclusions et opinions concernant l’endroit où devaient être installés les repères d’arpentage. [ 33 ] La faute alléguée ici est difficile à démontrer en l’absence d’une expertise, ce à quoi le juge Denis Le Reste avait sensibilisé monsieur Dumesnil lors d’une audience tenue le 4 janvier 2018. [ 34 ] Quant aux opinions professionnelles de messieurs Guilbault et Sauvé, rien dans la preuve ne démontre une faute, soit un écart de conduite par rapport à la norme objective de l’arpenteur-géomètre raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 35 ] Par ailleurs, dépêcher Christian Landreville pour aller prendre les mesures sur les lieux n’est certainement pas un choix avisé. [ 36 ] Rien ne démontre cependant que cela ait pu avoir une quelconque influence sur l’opinion professionnelle de monsieur Guilbault.
Même si le Tribunal concluait qu’il s’agit tout de même d’une faute, il s’agirait d’un accroc plutôt bénin n’ayant causé aucun dommage à monsieur Dumesnil. [ 37 ] Ne demeure que la question de savoir s’il était justifié, dans les circonstances, d’installer des repères, surtout sur le terrain voisin appartenant à monsieur Larochelle. [ 38 ] Soulignons d’entrée de jeu que l’arpenteur-géomètre, dans l’exercice de sa profession, est tenu de suivre les normes de pratique établies par les règlements du Conseil d’administration [2] . [ 39 ] Plus particulièrement, l’
article 8 du Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation [3] prévoit expressément ce qui suit : « 8. L’arpenteur-géomètre qui constate que la pose de ses repères à l’endroit de sa délimitation serait susceptible de troubler la possession du client ou d’un voisin de ce client doit, dans un premier temps, mener une enquête auprès de celui dont la possession est susceptible d’être troublée afin de valider les signes d’occupation constatés.
Dans le cas où l’enquête de l’arpenteur-géomètre confirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de venir troubler la possession, il doit cesser ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet au client ou à son mandant. Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre.
L’arpenteur-géomètre est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu de certificat. » [ 40 ] Si l’enquête de l’arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de troubler la possession, il complète le piquetage par la pose de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments significatifs et les conclusions de son enquête. [ 41 ] À ce sujet, monsieur Réjean Gingras, syndic de l’Ordre, s’exprime ainsi en parlant des agissements de monsieur Guilbault : « Il croyait à tort que si son opinion professionnelle correspondait avec les travaux d’arpentage antérieurs de différents arpenteurs géomètres, il pouvait poser les repères.
L’arpenteur-géomètre Guilbault a rapidement reconnu avoir commis une erreur en effectuant ce piquetage.
Il s’agit d’un acte isolé dans sa pratique. » [4] [ 42 ] Bien que le syndic de l’Ordre ait décidé de ne pas déposer de plainte disciplinaire contre monsieur Guilbault, cela ne veut pas dire que la pose de repères ne constitue pas une faute civile obligeant son auteur à réparer les dommages que cette faute a pu causer. [ 43 ] Voyant bien que l’endroit où il s’apprêtait à installer un repère causerait problème, notamment en troublant la possession de monsieur Larochelle, monsieur Guilbault a tout de même procédé, au lieu de suspendre ses travaux et de mener une enquête. [ 44 ] Le Tribunal conclut qu’il y a contravention évidente aux dispositions de l’article 8 du règlement et qu’il s’agit en l’espèce d’une faute civile de la part de monsieur Guilbault.
* * * [ 45 ] Cette faute ne peut être imputée à CRGH puisque la preuve ne démontre pas que monsieur Guilbault était en fait un préposé œuvrant sous les instructions et ordres stricts de celle-ci. [ 46 ] CRGH n’est pas le commettant de monsieur Guilbault, au sens de l’
article 1463 C.c.Q. , ce dernier étant plutôt un professionnel à qui l’employeur ne peut dicter la façon d’œuvrer ou encore les méthodes à utiliser. [ 47 ] Quant à monsieur Sauvé, sa responsabilité ne saurait être engagée à cet égard. [ 48 ] Le Tribunal retient de la preuve que cette faute a certainement exacerbé les tensions entre monsieur Dumesnil et son voisin Robert Landreville, en plus d’impliquer monsieur Larochelle dans le dossier.
Cela a nécessairement causé divers troubles et inconvénients à monsieur Dumesnil. [ 49 ] À ce titre, le Tribunal lui octroie la somme de 1 500,00 $ pour compenser les troubles et inconvénients occasionnés par cette faute de monsieur Guilbault. [ 50 ] Qu’en est-il maintenant de toutes les autres demandes monétaires de monsieur Dumesnil ? [ 51 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucun lien causal entre le fait d’avoir installé des repères d’arpentage et les autres dommages réclamés par monsieur Dumesnil. [ 52 ] Les honoraires qu’il a payés à monsieur Guilbault sont justifiés puisque le travail a été effectué. [ 53 ] La question du bornage subséquent n’a rien à voir avec la faute et ces frais auraient dus, selon une très forte probabilité, être engagés de toute façon, que les repères aient ou non été installés. [ 54 ] Il en va de même pour l’obtention d’une copie d’un certificat de localisation. [ 55 ] Quant aux dommages-intérêts punitifs, ils ne sont pas justifiés dans les circonstances, les critères à l’octroi de tels dommages n’étant pas rencontrés [5] . [ 56 ] Il en va de même des frais d’avocat, lesquels ne peuvent être octroyés, surtout à la Division des petites créances, que dans de très rares cas, en présence de mauvaise foi évidente ou abus d’une
partie de son droit d’ester en justice [6] . Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne Pascal Guilbault à payer au demandeur Yvon Dumesnil la somme de 1 500,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 novembre 2016, date de la demande, ainsi que les frais de justice, soit les droits de greffe de 200,00 $ ; Rejette la demande contre Sylvain Sauvé et CRGH arpenteurs-géomètres inc., sans frais . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Date d’audience : 5 octobre 2018
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