2020 QCCQ 8673, 2020 QCCQ 8673
Opinion
Banque de Montréal c. 9246-8685 Québec inc. 2020 QCCQ 8673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-012345-200 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c. 9246-8685 QUÉBEC INC. 9198-7701 QUÉBEC INC. LOUIS FOURNIER Défendeurs solidaires et 9198-7701 QUÉBEC INC. Demanderesse sur la demande en inhabileté c.
LÉGALIS SOCIÉTÉ D’AVOCATS et TRIVIUM AVOCATS INC. Intimées sur la demande en inhabilité _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] L’obligation de loyauté est fondamentale dans l’appréciation des devoirs de l’avocat. Selon le Code de déontologie des avocats, il doit veiller à servir et à protéger les intérêts du client. [1] La demande dont est saisi le Tribunal met en cause ce devoir. [ 2 ] L’article 193 du Code de procédure civile qui concerne les déclarations en inhabileté se lit comme suit : 193 .
Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient.
[ 3 ] Dans le présent dossier, la codéfenderesse 9198-7701 Québec inc. soutient qu’il y a conflit d’intérêts puisque Me David- Alexandre Aubé de la firme TRIVIUM INC a comparu dans ce dossier pour la codéfenderesse 9246-8685 Québec inc. et pour le codéfendeur Louis Fournier. CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse principale de ce recours est la Banque de Montréal.
Celle-ci recherche une condamnation solidaire des trois défenderesses à la suite d’un prêt effectué à 9246-8585 Québec inc. (ci-après appelée 9246 ). 9198-7701 Québec inc. (ci- après appelée 9198 ) et le défendeur, Louis Fournier, sont les actionnaires de 9246 détenant respectivement 49 % et 51 % du capital-actions de cette dernière. [ 5 ] Le prêt de la demanderesse principale est garanti par une hypothèque mobilière conventionnelle sans dépossession d’un équipement industriel décrit aux conclusions de la procédure.
En plus de cette hypothèque mobilière, Banque de Montréal allègue également détenir des cautionnements solidaires fournis pas 9198 et par Louis Fournier.
Toutefois, ces cautionnements sont limités à 150 000 $ pour 9198 et à 50 000 $ quant à Fournier. [ 6 ] En parallèle à la procédure intentée par la Banque de Montréal, un conflit entre actionnaires existe entre 9198 et Louis Fournier; ce conflit a atteint une intensité telle que 9246 a finalement cessé ses opérations. [ 7 ] Banque de Montréal poursuit donc pour la balance impayée de son prêt, soit la somme de 47 073,13 $ : elle réclame une condamnation solidaire contre 9246 , 9198 et Louis Fournier.
Elle demande également le délaissement du bien qui lui a été donné en garantie. [ 8 ] C’est à la double représentation par Me Aubé de 9246 et de Louis Fournier que s’attaquent les avocats de 9198 alléguant, plus particulièrement, que 9198 était en droit de s’attendre à ce que la société soit représentée par un avocat indépendant dédié à la défense de ses intérêts de la société. [ 9 ] Elle dit aussi craindre que la défense de la société soit dirigée de manière à protéger les intérêts de Fournier en raison du conflit entre actionnaires qui les oppose.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le conflit d’intérêts est le fait pour un avocat de se placer dans une situation où il serait susceptible de favoriser les intérêts d’une autre personne plutôt que les seuls intérêts de son client. [ 11 ] En cette matière, il ne s’agit pas de rechercher la certitude de l’existence d’un conflit d’intérêts : la possibilité d’un préjudice pour une
partie est suffisante sans qu’il ne soit nécessaire qu’il y ait probabilité d’un tel préjudice. [ 12 ] Toutefois, en matière de déclaration d’inhabileté, chaque cas est un cas d’espèce. [2] Le Tribunal ne doit pas simplement accepter les affirmations théoriques quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, il doit plutôt garder à l’esprit l’intérêt supérieur de la justice [3] . [ 13 ] Plus concrètement, la question sur laquelle le Tribunal devra se pencher concerne la double représentation de 9246 et Louis Fournier.
Le fait que Me Aubé représente ce dernier permet-il de mettre en doute la loyauté qu’il doit à 9246 ? [ 14 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit se demander s’il y a possibilité d’un préjudice pour 9246 parce que Me Aubé représenterait aussi Louis Fournier. Or, tous deux sont des débiteurs solidaires de la Banque de Montréal, au même
titre d’ailleurs que 9198 . Ils ont tous trois l’intérêt commun d’avoir la meilleure défense possible à l’encontre du recours exercé par leur prêteur. [ 15 ] Le devoir de loyauté de Me Aubé doit s’analyser en fonction de la représentation de 9246 et non de celle de 9198 . D’ailleurs, cette dernière est représentée par son propre avocat et peut opposer à
titre de caution, en vertu de l’
article 2353 C.c.Q. , tous les moyens de défense que pourrait opposer le défendeur principal. [ 16 ] L’article 72 du Code de déontologie des avocats [4] se lit ainsi : 72.
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client et notamment: 1° lorsqu’il agit pour des clients ayant des intérêts opposés; 2° lorsqu’il agit pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés.
Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de ce cabinet. [ 17 ] En ce qui concerne le strict point de vue de la représentation de 9246 dans les procédures intentées par la Banque de Montréal, la déclaration d’inhabileté m’apparaît reposer sur des craintes théoriques, alors que les intérêts de 9246 et de Louis Fournier ne sont pas opposés. [ 18 ] En effet, il est difficile de voir un conflit immédiat entre 9246 et Louis Fournier.
Tous deux sont des débiteurs solidaires de la Banque de Montréal et ont l’intérêt commun d’avoir la meilleure défense possible à l’encontre du recours exercé par leur prêteur. [ 19 ] En limitant l’analyse au seul cadre du recours exercé par Banque de Montréal, il n’est donc pas possible d’y voir une situation conflictuelle ou encore une situation d’intérêts opposés. Le risque sérieux d’être mal représenté pour 9246 n’a pas été démontré.
[ 20 ] Est-ce que le conflit d’actionnaires qui est parallèle et dont l’existence ne fait aucun doute, peut avoir une influence dans la présente décision ? [ 21 ] Dans la cadre de ce conflit entre actionnaires, Me Aubé représente Louis Fournier. Les intérêts de 9198 sont, quant à eux, représentés par les mêmes avocats que ceux qui la représentent dans le présent recours de la Banque de Montréal. La preuve révèle que Me Aubé n’a rencontré que Louis Fournier; il n’a jamais eu de contact avec des représentants ou des actionnaires de 9198 .
Il est donc impossible pour cette dernière de se plaindre d’avoir fourni à Me Aubé des renseignements couverts par la secret professionnel. Au surplus, Me Aubé n’a pas de devoir de loyauté envers 9198. [ 22 ] Invitée à identifier la situation précise qui permettrait de croire à une situation conflictuelle par Me Aubé, 9198 a identifié la conduite des procédures de liquidation des actifs en garantie. En tout respect, le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Il est évident que 9246 a l’intérêt que la réalisation du bien soit la plus élevée possible.
Or, la liquidation des biens se fait sous la direction de la Banque de Montréal et ce, sur la surveillance du Tribunal. Tout cet exercice se fait alors que, tant Louis Fournier que 9198 pourront participer à l’exercice. Cette situation ne crée aucune injustice. [ 23 ] La décision eut peut-être été différente dans le cadre d’un recours entre deux actionnaires ou encore dans le recours d’un actionnaire contre 9246 .
Même encore là, la déclaration d’inhabileté ne serait pas automatique puisque pour chacune des situations une analyse factuelle doit être faite. [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande en inhabileté de 9198-7701 Québec inc. avec frais de justice sur une demande intérimaire. [ 25 ] Avec frais à suivre l’issue. ________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Me Pierre Grégoire NORTON ROSE FULBRIGHT Avocats de la demanderesse Me David-Alexandre Aubé TRIVIUM AVOCATS Avocats de la défenderesse Me Anne-Julie Paquin GAUTHIER BÉDARD Avocats de la défenderesse/demanderesse sur la demande en inhabileté Date d’audience : 26 octobre 2020
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