2017 QCCQ 7604, 2017 QCCQ 7604
Opinion
R. c. Libert 2017 QCCQ 7604 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-061585-161 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - INTIMÉE c. CHRISTIAN LIBERT Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES (ART. 11
b) ET 24
(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Christian Libert demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures au motif qu’on a porté atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] La poursuite reproche à M. Libert d’avoir, le 30 juin 2013, exercé les fonctions de constructeur-propriétaire en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin contrairement aux articles 48 et 197.1 de la
Loi sur le bâtiment .
L’amende, les frais et la contribution réclamée s’élèvent à 12 999 $. [ 3 ] Depuis l’émission du constat d’infraction le 22 mai 2015 jusqu’à la date fixée pour l’audition du procès, le 17 juillet 2017, il se sera écoulé 25 mois et 21 jours. [ 4 ] De ce délai, les parties s’entendent pour soustraire la période du 10 mai 2016 au 28 juillet 2016 (2 mois et 18 jours), (voir les paragraphes 18, 19 et 20 de l’argumentation du requérant) et la période du 2 mai 2017 au 17 juillet 2017 (2 mois et 15 jours), ces délais étant imputables au requérant (défense). [ 5 ] Ces soustractions laissent un délai réel de 20 mois et 21 jours, délai qui dépasse celui de 18 mois fixé par la Cour suprême dans Jordan et réitéré dans l’arrêt Cody . [ 6 ] Comme ce délai dépasse le plafond fixé, il est présumé déraisonnable. [ 7 ] Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles.
S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit être décrété. [ 8 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 9 ] D’abord une chronologie des procédures s’impose. [ 10 ] Le 31 octobre 2013, le requérant est informé par lettre d’une représentante de la Régie du bâtiment qu’une accusation pourrait être déposée contre lui pour des travaux de construction exécutés le 31 juin 2013 et que son dossier est soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour étude. Le DPCP n’en prend connaissance que le 29 septembre 2014. [ 11 ] Le 22 mai 2015, un constat d’infraction est émis.
Il est signifié au requérant le 26 mai 2015. [ 12 ] Le 3 juin 2015, le requérant demande une divulgation de la preuve qu’on lui transmet le 12 juin 2015.
[ 13 ] Le 18 juin 2015, le requérant plaide non coupable. [ 14 ] Le 26 juin 2015, le dossier est transmis au greffe de la Cour au Palais de justice de Sherbrooke. [ 15 ] Le 16 février 2016, presque 8 mois après sa réception, le dossier est ouvert par le greffe et les parties sont convoquées pour le 10 mai 2016. [ 16 ] À cette date, le dossier est reporté au 28 juillet pour le dépôt d’une requête en précision par le requérant et pour l’obtention de la liste des témoins de la poursuite que cette dernière refuse de transmettre. [ 17 ] Le 28 juillet 2016, l’audition du procès est fixée au 6 décembre 2016. [ 18 ] Le 25 août 2016, le ministère public demande la désassignation du procès parce que leurs principaux témoins sont à l’extérieur du pays du 31 octobre 2016 au 1 er mai 2017.
Le Tribunal accorde la requête. Le dossier reste au 6 décembre pour fixer une date d’audition. [ 19 ] Le 6 décembre 2016, le dossier est reporté au 26 janvier 2017, le Tribunal n’ayant pas en mains les dates de disponibilité de la Cour pour les mois de mai 2017 et suivants. [ 20 ] Le 26 janvier 2017, l’audition du procès est fixée au 2 mai 2017. [ 21 ] Le 28 avril 2017, le procureur du requérant présente une requête pour cesser d’occuper qui lui est accordée et les témoins sont désassignés. [ 22 ] Le 2 mai 2017, l’audition du procès est fixée au 17 juillet 2017.
LA POSITION DES PARTIES [ 23 ] Les parties s’entendent sur la qualification des délais.
Le délai de 20 mois et 21 jours qui reste, dépasse le plafond fixé par la Cour suprême et il est présumé déraisonnable. [ 24 ] Pour justifier ce délai, le ministère public soutient qu’il a été confronté à une circonstance exceptionnelle, soit l’indisponibilité de ses témoins essentiels du 31 octobre 2016 au 1 er mai 2017. [ 25 ] N’eût été cette situation, hors de son contrôle, le ministère public soutient que le procès se serait déroulé dans un délai raisonnable (15 mois et 26 jours) si on soustrait le délai de 2 mois et 18 jours imputable au requérant. [ 26 ] Dès qu’il s’est rendu compte de cette situation, le ministère public a immédiatement demandé la désassignation et tenté de fixer l’audition du dossier avant le 31 octobre 2016, mais les disponibilités de la Cour ne l’ont pas permis. [ 27 ] Il soutient qu’il a fait tout ce qu’il lui était possible de faire dans les circonstances. [ 28 ] De son côté, le requérant soutient qu’il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle telle que définie par la jurisprudence, car le ministère public savait, au moment de la fixation de la date d’audition du procès, que ses témoins n’étaient pas disponibles entre 31 octobre 2016 et le 1 er mai 2017, tel qu’en fait foi le document produit sous la cote R-7, document en possession du ministère public au moment de fixer la date d’audition. [ 29 ] Le requérant ajoute au surplus que le ministère public aurait pu faire la demande pour procéder par visio-témoignage, ce qu’il n’a pas fait.
ANALYSE [ 30 ] Dans le présent dossier, deux périodes de temps peuvent expliquer le dépassement du plafond de 18 mois fixé par la Cour suprême. [ 31 ] D’abord, le délai qui s’est écoulé entre l’émission du constat d’infraction et la première date d’audition pro forma est de 11 mois et 18 jours (du 22 mai 2015 au 10 mai 2016). [ 32 ] Le délai entre l’émission du constat et le plaidoyer est de 26 jours.
Il s’agit d’un délai relativement court et normal dans les circonstances. [ 33 ] Le délai de traitement du constat d’infraction par le Bureau des infractions et amendes (BIA) est de 8 jours, un délai nécessaire et extrêmement court en l’espèce, afin de numériser les dossiers pour les acheminer ensuite au greffe du Palais de justice de Sherbrooke. [ 34 ] Le délai de traitement du constat d’infraction par le greffe du Palais de Sherbrooke est de 8 mois et 20 jours (du 26 mai 2015 au 16 février 2016).
Ce délai n’a pas été expliqué et le Tribunal estime qu’il est totalement injustifié. [ 35 ] Bien que la jurisprudence reconnaisse qu’un délai inhérent est requis pour le traitement adéquat d’un tel dossier, soit de préparer et d’acheminer les avis d’audition, ici ce délai est anormalement long et entièrement attribuable au poursuivant. Il a grandement contribué au dépassement du plafond de 18 mois. [ 36 ] La non-disponibilité des témoins à la date retenue pour l’audition du procès constitue-t-elle, comme le ministère public l’invoque, une circonstance exceptionnelle?
[ 37 ] Selon la Cour suprême ( R. c.
Jordan , 2016 CSC 27 , par. 69 ), des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables et que le poursuivant ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’elles surviennent. [ 38 ] Les circonstances exceptionnelles se divisent en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. [ 39 ] Il est possible de tenir compte de considérations d’ordre transitoire comme troisième forme de circonstances exceptionnelles dans les cas où l’instance est déjà en cours au moment de l’arrêt Jordan ( R. c.
Cody , 2017 CSC 31 , par. 46 ). [ 40 ] Comme il ne s’agit pas en l’espèce d’un dossier complexe, il faut plutôt examiner s’il s’agit d’un événement exceptionnel distinct qui était raisonnablement imprévisible ou inévitable. [ 41 ] Dans l’arrêt Cody , la Cour suprême écrit qu’« en principe, un oubli involontaire peut fort bien constituer un événement distinct. Le premier volet de la définition de circonstances exceptionnelles requiert uniquement que l’événement en cause ait été raisonnablement imprévisible ou raisonnablement inévitable.
Il n’impose pas au ministère public le respect d’une norme de perfection ». [ 42 ] Dans la présente affaire, le ministère public savait ou devait savoir que les témoins n’étaient pas disponibles à la date retenue pour le procès (voir la pièce R-7). [ 43 ] Il s’agit ici d’une négligence ou d’une erreur grossière dont on n’a pu se rendre compte qu’après la réception par les témoins de leur assignation près de 28 jours plus tard. [ 44 ] Le 28 juillet 2016, la Cour était-elle en mesure d’offrir une date plus rapprochée que celle du 6 décembre 2016?
Vraisemblablement, puisque notre district judiciaire offre de courts délais, et surtout considérant que la juge était au fait de l’arrêt Jordan rendu le 8 juillet 2016. [ 45 ] D’ailleurs, le ministère public ne pouvait lui non plus ignorer cet arrêt dans les gestes qu’il serait appelé à poser par la suite. [ 46 ] Ainsi, le ministère public ne peut recourir en l’espèce à l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, cette portion de l’instance (la fixation de la date du procè
s) étant survenue après le prononcé de l’arrêt Jordan . [ 47 ] Les mesures que le ministère public a prises tenaient-elles compte du véritable changement imposé par la Cour suprême dans Jordan à tous les acteurs du système judiciaire, à savoir une approche proactive qui permet de prévenir les délais inutiles? Le Tribunal estime que non. Le ministère public s’est tout simplement contenté de demander la désassignation du dossier. Il aurait pu présenter une demande afin de procéder par visio-témoignage, une procédure qui aurait pu être autorisée et ainsi éviter les délais que cette désassignation a engendrés.
CONCLUSION [ 48 ] Le Tribunal aurait pu procéder à une analyse contextuelle à l’égard du délai qui s’est écoulé (11 mois et 14 jours) entre la signification du constat d’infraction et la première date d’audition. Cependant, comme aucune preuve n’a été présentée par la poursuite pour expliquer ce délai, il est impossible de le faire ( DPCP c.
Laheurte , 2017 QCCS 2275 , par. 29 ). [ 49 ] Ce délai demeure la responsabilité tout entière du poursuivant qui doit se préoccuper de toutes les actions posées par toutes les entités, qui, en amont, après l’émission du constat d’infraction, œuvrent au cheminement de la procédure pénale entreprise. [ 50 ] Ce délai de 20 mois et 21 jours qui s’est écoulé ne dépend ni de la volonté ni des agissements du requérant. [ 51 ] Comme le ministère public a échoué à démontrer l’existence d’une circonstance exceptionnelle ou l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, le délai doit être considéré comme étant déraisonnable. [ 52 ] Bien que le requérant n’ait pas présenté de preuve de préjudice, une présomption de préjudice s’applique à l’égard d’une telle infraction ( Gariépy c.
AMF , 2016 QCCA 839 , par. 101-105 ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la requête; [ 54 ] ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Cassandre Hamel Avocate de la poursuivante-INTIMÉE M e Stéphanie Marcoux Avocate de l’accusé-REQUÉRANT
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