2020 QCCQ 993, 2020 QCCQ 993
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. M.B. 2020 QCCQ 993 JL 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000834-207 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent Demandeur c.
M… B… Défendeur et B… B… Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est âgé de 22 ans.
Il a été placé sous garde préventive le 23 février 2020, sous diagnostic provisoire de trouble psychotique non spécifié et trouble d’utilisation du cannabis. [ 2 ] La mise en cause est la mère du défendeur. [ 3 ] En fait, le défendeur s’est présenté volontairement à l’hôpital dans un contexte de nausée et vomissements très importants. Cette condition l’empêchait de s’alimenter et sa mère était très inquiète [1] . [ 4 ] Le formulaire de garde préventive rédigé par Dr Geneviève Bossé, psychiatre, fait état d’une désorganisation mentale et/ou comportementale associée à un risque pour la sécurité.
Le rapport est daté du 23 février 2020. En conformité avec ce que l’on y retrouve, le défendeur ne présente aucun comportement suicidaire ou violent. [ 5 ] La preuve du demandeur consiste en une preuve documentaire [2] . Le défendeur témoigne à l’effet qu’il se soumet volontairement à des injections de médicaments pour ses troubles psychotiques. Il a la volonté de poursuivre son suivi psychiatrique et a un rendez-vous de prévu avec sa psychiatre en mars 2020. Ce suivi psychiatrique est à une fréquence mensuelle. [ 6 ] Depuis hier, il a cessé de vomir et a recommencé à s’alimenter.
Il veut réintégrer son appartement. Il a des liens significatifs avec sa mère avec qui il a des contacts hebdomadaires. [ 7 ] Il est ouvert à recevoir de l’aide de deux organismes différents et a déjà concrétisé certaines démarches en ce sens. Il souhaite cesser sa consommation de drogue. Il comprend les impacts de cette consommation sur sa santé. [ 8 ] La mère du défendeur témoigne et se dit rassurée de l’évolution de sa situation au cours des dernières heures, elle lui fait confiance. Elle affirme qu’elle continuera de de le soutenir à sa sortie de l’hôpital et s’assurera qu’il ait de quoi manger.
Question en litige : [ 9 ] Le Tribunal a-t-il des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui, de sorte que
sa garde en établissement est nécessaire afin qu’il se soumette à une évaluation psychiatrique? [ 10 ] Le Tribunal répond par la négative. Voici pourquoi. [ 11 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur.
Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [3] . [ 12 ] Aucune présomption ne permet de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical, par exemple. [ 13 ] Selon la Cour d’appel [4] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté, et l'on ne peut se satisfaire de pétitions de principe.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement, et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise. Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 14 ] Le demandeur n’a pas démontré selon la balance des probabilités que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui, en raison de son état mental. En effet, sa situation a évolué et il a recommencé à s’alimenter.
Il n’a plus de vomissements depuis le 25 février au soir. [ 15 ] Il comprend les conséquences de sa consommation de cannabis et veut y mettre fin. Il est ouvert à obtenir de l’aide à cette fin. Sa situation financière devrait s’améliorer dans la mesure où il cesse sa consommation. Il est prêt à obtenir de l’aide et à poursuivre son suivi psychiatrique mensuel dont un rendez-vous est prévu en mars 2020. [ 16 ] Le défendeur va continuer de bénéficier du support de sa mère dont les inquiétudes sont amoindries, en conséquence de l’évolution de sa situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ORDONNE le huis clos; [ 18 ] ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; [ 19 ] RESTREINT l’accès du dossier aux parties et à leurs avocats; [ 20 ] ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; [ 21 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 22 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Monia Minville Goulet, Bernard & Langlais Procureurs du demandeur M e Émilie Lacroix Le Centre Communautaire Juridique du Bas St-Laurent Procureurs du défendeur B… B… Mise en cause présente et non représentée Date d’audience : 26 février 2020
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