2016 QCCQ 2615, 2016 QCCQ 2615
Opinion
Desjardins (Toilettage Pattes mobiles) c. Automobiles Sylvain Laforest inc. 2016 QCCQ 2615 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007761-157 . DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC DESJARDINS ET SYLVIE ST-DENIS faisant affaires sous le nom de: Toilettage pattes mobiles Demandeurs c. AUTOMOBILES SYLVAIN LAFOREST INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 6124,56 $ de la défenderesse, alléguant que celle-ci leur aurait vendu un véhicule affecté d'un vice caché. Cette allégation est entièrement niée. [ 2 ] Luc Desjardins et Sylvie St-Denis opèrent ensemble une entreprise de toilettage sous la raison sociale de Toilettage pattes mobiles.
Ils sont en affaires depuis quelques années et fonctionnaient, à leur début, suivant une méthode qui consistait à se rendre chez les clients, y prendre leur animal de compagnie, l'amener avec eux à leur salon de toilettage pour le rapporter chez le client. [ 3 ] Ils se seraient toutefois rendus compte que certains rares concurrents avaient plutôt un atelier de toilettage mobile, qui se déplace chez le client.
L'animal est traité sur place et on peut concevoir que cette façon de faire réduit grandement les déplacements, et vraisemblablement les pertes de temps. [ 4 ] Il semble que les rares entreprises qui offrent ce service soient dotées soit d'un camion, soit d'une remorque qui contient l'équipement d'un salon de toilettage.
Il faut savoir que l'équipement en question se compose notamment d'une table hydraulique et de plusieurs accessoires électriques et doit aussi généralement comprendre du chauffage et de la climatisation, en plus d'avoir un éclairage important. [ 5 ] En pratique, on comprend que ceux qui disposent de ce genre d'équipements l'ont vraisemblablement aménagé eux-mêmes, du moins en partie. [ 6 ] À l'été 2015, les demandeurs sont à la recherche d'un équipement semblable ou encore envisagent la possibilité d'acheter un camion ou une remorque pour faire l'adaptation.
Un peu par hasard, ils tombent sur un site Internet de petites annonces où un camion qui est déjà aménagé est offert en vente. [ 7 ] Ils contactent la défenderesse et arrangent une visite. Sur place, ils apprennent de Sylvain Laforest, qui opère un commerce de vente de véhicules usagés, que c'est sa conjointe qui avait tenté de se lancer dans le toilettage d'animaux. [ 8 ] En effet, le commerce de Sylvain Laforest n'opère pas dans la vente de camions. Il ne vend normalement que de véhicules de promenade.
Toutefois, dans l'année précédente, sa conjointe avait tenté de démarrer une entreprise de toilettage d'animaux après avoir acheté le camion en question. Elle avait aussi fait acquisition de la clientèle d'une dame qui opèrait ce genre de commerce depuis une dizaine d'années. [ 9 ] Malheureusement, la conjointe de Sylvain Laforest avait abandonné l'idée et il fallait maintenant revendre le camion.
On peut facilement concevoir que le marché de la revente de ce genre de véhicules est plutôt limité. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, à l'occasion des négociations préalables à l'achat, le vendeur fournit une évaluation mécanique puis les
acheteurs en font effectuer une autre. Dans les deux cas, on confirme que le camion, un Ford E450 2003, avec 140 000 km au compteur, est en bon état et ne nécessite pas de réparation. [ 11 ] Le prix convenu est de 23 500 $ et les demandeurs en prennent livraison le 14 août 2015. Le demandeur Luc Desjardins l'amène chez lui et le stationne. Il ne parcourt alors que 65 kilomètres. Quelques jours plus tard, il démarre le camion pour le conduire chez un garagiste qui le traitera contre la rouille. [ 12 ] En reculant, il constate une tache d'huile sur le sol.
En l'examinant, il constate qu'il semble s'agir de deux liquides différents, au moins. Conduit chez le concessionnaire de camions Ford le plus proche, le demandeur apprend qu'il y aurait deux fuites, l'une au niveau de l'huile moteur et l'autre au niveau de l'huile du système de freinage. [ 13 ] À compter de ce moment, des correspondances sont échangées entre les parties par lesquelles les demandeurs exposent les problèmes découverts, offrent à la défenderesse de faire tous les examens qu'elle désire et demandent compensation. [ 14 ] Dans le but de régler à l'amiable le dossier, la défenderesse offre de payer une
partie des réparations qui concernent la perte d'huile moteur, mais refuse toute responsabilité en ce qui concerne le problème au niveau du système de freins. [ 15 ] S'ensuivent plusieurs délais au terme desquels les réparations sont effectuées finalement à moindre coût que ce qui avait été anticipé.
Les demandeurs réclament plusieurs des dépenses qu'ils ont encourues au niveau de la recherche des problèmes affectant le véhicule ainsi qu'au niveau des dommages qu'ils ont subis vu le retard dans le développement de leur entreprise consécutif à l'incapacité de se servir du véhicule. [ 16 ] En défense, Sylvain Laforest ne nie pas que le véhicule ait souffert des problèmes allégués. De fait, il serait mal placé pour le faire puisqu'il n'en a jamais fait l'examen, malgré les avis reçus.
Ce qu'il indique, c'est qu'il était ignorant de l'existence de ces problèmes, que jamais il n'avait constaté de fuite et que le camion avait été inspecté deux fois avant la vente, sans que les défauts soient révélés. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le recours entrepris par les demandeurs est une action en vertu de la garantie de qualité que le vendeur doit donner à ses acheteurs. L'
article 1726 du Code civil du Québec définit cette notion et l'encadre. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 18 ] Le recours prévu en cas de découverte d'un tel vice est décrit à l'article 1739. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [ 19 ]
L'article 1728 rajoute ce qui suit en ce qui concerne les conséquences de la connaissance par le vendeur de l'existence du vice. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1991, c. 64, a. 1728; N.I. 2014-05-01. [ 20 ] L'argument de Sylvain Laforest suivant lequel il ignorait l'existence du vice ne constitue donc pas une défense.
Le fait que le véhicule ait été inspecté avant la vente sans que les deux défauts en soient identifiés, ne prouve finalement qu'une chose: le vice était véritablement caché. [ 21 ] Il apparaît clairement au Tribunal qu'il soit insoutenable que les vices soient apparus uniquement après la vente. Ce n'est d'ailleurs pas ce à quoi conclut l'expert (voir documents joints à la pièce P-13).
Il faut nécessairement, au contraire, conclure que la défenderesse avait connaissance de cette existence, vu inévitablement les marques sur le sol que devait laisser l'écoulement des liquides. [ 22 ] Quels montants sont dus aux acheteurs?
Les réparations ont coûté 2 662,29 $ et ce montant sera accordé, de même que le coût de l'estimation chez Boisvert Ford 234,38 $, les huiles qu'il a fallu rajouter: 73,56 $ et le remorquage du camion sans frein: 344,93 $. [ 23 ] Quant aux autres dommages de 1 750 $ réclamés, le Tribunal rappelle que tout comme les demandeurs ont tenté par ailleurs relativement aux autres montants réclamés de les minimiser, ils avaient aussi l'obligation de le faire pour ces dommages. Or, une
partie substantielle de leur réclamation tient au retard à débuter la mise en service du camion et toutes les autres difficultés afférentes. À ce sujet, il aurait été possible de faire effectuer plus tôt les réparations, ce qui aurait certainement réduit la réclamation. Le Tribunal arbitre à 1 000 $ le montant qui leur sera accordé à ce sujet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 315.16 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 26 ] LE TOUT AVEC FRAIS JUDICIAIRES . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2016
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