2015 QCCA 1804, 2015 QCCA 1804
Opinion
Arnold c. R. 2015 QCCA 1804 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005333-131 (450-01-068027-106) DATE : LE 3 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. JOCELYN ARNOLD APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement prononcé le 14 décembre 2012 par la Cour du Québec, district de Saint-François (honorable Hélène Fabi), qui le déclare coupable d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie d’autrui (
article 244.2 (1)
b) et (3)
b) C.cr . ), d’avoir commis des voies de fait graves sur la personne de Jean-René Garon (article 268 C.cr. ) et d’avoir braqué une arme à feu sur Nancy Laperle et Steve Desrosiers (article 87(2)
a) C.cr. ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Patrick Cozannet Pour l’appelant M e Andy Drouin M e Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2015 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND
[ 4 ] L’appelant fait appel du jugement prononcé le 14 décembre 2012 qui le déclare coupable d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie d’autrui (
article 244.2 (1)
b) et (3)
b) C.cr . ), d’avoir commis des voies de fait graves sur la personne de Jean-René Garon (article 268 C.cr. ) et d’avoir braqué une arme à feu sur Nancy Laperle et Steve Desrosiers (article 87(2)
a) C.cr. ) [1] . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’appel doit échouer. Je résumerai tout d’abord les faits à grands traits ainsi que le jugement entrepris, avant de passer à l’analyse des différents moyens d’appel proposés par l’appelant. Le contexte [ 6 ] Les événements datent du 10 décembre 2010, en pleine nuit. La veille, l’appelant invitait son ex-conjointe, Nancy Laperle, à regarder un film chez lui dans la soirée.
Mme Laperle accepte, mais explique qu’elle doit tout d’abord rendre visite à son grand-père; elle le rappellera dès son retour à la maison. [ 7 ] En attendant cet appel, l’appelant se rend chez son ami Éric Côté, qui demeure non loin de Mme Laperle. Il y restera jusque vers minuit en consommant quelques bières. [ 8 ] Madame Laperle ne le rappelle pas. Déçu, l’appelant se rend chez elle dans l’espoir de l’y rencontrer, sans succès. Il se rend ensuite au Bar l’Épervier puisqu’il s’agit d’un endroit que Mme Laperle fréquente régulièrement.
Elle y est, accompagnée de quelques amis, dont Jean-René Garon et Steve Desrosiers, un ex-conjoint. [ 9 ] L’appelant s’approche de Mme Laperle, la prend par la taille (ou par le bras) et lui fait part de sa déception. M. Garon lui dit alors de ne pas l’importuner, ce à quoi l’appelant répond qu’il devrait se mêler de ses affaires. D’autres propos acrimonieux sont échangés avec MM.
Desrosiers et Garon, mais l’affaire en reste là, aucun coup n’est porté. [ 10 ] Furieux, l’appelant quitte les lieux après quelques minutes. [ 11 ] Messieurs Garon et Desrosiers ainsi que Mme Laperle restent au Bar l’Épervier jusque vers 2 h 15. Ils quittent tous les trois dans le véhicule de M. Garon et se rendent au domicile de Mme Laperle pour y constater que le véhicule de M. Desrosiers a disparu. Convaincus que cette disparition était l’œuvre de l’appelant, ils se rendent chez lui pour s’enquérir de ce qu’il avait fait du véhicule, d’autant que M. Garon y avait laissé des outils de valeur et M.
Desrosiers, des cadeaux de Noël. [ 12 ] Monsieur Garon stationne son véhicule dans l’entrée, devant les portes de garage, à égale distance (environ 25-30 pieds) entre celles-ci et la route. [ 13 ] Monsieur Garon, qui connaît bien la maison où demeure l’appelant, voit ce dernier se diriger du salon vers la salle à dîner. Il descend de son véhicule et se rend à la maison où il monte un petit escalier qui mène à la porte avant, puis ouvre la barrière de bois au haut de l’escalier. La barrière se brise, lui laissant dans la main droite un morceau de la main courante. M.
Garon utilise ce bout de bois pour frapper dans la vitre de la porte extérieure, la vitre se casse et les éclats de verre tombent sur le seuil, entre les deux portes. [ 14 ] L’appelant tire alors un coup de feu à travers la porte. M. Garon est touché à l’abdomen. Il se sauve et parvient à rejoindre la voiture dont M. Desrosiers a pris le volant. Ils se rendent à l’hôpital. [ 15 ] À 2 h 25, l’appelant rejoint le 911. Il mentionne que deux ou trois jeunes se sont présentés chez lui pour y fracasser la vitre de la porte d’entrée en lançant des roches.
Il donne également la description d’un véhicule noir, quatre portes, de marque Toyota. [ 16 ] Alors qu’ils sont en direction de la maison de l’appelant, les policiers Bernier et Pinard croisent un véhicule qui correspond à la description reçue par le service 911. C’est le véhicule de M. Garon. Incapables de procéder à son interception, les policiers poursuivent leur route jusque chez l’appelant.
Ce dernier leur fournit des informations que le policier Bernier qualifie de confuses, bizarres et incomplètes. [ 17 ] L’appelant leur dit ne pas vouloir porter plainte concernant l’événement qui vient de se produire chez lui. [ 18 ] Les policiers se rendent ensuite au Bar l’Épervier. Ils y rencontrent un chauffeur de taxi qui les informe de la présence d’un véhicule de marque Chevrolet Cavalier, qui semble abandonné en plein centre de la chaussée, sur la rue Monseigneur-Durand. Il s’agit du véhicule de M. Desrosiers. [ 19 ] Le policier Bernier reçoit ensuite un appel du poste de police l’informant que M.
Desrosiers et Mme Laperle sont sur place pour dénoncer que leur ami Garon a été atteint d’une décharge d’arme à feu à la résidence de l’appelant. Il retourne immédiatement au poste de police pour obtenir leur version. [ 20 ] Pendant l’entretien, le policier Bernier constate la présence de l’appelant qui sera mis en état d’arrestation à 3 h 50. Le jugement entrepris [ 21 ] À la suite d’un procès qui se déroule les 4, 5 et 31 octobre 2012, Mme la juge Fabi rend jugement oralement le 14 décembre 2012 [2] . [ 22 ] Après avoir résumé les admissions, les témoignages et la défense, la juge de première instance aborde la
partie « analyse » de son jugement. Elle décrit tout d’abord les diverses infractions dont l’appelant est accusé, l’acquittant au passage de l’accusation portée en
vertu de l’ article 85 (1)
a) et
(3) C.cr . (le troisième chef d’accusation) au motif que la poursuite n’a pas clairement identifié dans le libellé de l’accusation l’infraction durant la perpétration de laquelle l’appelant aurait utilisé une arme à feu [3] . [ 23 ] La juge de première instance rappelle ensuite que la défense de l’appelant s’appuie sur les dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense (
article 34 C.cr. ) et à la défense de la maison ou du bien immeuble ( article 41 (1) C.cr. ). [ 24 ] Elle rappelle qu’en ces matières, l’accusé a le fardeau de démontrer la vraisemblance du moyen de défense invoqué; cet obstacle franchi [4] , il appartient à la poursuite de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable. [ 25 ] La juge estime que l’accusé s’est acquitté de la charge de présentation relativement à la vraisemblance de sa défense fondée sur le paragraphe 41 (1) ou l’
article 34 C.cr ., le fardeau de la poursuite est donc de prouver hors de tout doute raisonnable que les défenses proposées par l’accusé ne s’appliquent pas. [ 26 ] À cette étape de son analyse, la juge examine plus particulièrement la défense de la maison sous l’angle de la force employée par l’accusé pour chasser les intrus, soit, selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Gunning [5] , le dernier des quatre volets que comporte ce moyen de défense : ( 1 ) l’accusé doit avoir été en possession de la maison d’habitation (ou du bien immeuble); (2) sa possession devait être paisible; (3) la victime doit avoir été un intrus; (4) la force employée pour repousser (ou expulser) l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances. [ 27 ] La juge conclut que, même en tenant pour acquise la version de l’accusé quant à sa crainte et à sa perception des événements, ce dernier a fait usage d’une force déraisonnable dans les circonstances.
Elle estime donc que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve en démontrant que l’accusé ne peut pas bénéficier de cette défense en raison de la nature et de la force utilisée pour éloigner l’intrus. [ 28 ] La juge conclut que, pour les mêmes raisons, l’appelant n’a pas droit au bénéfice de la défense de légitime défense prévue à l’
article 34 C.cr . Les moyens d’appel [ 29 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel : 1) la juge de première instance a erré en concluant que la défense prévue aux articles 40 et 41 C.cr . ne s’appliquait pas en raison de sa conclusion quant à l’usage d’une force déraisonnable de sa part; 2) la juge de première instance a erré en concluant que la défense de légitime défense prévue à l’
article 34 C.cr . [6] ne s’appliquait pas; 3) la juge de première instance a préféré les témoignages des témoins à charge au détriment de celui de l’appelant, contrevenant en cela aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. W.(D.) [7] concernant l’analyse des témoignages contradictoires. 1) la défense de la maison (ou du bien immeuble) [ 30 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré en ne tenant pas compte de sa perception subjective des événements avant qu’il ne riposte, sans avoir le temps d’analyser la situation. [ 31 ] À mon avis, le reproche est mal fondé.
La juge a tenu compte de l’aspect subjectif de la défense. Elle conclut d’ailleurs, comme question de fait, que l’appelant ne semblait ni apeuré ni en panique lors de son appel au 911, tout juste après les événements.
La juge relate ensuite en détail le témoignage de l’appelant quant à son état d’esprit (paragr. 180-181, jugement entrepris) avant de conclure, « même en tenant pour acquis sa version quant à la crainte et sa perception », à l’usage d’une force déraisonnable (paragr. 188, jugement entrepris). [ 32 ] Elle a tenu compte du principe voulant que le possesseur du bien ne soit pas tenu d’évaluer à la perfection le moyen et le degré de force nécessaire pour éloigner l’intrus; elle le mentionne spécifiquement (paragr. 179, jugement entrepris).
Malgré tout cela, elle conclut à l’usage par l’appelant d’un moyen « grossièrement exagéré et excessif » dans les circonstances, un « coup de feu » à travers la porte d’entrée (paragr. 190, jugement entrepris), allant bien au delà de la « force nécessaire » pour empêcher qui que ce soit d’entrer, à laquelle référent l’
article 40 et le paragraphe 41 (1) C.cr . L’appelant ne me convainc pas d’une erreur de la part de la juge de première instance à ce sujet. [ 33 ] L’intimée a raison de dire, reprenant en cela ce qu’écrit la juge de première instance (paragr. 189, jugement entrepris), que l’appelant aurait pu agir de différentes façons moins déraisonnables, par exemple en intimant aux intrus de s’éloigner ou, au pire, en tirant un coup de semonce en l’air. D’ailleurs, le scénario même proposé par l’appelant pose problème.
Selon lui, il aurait fait feu longtemps après que la vitre de la première des deux portes a été cassée, lui laissant ainsi le temps d’aller chercher l’arme dans sa chambre et de la charger, de sorte qu’il n’y avait plus de casse, ni de bruit, et que personne ne tentait d’entrer dans la maison lorsqu’il a tiré. 2) la légitime défense
[ 34 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a escamoté des étapes de l’analyse de la défense de légitime défense, en plus de tenir compte d’éléments de preuve non pertinents. [ 35 ] À mon avis, le reproche est mal fondé. [ 36 ] La juge de première instance a tout d’abord analysé la défense sous l’angle du paragr. 34
(1) C.cr . [ 37 ] D’entrée de jeu, elle souligne au bénéfice de l’appelant que ce dernier avait droit à l’utilisation d’un plus grand degré de force pour défendre sa personne que pour défendre sa propriété. [ 38 ] S’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Brisson [8] , elle rappelle toutefois que le paragr. 34
(1) C.cr . n’offre de justification qu’en l’absence d’intention de causer des blessures graves à l’assaillant et d’utilisation d’une force raisonnable (ou non excessive). [ 39 ] S’agissant du critère de proportionnalité, la juge conclut, tout comme elle l’avait fait pour la défense de la maison aux termes du paragr. 41
(1) C.cr . , que l’appelant a utilisé beaucoup plus que la force nécessaire pour contrer la menace dont il croyait faire l’objet. [ 40 ] Dans ce contexte, il n’était ni nécessaire ni utile d’aborder les autres éléments propres à la légitime défense. [ 41 ] La juge de première instance passe ensuite à la légitime défense sous l’angle du paragr. 34
(2) C.cr . Elle se limite à dire que l’appelant n’était « clairement » pas justifié de l’invoquer, la preuve ne permettant pas de conclure à la présence des trois éléments propres à cette défense. [ 42 ] Traitant de la crédibilité de l’appelant, la juge affirme ne pas le croire lorsqu’il décrit les événements menant au coup de feu qu’il tire à travers la porte d’entrée. Elle conclut que l’appelant savait ce qu’il se passait lorsque la vitre de la première porte, la porte extérieure, a été fracassée et qui étaient ces gens qui se présentaient chez lui au milieu de la nuit.
Chose certaine, il savait qu’il y avait quelqu’un de l’autre côté de la porte d’entrée lorsqu’il a fait feu. [ 43 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir tenu compte de l’événement concernant le déplacement du véhicule de M. Desrosiers pour décider du rejet de sa défense. À l’instar de l’intimée, je ne crois pas que cette conclusion voulant que l’appelant soit bien la personne qui a déplacé le véhicule de M. Desrosiers soit déterminante sur l’issue du litige.
Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’un fait qui, ajouté à la confrontation à laquelle l’appelant avait été mêlé plus tôt dans la soirée au Bar l’Épervier, permettait d’inférer qu’il savait à qui il avait affaire et qu’il était déraisonnable pour lui de craindre la mort ou l’infliction de blessures graves et de croire qu’il ne pouvait s’en soustraire qu’en agissant comme il l’a fait. [ 44 ] Finalement, le reproche voulant que la juge de première instance n’ait pas analysé en détail les composantes de chacune des infractions une fois la défense de légitime défense rejetée ne tient pas.
La juge a pris soin d’exposer les éléments essentiels de chacune des accusations et son exposé est sans faille. [ 45 ] La défense de sa maison et la légitime défense étaient au cœur de la défense présentée par l’appelant. De fait, il s’agissait là de la seule question véritablement en litige. Une fois ces défenses rejetées, la culpabilité de l’appelant sur tous les chefs d’accusation, sauf celui d’avoir braqué une arme à feu sur Mme Laperle et M.
Desrosiers (il s’agit du cinquième chef d’accusation sur lequel je reviendrai plus loin), était établie, et ce, sur la base même du témoignage de l’appelant. [ 46 ] La juge a retenu de ce témoignage que l’appelant savait qu’il pouvait y avoir quelqu’un de l’autre côté de la porte d’entrée, à gauche ou à droite, lorsqu’il a tiré à courte distance de la porte.
Ce témoignage de l’appelant fait la preuve tant de l’ actus reus que de la mens rea applicables à chacune des accusations reliées à la décharge de l’arme à feu et c’est ainsi que la juge a, à bon droit, motivé les condamnations sur chacun de ces chefs. [ 47 ] Reste l’accusation d’avoir braqué une arme à feu sur Mme Laperle et M.
Desrosiers, ce qui nous amène au troisième moyen d’appel. 3) l’analyse des témoignages contradictoires [ 48 ] La juge conclut que, au terme de son analyse de la preuve, elle ne croit pas la version de l’appelant lorsque celui-ci dit qu’il ne pointait pas le canon de son fusil vers l’extérieur, mais qu’il le tenait plutôt par le fût du canon, ce qui aurait pu faire croire aux témoins que l’arme qu’il voyait de l’extérieur était pointée sur eux.
La juge n’explique pas précisément pourquoi elle ne croit pas l’appelant, ni pourquoi son témoignage ne soulève pas un doute raisonnable dans son esprit, se contentant de dire que M. Desrosiers et Mme Laperle, confirmés en cela par M. Garon, et contrairement à ce que dit l’appelant, ont déclaré avoir vu le canon du fusil pointé en leur direction. [ 49 ] Tout en concédant que l’évaluation de la crédibilité des témoins, en ce qui concerne ce chef d’accusation, n’est pas conforme à l’enseignement de la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) , l’intimée plaide que les conclusions de la juge concernant la valeur de la version de l’appelant en ce qui a trait au déplacement du véhicule de Steve Desrosiers (paragr. 203-206) et aux instants qui ont précédé le coup de feu (paragr. 209-210 et 214-215), soit qu’elle était décevante, non crédible (ou peu crédible) et invraisemblable, s’appliquent à l’ensemble de son témoignage. [ 50 ] À mon avis, l’intimée a raison.
Le juge qui traite successivement de différents chefs d’accusation portés à la suite d’un même événement n’est pas obligé, sauf circonstances particulières, de reprendre l’analyse de la crédibilité de l’accusé sur chaque chef d’accusation. Ici, la juge est bien au fait de la méthode d’analyse en trois étapes retenue par la Cour suprême. Elle y fait d’ailleurs référence avant d’aborder la question de la crédibilité de l’appelant en traitant de deux moments clés de la soirée, le déplacement du véhicule de M.
Desrosiers stationné derrière l’immeuble où demeurait Mme Laperle et les instants qui ont précédé le coup de feu tiré par l’appelant. La juge qualifie la version de l’appelant à l’égard de ces deux moments forts de décevante, non crédible (ou peu crédible) et invraisemblable.
[ 51 ] Dans ce contexte, la juge n’était pas tenue de reprendre la même analyse au moment d’examiner la preuve relative au cinquième chef d’accusation. Les versions de Mme Laperle et de MM. Desrosiers et Garon relativement à ce 5 e chef d’accusation étaient plausibles et concordaient. La juge était justifiée de ne pas croire l’appelant sur cette question, d’autant qu’il avait admis en contre- interrogatoire qu’il était possible qu’il ait dit à l’enquêteur qu’il avait bel et bien pointé son fusil en direction de l’automobile stationnée dans l’entrée de sa maison. [ 52 ] Pour ces raisons, je propose le rejet de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. 34.
(1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves .
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves . 34.
(1) Every one who is unlawfully assaulted without having provoked the assault is justified in repelling force by force if the force he uses is not intended to cause death or grievous bodily harm and is no more than is necessary to enable him to defend himself.
(2) Every one who is unlawfully assaulted and who causes death or grievous bodily harm in repelling the assault is justified if (
a) he causes it under reasonable apprehension of death or grievous bodily harm from the violence with which the assault was originally made or with which the assailant pursues his purposes; and (
b) he believes, on reasonable grounds, that he cannot otherwise preserve himself from death or grievous bodily harm. 40. Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime. 40.
Every one who is in peaceable possession of a dwelling-house, and every one lawfully assisting him or acting under his authority, is justified in using as much force as is necessary to prevent any person from forcibly breaking into or forcibly entering the dwelling-house without lawful authority. 41.
(1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation. 41.
(1) Every one who is in peaceable possession of a dwelling-house or real property, and every one lawfully assisting him or acting under his authority, is justified in using force to prevent any person from trespassing on the dwelling- house or real property, or to remove a trespasser therefrom, if he uses no more force than is necessary.
(2) A trespasser who resists an attempt by a person who is in peaceable possession of a dwelling-house or real property, or a person lawfully assisting him or acting under his authority to prevent his entry or to remove him, shall be deemed to commit an assault without justification or provocation.
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