2012 QCCQ 9220, 2012 QCCQ 9220
Opinion
Protection de la jeunesse — 121195 2012 QCCQ 9220 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000002-127 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2003; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet enfant étaient compromis en raison du retard de la mère à s'approprier les conseils et enseignements dispensés et du désintérêt du père. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 13 juillet prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, suivi en pédopsychiatrie, évaluation des capacités parentales de la mère et obligation pour la mère de compléter ses démarches afin de bénéficier d'une aide pour surmonter sa dépendance affective.
L'avocate de l'enfant et la mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cet enfant. [ 3 ] Le garçon est connu du directeur de la protection de la jeunesse depuis 2007. De février 2010 à ce jour, il a fait l'objet de 4 mesures volontaires successives; de l'aide a été offerte dans le milieu maternel puis, l'enfant a été confié à une famille d'accueil.
Ces interventions étaient motivées par certains comportements du garçon, les lacunes affectant les attitudes parentales de la mère, la liaison de cette dernière avec un conjoint condamné pour abus sexuel sur une personne mineure et la faible présence du père dans la vie de son fils. [ 4 ] En janvier dernier, le directeur de la protection de la jeunesse révise la situation du garçon; il est alors constaté que les objectifs visés par les mesures volontaires ne sont toujours pas rencontrées. Comme les délais prévus à l'article 53 de la
Loi sur la protection de la jeunesse expireront bientôt , il décide de saisir le Tribunal de la situation du garçon. [ 5 ]
Malgré l'aide dispensée, la situation de la mère progresse peu; elle ne répond toujours pas adéquatement aux besoins de son fils (santé, formation académique), sa collaboration manque de rigueur et de transparence et elle tarde à mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés. [ 6 ] Le père est peu présent dans la vie de son fils. [ 7 ] L'enfant présente un trouble de l'attention avec hyperactivité; il est suivi par un pédopsychiatre. Au sein de sa famille d'accueil, ses comportements sont acceptables.
En milieu scolaire, il présente de beaux progrès par rapport aux années antérieures. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 24 janvier 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Selon nous, les chances ont été données à la mère. Maintenant, nous avons la certitude que X est capable de bien fonctionner dans un milieu encadrant où il y a une routine et de la constance. Ce n'est pas la première fois que X est hébergé chez madame A. À chaque fois, il arrive désorganisé et quelques semaines après, on entend plus parler des comportements de ce dernier. Donc, les preuves sont faites et on connaît ce qui fonctionne avec X.
Si la mère ne parvient pas maintenant à offrir la stabilité, encadrement, et une routine stable à son fils, nous serons devant le même problème qui est récurrent. La mère dit avoir tout ce qu'il faut et avoir reçu tout l'enseignement nécessaire pour accompagner son fils. Maintenant, c'est à elle de jouer !» [ 9 ] La preuve révèle que, malgré les services dispensés dans le cadre des mesures volontaires convenues depuis 2010, la mère n'est toujours pas en mesure d'assurer la sécurité et le développement de son fils et que le père est à toutes fins pratiques absent de la vie de son garçon.
Dans les circonstances, cette déclaration pour fins de protection est bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 13 juillet 2012; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période;
[ 15 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations formulées par le pédopsychiatre consulté; [ 16 ] ORDONNE à la mère de se soumettre pendant cette période à l'évaluation de ses capacités parentales par un psychologue; [ 17 ] ORDONNE à la mère de compléter ses démarches afin de bénéficier pendant cette période de l'aide d'une intervenante de la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A en lien avec sa dépendance affective; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Chantale Plante (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 6 février 2012
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