2012 QCCQ 7816, 2012 QCCQ 7816
Opinion
R. c. Larouche 2012 QCCQ 7816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 455-01-012193-128 455-01-012194-126 DATE : 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. DENIS LAROUCHE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ( Art. 515 a)
b) et
c) C.cr .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Munis d'un mandat de perquisition, les gendarmes se présentent au domicile de l'accusé situé à Farnham. Ils découvrent alors 140 bâtons de dynamite, 35 détonateurs, 4 armes à feu avec munitions, 2 téléphones cellulaires, un GPS, un ordinateur, une once de marijuana et un véhicule VTT dont le numéro de série est oblitéré. [ 2 ] Suite à cette perquisition, l'accusé est mis en arrestation et les accusations suivantes sont portées contre lui: - Possession d'une substance explosive, en contravention avec l'
article 82 du Code criminel ; - Possession de détonateurs, sachant qu'ils ont été obtenus illégalement, commettant l'acte criminel prévu à l'
article 355b)
i) C.cr .; - Possession de 4 armes à feu sans détenir les permis les autorisant ainsi que les certificats d'enregistrement, contrairement à l' article 91(3)
a) du Code criminel ; - Entreposage illégal d'armes à feu, contrairement à l' article 86(2)
(3) a) du Code criminel . [ 3 ] Une accusation de possession de cannabis, déposée par voie
sommaire a également été portée. [ 4 ] À noter qu'en décembre 2011, une perquisition a eu lieu dans deux résidences situées à Laval. Les policiers ont découvert deux serres intérieures contenant plus ou moins 3,000 plans de cannabis. Quatre personnes ont été surprises sur les lieux, dont l'accusé Denis Larouche. Des accusations ont alors été portées contre lui, mais aucune condition de remise en liberté ne lui a été imposée, l'accusé ayant comparu par voie de sommation. [ 5 ] La poursuite conteste la remise en liberté de l'accusé, alléguant les sous-paragraphes
b) et
c) du paragraphe 10 de l'
article 515 du Code criminel . [ 6 ] La preuve de la poursuite consiste au dépôt de différents documents, dont entre autres, le précis des faits, le rapport du technicien en explosifs, la déclaration de l'accusé, des affidavits et rapports d'expertises démontrant que les détonateurs et explosifs étaient fonctionnels. [ 7 ] Les antécédents judiciaires de l'accusé remontent à 1969 et vont jusqu'en 2009.
Il s'agit d'accusations de recel, trafic de drogues, facultés affaiblies, introduction par effraction et vol. [ 8 ] La conjointe de l'accusé, Madame Joanne Boissonneault, est propriétaire d'un immeuble situé à Farnham et dont l'équité est supérieure à $100,000.00.
Elle offre de fournir une hypothécaire judiciaire de $20,000.00 sur cet immeuble pour garantir le respect des conditions de remise en liberté par l'accusé. [ 9 ] L'accusé soutient qu'il a une entreprise et qu'il travaille avec un associé dans la gestion de projets. [ 10 ] La preuve ne démontre pas que les explosifs étaient destinés à des fins criminelles, mais leur possession demeure nébuleuse.
[11] L'accusé témoigne et offre de se soumettre à toutes les conditions que le Tribunal pourrait lui imposer. Analyse et décision [12] La liberté d'un individu figure parmi les valeurs fondamentales de notre société. [13] Dans l'arrêt Hall [1] le juge Iacobucci émet le commentaire suivant: La liberté du citoyen est au cœur d'une société libre et démocratique. La liberté perdue est perdue à jamais et le préjudice qui résulte de cette perte ne peut jamais être entièrement réparé.
Le citoyen bien informé est certainement au courant de cette valeur fondamentale de notre société. [14] L’accusé est présumé innocent des accusations qui pèsent contre lui et, de toute évidence, il est également présumé innocent parrapport aux soupçons et suspicions à son égard. De plus, il a un droit constitutionnel de ne pas être privé de sa liberté sans juste cause. Peu importe la gravité du crime allégué, toute personne en principe est éligible à la remise en liberté.
La liberté est privilégiée et pourcette raison la poursuite doit justifier la détention sous garde. [15] La présomption d'innocence impose à la poursuite, lors d'un procès, de prouver hors de tout doute raisonnable, chacune desallégations essentielles des chefs portés contre l'accusé. [16] Au stade de l'enquête sous cautionnement, il faut tenir compte de la force de la preuve de la poursuite. À cet égard, le Codepermet au juge de prendre en considération toute preuve fiable.[2] [17] Dans R. c.
Cantave [3], le juge Healy mentionne: [33] Avant de passer aux trois critères énoncés au paragraphe 515(10), je ferai quelques brèves observations sur l'évolution dudroit applicable.( Hall 2002 CSC 64 , [2002] 3 R.C.S. 309; Singh Garcha 2004 SKQB 92.) En ce qui concerne l'alinéa (b), laCour d'appel a rendu une décision importante dans Rondeau en 1996 à un moment où l'alinéa (
c) n'existait pas. Ce dernier a été adoptéen 1997 en réponse aux arrêts Pearson et Morales de la Cour suprême. Par la suite, cette même cour dans Hall en a fait une analyseapprofondie et y a apporté des révisions de nature constitutionnelle. À la suite de cette décision, le législateur a modifié l'alinéa (c).( L.C.2008, c. 6, art. 37.) Ces modifications sont entrées en vigueur en 2008. Maintenant le paragraphe 515(10) se lit comme suit :
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, euégard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelleou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes lescirconstances, notamment les suivantes: (
i) le fait que l'accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l'infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu, (iv) le fait que le prévenue encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement ou, s'agissant d'une infractionmettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d'emprisonnement d'au moins trois ans. [34] Ce sont donc les critères édictés par le législateur qu'il faut appliquer, tout en tenant compte du fardeau de preuve.
Le premier critère [18] Ni la poursuite ni la défense n’ont traité de cette question, que ce soit par la présentation d’une preuve spécifique ou par desreprésentations. En conséquence, la question est plutôt neutre. Le deuxième critère [19] La remise en liberté provisoire ne doit pas être refusée à toute personne qui risque de commettre une infraction, maisuniquement s'il y a une probabilité marquée qu'elle commette une infraction criminelle ou nuise à l'administration de la justice.
Elle n'estdonc pas justifiée, si la détention est seulement commode ou avantageuse.[4] [20] Les chefs d'accusation auxquels fait face l'accusé ne sont pas, objectivement, parmi les crimes les plus graves. Les accusationsde possession d'explosifs et de possession illégale d'armes à feu sont punissables par une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.Celles de recel et d'entreposage négligeant d'armes à feu sont punissables d'une peine maximale de deux ans. [21] L'accusé a des antécédents judiciaires et a déjà purgé des peines d'emprisonnement. Plusieurs pour recel, trafic de stupéfiants. [22] Dans R. c.
Cantave [5], le juge écrit:
[40] Il faut se rappeler qu'un prévenu ne peut être détenu sous garde selon l'alinéa (
b) que si la détention est nécessaire pour laprotection ou la sécurité du public. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances pour faire cette détermination.
Parmi cescirconstances le juge doit tenir compte de la protection des victimes ou des témoins, de la probabilité de récidive et de la dangerosité del'accusé.[21] Dans Rondeau le juge Proulx a proposé huit facteurs que le juge peut ou doit prendre en considération : À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) lescirconstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'unecondamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., sonoccupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à lacommission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la libertéprovisoire de l'inculpé. [41] Les tribunaux québécois ont toujours dit que c'est l'effet cumulatif des ces éléments qui est déterminant pour établir si ladétention de l'accusé est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public.
Comme Rondeau a été décidé avant l'introduction del'alinéa (
c) au Code, il serait plus exact de dire que les éléments identifiés par le juge Proulx sont répartis aujourd’hui entre les alinéas (b)et (c).( Voir sur ce point M.J. 2005 QCCA 685 aux paras 19 et seqq. Voir aussi Hall, précité, au para. 30.) [23] La Cour reprendra donc chacun des facteurs précédemment mentionnés.
a) La nature des infractions [24] Il s'agit d'infractions dont la gravité objective est plutôt modérée, pouvant mener à une peine d'emprisonnement.
b) Les circonstances pertinentes de celles-ci [25] L'implication de l'accusé est évidente. Toutefois, on ne parle pas d'une organisation criminelle.
c) La probabilité de condamnation [26] La preuve de la poursuite est forte et une condamnation est hautement prévisible.
d) Le degré de participation de l'accusé [27] La preuve soutient qu'il a un rôle très important dans la commission des délits. La poursuite possède une preuve trèsincriminante contre l'accusé.
e) Relation de l'accusé avec la victime [28] La preuve ne fait pas état de victimes.
f) Le profil de l'accusé, son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu de travail, son état mental [29] L'accusé possède plusieurs antécédents judiciaires et a déjà écopé de peines d'emprisonnement. Toutefois, au moment desévénements survenus, il n'était assujetti à aucune ordonnance de probation ni à des conditions de remise en liberté pour des causespendantes. [30] L'accusé possède une entreprise qu'il opère avec un associé. Il affirme qu'il a des contrats et qu'il peut honorablement gagner savie. Il a un domicile stable ainsi qu'une conjointe avec laquelle il cohabite depuis quelques temps. Il est disposé à fournir des garanties,par l'entremise de sa conjointe.
g) Le danger que représente la libération de l'accusé [31] Ce dernier mentionne qu'une tierce personne serait disposée à le cautionner. [32] En plus, il s'engage à se rapporter régulièrement au service de police et est disposé à permettre aux autorités policièresd'effectuer des vérifications à l'improviste, afin de savoir s'il respecte ses conditions de remise en liberté. [33] À la lueur de ce que précédemment mentionné, le Tribunal conclut que la poursuite a failli dans son fardeau de démontrer lanécessité de maintenir en milieu carcéral l'accusé, pour la protection ou la sécurité du public, incluant toute probabilité marquée que cedernier, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice.
Le troisième critère [34] Dans R. c. Cantave [6], le juge mentionne ce qui suit: [46] La Cour suprême du Canada a précisé dans Hall que la confiance du public doit être évaluée objectivement, de la perspectived’une personne raisonnable et bien informée des questions pertinentes de faits et de droit. (Hall, précité, au paras 27 et 41. Voir aussiBoily c. Étas-Unis Mexicains 2005 QCCA 599; Hubert 2005 CanLL 8602 (C.s.
Qué); A.B. (2006) (ON SC), 204C.C.C. (3d) 490 (C.s.O.); Raza (C.s.O.); Barriault 2006 QCCS 2780 au para. 26.) En particulier, une telle personneserait en mesure d’apprécier et de pondérer les principes de droit et les valeurs constitutionnelles qui sont engagés en l'espèce. SelonHall, la question que le juge doit se poser est de savoir si la confiance du public serait minée par la remise en liberté de l’accusé. Pourrépondre à cette question le juge doit tenir compte de tous les facteurs énumérés à l’alinéa (c). Aucun de ces facteurs n’est déterminant.
Dans E.W.M.,( , (2006) 41 C.R. (6th) 259 (C.a.O.).) se référant à Hall, la Cour d'appel de l'Ontario a dit quel'évaluation de la confiance du public doit se faire d'une façon large mais qu'en même temps le juge doit tenir compte de tous les facteurssous-jacents qui sont énoncés par le législateur.( E.W.M. précité, aux paras 23-25 (C.a.O.). Au paragraphe 23 le juge Juriansz dit:
«Public fear and safety, while relevant, are not the exclusive considerations in assessing the public's confidence in the administration ofjustice. The effect of the accused's release on confidence in the administration of justice must be considered more broadly.» Il soulignel'importance d'une evaluation attentive des critères énoncés par le législateur. Voir aussi Hall, précité, aux paras 40-42; Laframboise (ON CA), [2005] O.J.
No. 5785 (C.a.O.); B.S., précité; Phoenix (C.s.O.); Parvu 2007 QCCS6864 (avec une citation au jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans E.W.M.).) Au moment de cette décision il y en avait quatre etmaintenant il y en a au moins cinq. Mais le principe est le même. [47] L’arrêt Hall nous rappelle aussi que la confiance du public n’est pas statique mais dynamique.(Voir Hall, précité, au para.30.) Cela veut dire que la perception du public de l’administration de la justice doit répondre aux impératifs sociaux de la sociétécanadienne.
Dans la mesure où le droit ne répond pas aux attentes raisonnables et informées des citoyens raisonnables et informés,( VoirHall, précité, au para. 41. Voir aussi, par exemple, A.B., précité; White 2006 ABCA 65 au para. 18; Boily c. États-Unis Mexicains,précité.) la confiance du public dans l’administration de la justice sera minée. [35] Dans R. c. Archambault & als [7], le juge Salvatore Mascia mentionne: [96] Au paragraphe 41 de l'arrêt Hall, on lit ceci : « Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire.
De plus, il doit être convaincu quecette mesure n'est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu'elle s'impose pour ne pas miner la confiancedu public dans l'administration de la justice. Qui plus est, le juge procède à cette situation objectivement à la lumière des quatre facteursénoncés par le Législateur. Le juge ne peut pas évoquer ses propres raisons pour refuser d'accorder la mise en liberté sous caution. Bienqu'il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière au facteur énoncé par le Législateur.
Endéfinitive, le juge pour refuser d'accorder une mise en liberté sous caution, uniquement s'il est persuadé à la lumière de ces facteurs et descirconstances connexes, qu'un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner laconfiance du public dans l'administration de la justice. En outre, comme le souligne le juge en chef McKirkland de la Cour de la Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c.
Nguyen, (1997) 119C.C.C. (3d) p. 269, la personne raisonnable qui procède à cette évaluation, doit être bien informée de la philosophie des dispositionslégislatives des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l'affaire.» [97] Alors, je tiens à souligner que la personne raisonnable et bien informée est certainement au courant des valeurs consacréespar la Charte canadienne des droits et libertés. À l'article 11(
e) de cette Charte, on lit que tout accusé a le droit à un cautionnementraisonnable. À l'article 11(
d) de la Charte est consacré le principe de la présomption d'innocence de l'accusé. [36] Dans l'examen du troisième critère, le Tribunal doit évaluer la force probante de la preuve de la poursuite: L'accusation paraît-elle fondée? [37] Sur ce point, le Tribunal considère que la preuve de la poursuite est forte. Toutefois, la probabilité d'imposition d'une longuepeine d'emprisonnement est plutôt litigieuse. Même si l'accusé est assujetti à une peine d'emprisonnement, ceci ne constitue pas une finde non-recevoir à sa remise en liberté.
La Cour ne croit pas que la confiance du public envers le système judiciaire sera minée, s'il y aremise en liberté de l'accusé. [38] Pour ces motifs, la Cour conclut que l'accusé peut reprendre sa liberté, moyennant un cautionnement de $50,000.00 via unehypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant à sa conjointe, soit Joanne Boissonneault, immeuble situé au [...] à Farnham. [39] Les conditions de remise en liberté sont les suivantes: 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au ____________________________________________ 3.
Être à l'adresse indiquée au paragraphe précédent entre 21h00 et 06h00; 4. Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour; 5. Être présent à toutes les étapes du processus judiciaire, sauf permission expresse émise par le Tribunal; 6. Ne pas quitter la province de Québec; 7. Ne pas présenter de demande de passeport et si vous en possédez un, vous devez le remettre au greffe criminel du palais de justicede Granby, dans les deux jours ouvrables suivant votre remise en liberté; 8.
Vous présenter au poste de la Sûreté du Québec de Dunham à tous les vendredis, entre 09h00 et 16h00, afin de signer le registre; 9. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit avec des personnesqui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; 10. S'abstenir formellement de se rendre dans tous les endroits licenciés (bar, discothèque, brasserie, club, etc.) sauf les restaurants; 11. S'abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou desimitations d'arme, y compris des pistolets de départ, des pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armesà autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux,sauf dans un but légitime et des armes blanches; 12. Interdiction d'avoir en sa possession ou de consommer des drogues ou toute autre substance illégale, sauf médicament validement
obtenu par prescription médicale. 13. Répondre aux appels téléphoniques et visites d'un agent de la paix pour fins de vérification du respect du couvre-feu; 14. Fournir votre numéro de téléphone aux enquêteurs, lequel doit être celui de votre domicile. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Caroline Meilleur Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jocelyn Grenon Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 juillet 2012
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