2014 QCCA 976, 2014 QCCA 976
Opinion
2014 QCCA 976 Gaboury c. Dion COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024399-149 (505-22-020045-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARIE-LUCE GABOURY Me Ginette Bélisle (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BERNARD DION Me Anne A. Laverdure LAVERDURE & MILLER INC. (absente) MISE EN CAUSE AVOCATE ANDRÉ BIZIER Me Geneviève Derigaud ROUSSEAU LANGLAIS (absente)
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 AVRIL 2014 PAR L'HONORABLE VIRGILE BUFFONI DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION Suite de l'audition du 12 mai 2014. Jugement-voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., la requérante (défendresse/demanderesse reconventionnelle) demande l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 7 avril 2014 par l’honorable juge Virgile Buffoni de la Cour du Québec, Chambre civile, district de Longueuil. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire qui autorise tous les amendements recherchés par la requérante à l'exception de ceux visant à hausser les montants réclamés quant aux dommages subis et qui rejette par ailleurs la requête pour transmettre le dossier à la Cour supérieure. [ 3 ] Ce jugement s’inscrit dans le contexte d’une gestion particulière selon l'article 151.11 C.p.c. instaurée dès l’introduction des procédures afin d'en assurer le bon déroulement. [ 4 ] Il s’agit d’un recours en recouvrement de biens meubles et de prêt initié par l’intimé suite à la cohabitation des parties durant une période de cinq mois. [ 5 ] La requérante a déposé une défense-demande reconventionnelle dans laquelle elle contestait le recours entrepris et réclamait à l’intimé la somme de 62 000 $ en dommages.
Elle réclamait alors un préjudice moral, une perte financière (perte de temps, honoraires extrajudiciaires, achat ou location de meubles), une atteinte à sa réputation (liée à la signification erronée par l’intimé à une tierce
partie d’une procédure destinée à la requérante en juillet 2012), ainsi que des dommages découlant d’une saisie avant jugement qui aurait été annulée par la suite. [ 6 ] Alors qu’un procès avait été initialement envisagé pour le mois d’avril 2013, il a été reporté à la demande des avocates au dossier pour leur permettre de compléter leur dossier et les interrogatoires hors cour. [ 7 ] Par ailleurs, un recours en garantie a été entrepris par l’intimé à l’encontre de l'huissier responsable de la signification erronée à une tierce partie. [ 8 ] Au fil du temps, sept conférences de gestion ont eu lieu. [ 9 ] Parmi celles-ci, la conférence du 17 juin 2013 durant laquelle le juge aurait sondé les parties sur la tenue des interrogatoires et la
communication d’engagements et l’échange de procédures à venir.
À cette date, même si la requérante avait apparemment perdu son emploi depuis le 1 er mai 2013, il n’a jamais été question d’amendement pour hausser la réclamation ni d’ajouter de rapports d’experts au dossier. [ 10 ] Aussi, les interrogatoires des parties ont lieu tels que prévus en juillet 2013 et ce n’est qu’à la veille de la conférence préparatoire du 20 septembre 2013, date à laquelle la cause devait être fixée à procès, que la requérante amende sa demande reconventionnelle pour préciser les faits entourant l’acquisition des biens réclamés, les rénovations à sa résidence, son état de santé précaire et les manœuvres répréhensibles de l’intimé à son égard. [ 11 ] Elle communique alors trois rapports d’expert au soutien de ses prétentions, dont un rapport de psychologue, un rapport d’un conseiller en orientation et un rapport d’actuaire.
Contre toute attente, elle hausse sa réclamation de 62 000 $ à 292 965,59 $, dont un montant de 151 141,00 $ représente une perte de revenus. Elle prétend que le juge de première instance a perdu compétence puisque la réclamation excède le seuil de compétence de la Cour du Québec. [ 12 ] Après avoir entendu les parties, le juge de première instance conclut qu’il y a lieu d’autoriser tous les amendements recherchés par la requérante à l'exception de ceux visant à hausser les montants réclamés quant aux dommages subis.
Il rejette en conséquence la demande de transfert à la Cour supérieure. [ 13 ] Il motive son refus d’accorder les amendements proposés à l’égard de la hausse de la réclamation par le fait qu’ils « visent essentiellement à obtenir du délai et à écarter la gestion particulière de l’instance », et « qu’accueillir les amendements proposés quant au nouveau montant réclamé déconsidérait l’administration de la justice et porterait atteinte à l’équilibre des droits des parties et à la règle de la proportionnalité.
Il s’ensuivrait une modification considérable du contrat judiciaire. » [ 14 ] Il cite, au soutien de ses motifs, les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Pavages Chabot inc. c.
Construction CAL inc. [1] , en signalant la similitude des faits de cette cause avec celle dont il doit disposer. [ 15 ] La requérante prétend que le juge de première instance a exercé son pouvoir judiciaire de façon non judicieuse en lui refusant la permission d’amender. [ 16 ] Elle soumet que cette décision lui cause une injustice grave et lui impose une gestion particulière par un juge qui a tenté par le passé de lui imposer une conférence de règlement à l’amiable qu’elle a refusée. [ 17 ] Elle allègue en outre que le juge de première instance n’aurait pas respecté le principe de l’équité procédurale, dont le droit du justiciable d’être entendu et son droit à une audience impartiale, en plus de compromettre son droit d’être indemnisée à la juste valeur du préjudice subi et de ne pas être pénalisée pour son refus d’accepter un mode alternatif de règlement de dossier. [ 18 ] L’article 29 C.p.c définit les trois situations juridiques paramètres en matière d’appel d’un jugement interlocutoire, à savoir : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 19 ] Il fait peu de doute que le refus même partiel d’accorder la permission d’amender tombe sous le couvert de l’alinéa 1 de l’article 29 C.p.c. précité puisqu’il décide en
partie du litige. [ 20 ] Cependant, il ne suffit toutefois pas de démontrer que l’une des trois situations énumérées à l’article 29 C.p.c. est rencontrée. [ 21 ] La requérante doit en effet démontrer que les fins de la justice requièrent d’octroyer la permission d‘appel au sens de l’article 511 C.p.c. [ 22 ] L’examen des fins de la justice doit par ailleurs tenir compte du fait que le jugement attaqué relève de l’exercice de la discrétion judiciaire de la part du juge de première instance, à l’égard duquel la Cour n’interviendra qu’en cas d’exercice nettement inapproprié ou déraisonnable, tandis que le droit d’amendement demeure modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu et de la règle de la proportionnalité. [ 23 ] Ce sont les principes qui se dégagent des propos de la Cour dans Leclaire c.
Québec (Sous-ministre du revenu ) [2] , de même que de l’affaire Pavages Chabot inc. aux paragraphes 6 et suivants reproduits ci-après [3] : [6] Il est vrai qu'en matière d'amendement, la permission est la règle dès que la pertinence est vraisemblable [4] . Il est également vrai que l'amendement qui a pour effet de conférer compétence à un autre tribunal n'est pas un obstacle à son autorisation [5] .
Toutefois, depuis la réforme de 2003, le droit d'amender une procédure est aussi modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu entre les parties selon les articles 151.1 et suivants C.p.c. et les règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [7] La juge avait le devoir de veiller au bon déroulement de l'instance et de s'assurer que les actes de procédures choisis soient, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande principale et de la demande reconventionnelle; [8] À cet égard, la juge de première instance jouissait d'une grande discrétion au moment de considérer l'application judicieuse de la règle de la proportionnalité tout comme elle avait le devoir de s'assurer que le contrat judiciaire intervenu entre les parties soit respecté; [9] Les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai.
Dans le présent cas, la juge responsable de la gestion du dossier a conclu que le but recherché par l'amendement « vise uniquement à obtenir une remise du procès fixé »
[10] À la lumière de ce qui précède, la requérante ne fait pas voir qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler; [Références omises] [ 24 ] Je fais également miens les propos de ma collègue la juge Marie-France Bich dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée [6] : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accordent une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l’appel . C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [Références omises] [ 25 ] À la lumière de ces principes, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appel soit accordée en l’espèce. [ 26 ] En effet, le juge de première instance a considéré que les amendements proposés à l’égard des montants réclamés avaient pour but d’obtenir du délai et d’écarter la gestion particulière de l’instance.
Les paragraphes 5 et 5.1 de la requête pour permission d’appeler trahissent d’ailleurs bien ce désir d’écarter la gestion particulière. [ 27 ] Aussi, le souci du juge de première instance d’éviter un dérapage qui soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et de mener à un déséquilibre des parties s’inscrit dans l’exercice de son devoir de gestion du bon déroulement de l’instance. [ 28 ] La requérante n’a pas démontré que le juge de première instance avait exercé sa discrétion judiciaire de manière nettement inappropriée par son application de la règle de la proportionnalité et par son souci du respect du contrat judiciaire intervenu entre les parties et consigné aux différents procès-verbaux des conférences de gestion déposés au soutien de la requête.
POUR CES MOTIFS : [ 29 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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