2021 QCCQ 9032, 2021 QCCQ 9032
Opinion
Protection de la jeunesse — 215286 2021 QCCQ 9032 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000037-208 300-41-000038-206 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2013 Y, né le [...] 2009 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les enfants ont maintenant 8 et 12 ans et font l’objet d’un hébergement auprès d’une famille d’accueil conformément à une ordonnance de cette Cour rendue le 13 janvier 2021 et ayant déclaré leur sécurité et leur développement compromis pour divers motifs. [ 2 ] Cette ordonnance prévoit des mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision puisque l’hébergement des enfants dans leur milieu n’est plus possible en raison de la détérioration de leurs comportements. [ 4 ] Incidemment, ceux-ci sont hébergés en centre de réadaptation à Ville A depuis le 23 mars 2021, dans le cadre d’une ordonnance sur mesures provisoires. [ 5 ] La DPJ demande au Tribunal de poursuivre cet hébergement, ce qui ne soulève aucun litige.
Analyse
[ 6 ] Effectivement, la preuve fait état de plusieurs faits, survenus depuis le prononcé de la dernière ordonnance, donnant ouverture à sa révision. [ 7 ] Y présente une anxiété importante, dont l’apparition de tics dernièrement. [ 8 ] Ses comportements se sont détériorés en milieu scolaire, alors qu’il peut se désorganiser fréquemment et faire de nombreuses crises dont une particulièrement intense et violente le 9 mars 2021. [ 9 ] Cet événement entraîne le retrait de l’enfant de l’école, de sorte qu’il doit être scolarisé depuis à la maison. [ 10 ] En raison des comportements problématiques de l’enfant et de ses besoins spécifiques, la famille d’accueil manifeste ne plus être en mesure d’en assumer la charge. [ 11 ] À la suite d’une évaluation en pédopsychiatrie, il appert que X ne présente pas de diagnostic particulier, mais les comportements de l’enfant tant en milieu d’accueil qu’à l’école demeurent difficiles. [ 12 ] Par ailleurs, la relation entre les enfants connait également une détérioration depuis février dernier : X subit le rejet affectif de son frère. [ 13 ] La mère est toujours en couple avec monsieur C, lequel est présent lors des contacts avec les enfants, ce que ces derniers apprécient. [ 14 ] Ceux-ci s’actualisent chaque semaine pour une durée de trois heures, au domicile de la mère, et sous supervision d’une tierce personne (supervision levée partiellement en avril 2021, mais rétablie depuis). [ 15 ] Les parties conviennent ce jour d’ajouter une heure supplémentaire aux contacts mère/enfants, notamment afin de répondre à leurs demandes et afin de permettre à la mère de se rendre les visiter dans la ville où ils sont hébergés. [ 16 ] Le Tribunal constate d’autre part une amélioration de la relation de couple de la mère, en ce que les conflits ont diminué, ce qui mérite d’être souligné. [ 17 ] La mère demeure impliquée avec la DPJ et dans ses différents suivis personnels en lien avec sa santé mentale. [ 18 ] Quant au père, il est peu investi dans la vie de ses enfants ainsi que dans le cadre du suivi social offert par la DPJ, et ce, depuis le début de leur intervention [1] . [ 19 ] À
titre de mesures, la DPJ souhaite maintenir la même fréquence de contacts père/enfants, ce que le père conteste puisqu’il estime que les enfants ont « besoin de le voir » et qu’il dispose d’un jugement de la Cour supérieure lui accordant « une journée aux deux semaines, à Ville A », précise-t-il. [ 20 ] Le Tribunal n’adhère pas à la demande du père. [ 21 ] D’abord, aucun fait nouveau ne permet de modifier les modalités prévues à la dernière ordonnance, d’autant plus que les inquiétudes de la DPJ en regard du vécu des enfants (violence familiale subie durant la vie commune des parents, causée par le père) et leur fragilité actuelle sont justifiées et partagées par le Tribunal. [ 22 ] Ensuite, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : ▪ les derniers contacts physiques du père remontent à mars 2021, et à décembre 2020, ce qu’il justifie par la distance et le manque de temps dû à son emploi [2] ; ▪ les appels du père aux enfants sont réguliers chaque semaine, mais depuis juin seulement et provoquent certaines réactions chez Y ; ▪ le père n’a pas sollicité de contacts physiques avec les enfants depuis mars 2021 (bien qu’il soit, au surplus, actuellement en période de chômage) ; [ 23 ] Le Tribunal constate que le père revendique beaucoup ce jour comparativement au peu d’efforts qu’il a fait jusqu’à maintenant afin d’être présent pour ses enfants. [ 24 ] Une fréquence d’une journée par quinze jours aura également pour effet de créer des attentes aux enfants, et, manifestement, des déceptions, si l’on se fie au peu de contacts que le père a actualisé depuis la séparation d’octobre 2018 jusqu’à ce jour. [ 25 ] Dans ce contexte, il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’augmenter le minimum des contacts prévus à l’ordonnance, même si, dans les faits, la preuve révèle que ceux-ci se sont, dans les faits, bien déroulés. [ 26 ] Quant aux autres mesures, elles sont maintenues intégralement puisqu’étant adéquates et dans l’intérêt de X et de Y. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) [3] , 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la
jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes soit jusqu’au 13 janvier 2022 : - QUE les enfants soient confiés à un centre de réadaptation ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ, apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire ; [ 32 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par semaine, consécutives ou non, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale ; et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par mois en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et ce, en tenant compte du désir des enfants et dans la région où ces derniers résident ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre les enfants et leur mère s’exercent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine pour chaque enfant, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute sur la ligne, lecture des échanges et présences lors des échanges vidéo) ; - QUE les contacts téléphoniques et toute autre forme de contact électronique entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quinze (15) minutes par mois, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (écoute, lecture ou présence lors des échanges) et en tenant compte du désir des enfants ; - QUE tous les contacts parents/enfants (physiques, téléphoniques et électroniques) s’exercent en présence des seules personnes préalablement autorisées par l’intervenante sociale ; [ 33 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en poursuivant tous les suivis personnels nécessaires à sa santé mentale et en prenant la médication prescrite ; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet ; - QUE la mère et son conjoint, madame C, prennent les moyens afin de régler leurs conflits hors la présence des enfants ; [ 34 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour les enfants M e Michelle Chantal Bouffard, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 14 juillet 2021 /mr
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