2023 NBCA 66, 2023 NBCA 66
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 106-22-CA ROBERT HAYES, on behalf of himself and other class members APPELLANT ROBERT HAYES, en son nom personnel et au nom d’autres membres du groupe APPELANT - and - - et - THE CITY OF SAINT JOHN, a body corporate by Royal Charter, confirmed and amended by Acts of the Legislative Assembly of the Province of New Brunswick RESPONDENT THE CITY OF SAINT JOHN, corps constitué par charte royale promulguée et modifiée par des lois de l’Assemblée législative de la province du Nouveau-Brunswick INTIMÉE Hayes v.
The City of Saint John, 2023 NBCA 66 Hayes c. The City of Saint John, 2023 NBCA 66 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Quigg l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of King’s Bench: September 29, 2022 Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi : le 29 septembre 2022 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2022 NBKB 184 Décision frappée d’appel : 2022 NBBR 184 Preliminary or incidental proceedings: Hayes v.
Saint John (City) , 2017 NBQB 25 Procédures préliminaires ou accessoires : Hayes c. Saint John (City) , 2017 NBBR 25 Appeal heard, in part: June 29, 2023 Appel entendu, en
partie : le 29 juin 2023
Case management order proposed: June 29, 2023 Ordonnance de gestion de l’instance proposée : le 29 juin 2023 Reasons by the Court: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LeBlond Motifs de la cour : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Quigg l’honorable juge LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: John A. McKiggan, K.C., Celeste Poltak, Adam Tanel and Elie Waitzer For the respondent: Michael D. Brenton, K.C. and Emilie S. Jerome Avocats à l’audience : Pour l’appelant : John A.
McKiggan, c.r., Celeste Poltak, Adam Tanel et Elie Waitzer Pour l’intimée : Michael D. Brenton, c.r., et Emilie S. Jerome THE COURT The Court refers back to the common issues judge the adjudication of the defence by The City of Saint John based on the lawsuit bar under the Workers’ Compensation Act , and adjourns the hearing of the City’s cross-appeal, pending the judge’s decision. The Court then directs the parties to proceed with the debate over the substantive merits of the appeal and, after hearing the parties, reserves judgment.
In the course of its follow-up deliberation, the Court concludes it should hear the parties with respect to the limitations defence. To that end, it directs the parties to comply with the
schedule provided in the accompanying text. LA COUR La Cour renvoie au juge saisi des questions communes, pour qu’il rende une décision à cet égard, la défense de The City of Saint John fondée sur l’interdiction de poursuite prévue dans la Loi sur les accidents du travail et ajourne l’audition de l’appel reconventionnel de l’intimée en attendant la décision du juge. En outre, la Cour ordonne aux parties de procéder au débat de leurs prétentions sur le fond de l’appel et, après avoir entendu les parties, met l’affaire en délibéré.
Pendant les délibérations de suivi, la Cour conclut qu’il y a lieu d’entendre les parties quant à la défense fondée sur la prescription. À cette fin, elle ordonne aux parties de se conformer au calendrier prévu dans le texte qui suit. Case Management Order, and supporting reasons delivered by THE COURT [ 1 ] The appeal by Robert Hayes and other class members in the underlying action under the Class Proceedings Act , R.S.N.B. 2011, c. 125 , and the cross-appeal by The City of Saint John take issue with decisions made at the trial of certified common issues.
One of those issues is whether the City is vicariously liable for the “actionable” harm arising from sexual abuse of class members by Kenneth Estabrooks during work hours as a member of the City police force (March 1953 to late October 1975) and in the course of his subsequent employment in the City Works Department from November 1, 1975 until his retirement on December 31, 1983.
[2] The judge determined the City was not vicariously liable for the sexual abuse committed byEstabrooks during working hours as a member of its police force. However, he found it was for the sexual abuse perpetrated byEstabrooks in the course of his employment at the Works Department. The judge came to those contrasting answers after concluding: (1)Estabrooks was not an employee of the City during his work hours as a member of its police force and the test for vicarious liabilityadopted in Bazley v. Curry, (SCC), [1999] 2 S.C.R. 534, [1999] S.C.J. No. 35 (QL), was not met in connection with thesexual abuse he perpetrated at that time; and
(2) Estabrooks was an employee of the City while working at the Works Department andthe Bazley test was satisfied for the sexual abuse he committed there. [3] In its final Amended Statement of Defence, the City denied it was vicariously liable forEstabrooks’ sexual abuse. It asserted all claims were, in any event, time-barred by virtue of the Limitation of Actions Act, R.S.N.B 1973,I-8 and the Limitation of Actions Act, S.N.B. 2009, c. L-8.5. The City also invoked the lawsuit bar under the Workers’ CompensationAct, R.S.N.B. 1973, c.
W-13 with respect to Estabrooks’ sexual abuse of co-workers at the Works Department, alleging “any proposedclass members’ claims for alleged abuse occurring when [they] and Estabrooks were employees of the [City’s] Public Works Departmentare statute barred”. If the latter plea is well founded, the City may argue any harm resulting from the sexual abuse at the WorksDepartment is not “actionable”. In its pre-trial brief, the City expanded upon its reliance on the lawsuit bar arising from the Workers’Compensation Act, and it did so under the umbrella of vicarious liability as “Common Issue #3”: 137.
Any claims by Estabrooks’ fellow employees during the 1975-1983 period are answered exclusively by the provisions of theWorkers’ Compensation Act, R.S.N.B. 1973, c. W-13 (“WC Act”).
Section 11 of the WC Act provides that no worker may bring an action against his or her employer for injuries sustained in anaccident, aside from certain cases involving motor vehicles.
Section 12 further specifies that an injured employee’s remedy forworkplace accidents is found under
Part I of that Act: Right of action against employer or employee 11(1) In any case within
section 10, no employer and no worker of an employer within the scope of this Part or dependent of that workershall have a right of action against any employer within the scope of this Part or against any worker of that employer, where the workersof both employers were in the course of their employment at the time of the accident, but in any case where it appears to the satisfactionof the Commission that ·a worker of an employer in any class was injured or killed owing to the negligence of an employer or the workerof an employer in another class, the Commission may direct that the compensation awarded in that case shall be charged against the classto which the last mentioned employer belongs.
Exemptions 11(1.1) Subsection (1) does not apply where the worker is injured or killed (
a) while being transported in the course of the worker’s employment by any mode of transportation in respect of which public liabilityinsurance is required to be carried, or (
b) as a result of an accident involving the use of a motor vehicle by the worker or any other person. […]
Part I in lieu of cause of action 12 The provisions of this Part are in lieu of all claims and rights of action, statutory or otherwise, to which a worker or his dependents areor may be entitled against the employer of the worker for or by reason of an accident in respect of which compensation is payable underthis Part.
139. The definition of “accident” under s. 1 broadly encompasses intentional acts, other than self-inflicted injuries: “accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physicalor natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course ofemployment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acutereaction to a traumatic event[.] [emphasis added] 140.
The application of the WC Act is illustrated by the case of 20126436 (Re), (NB WCAT). In that case, anindividual who sustained injuries due to sexual assaults committed by a co-worker in the workplace was awarded compensation underthe provisions of the WC Act. The worker seeking benefits in that matter was actually Robert Hayes, the representative Plaintiff herein,and the co-worker who caused his injuries was Estabrooks. As such, Mr.
Hayes has already been compensated for those injuries. [4] At trial, the appellant objected to questions by City counsel that were designed to elicit afactual foundation for the application of the lawsuit bar under the Workers’ Compensation Act. The appellant argued the bar was an“individual” issue. The judge agreed, ruling it did not give rise to a “common” issue.
That ruling was in sync with the broad definition ofclass members stipulated in the Certification Order then in effect: “All persons who allege that they have suffered injury, loss or damageas a result of being sexually abused by Kenneth Estabrooks in the City of Saint John between January 1, 1953 and December 31, 1983”:Hayes v. Saint John (City), 2017 NBQB 25, [2017] N.B.J. No. 57 (QL), para. 96.
As can readily be seen, the class was not limited toEstabrooks’ co-workers at the Works Department. [5] However, after the decision under appeal was rendered, the judge executed a Consent Orderthat amends the class definition in respect of the claims against the City for the sexual abuse committed at the Works Department.
Therevised definition is as follows: All employees of the City of Saint John who allege that they suffered injury, loss, or damage as a result of being sexually abused byKenneth Estabrooks during the course of their mutual employment at the tire shop of the City Works Department of the City of SaintJohn between November 1, 1975 and December 31, 1983. [6] By virtue of the Consent Order, the defence based on the bar provided by the Workers’Compensation Act raises an issue common to the sub-class members within the quoted definition.
Just as importantly, should the Courthear and dismiss the cross-appeal, the City’s liability for the sexual abuse at the Works Department will remain an unsettled question.That would be so because the defence based on the Workers’ Compensation Act will need to be determined in further liability-relatedproceedings. [7] The revised class definition under the Consent Order undermines the judge’s ruling that thedefence in question does not amount to a common issue. It does for the claims related to the sexual abuse at the Works Department, andthe ruling to the contrary cannot stand.
In our view, the common issues judge should be given an opportunity to revisit the issue in lightof the revised class definition provided by the Consent Order. [8] Moreover, the current Limitation of Actions Act applies to any claim brought after itscommencement. The Act was proclaimed and came into force May 1, 2010. The underlying claim was brought on December 4, 2013.There is no limitation period for a claim in damages for, inter alia, an assault of a sexual nature: s. 14.1.
The applicability of thatprovision is a common issue for all claims, and it, too, should have been fulsomely debated and determined in first instance. At thehearing, we were not persuaded the limitations defence should be adjudicated without a ruling on the point by the common issues judge. [9] Section 13(1)(
a) of the Class Proceedings Act provides that, absent an order under s. 14,“common issues for a class shall be determined together”. No order under s. 14 has been brought to our attention. Furthermore, the fairand expeditious determination of a class proceeding must be a primordial consideration in how the court will shape the procedural pathforward.
Rule 62.21(1) of the Rules of Court empowers the Court to make any order that, in its view, the case requires, which includes acase management order of the kind contemplated here. [10] We were of the view at the hearing, and we remain of the view that the case of vicariousliability for the sexual abuse at the Works Department requires a resolution of the applicability of the lawsuit bar under the Workers’Compensation Act, before the hearing of the cross-appeal. Hence, the adjournment of its hearing sine die, and the referral of thedetermination of that issue to the common issues judge. Hopefully, his
schedule will permit a prompt resolution.
[11] The Court then heard Mr. Hayes’ appeal against the judge’s determination that the City was notvicariously liable for the sexual abuse perpetrated by Estabrooks during working hours as a member of the City police force. At theconclusion of a robust debate on the key issues, and after expressing its appreciation for the quality of the submissions by both sides, theCourt reserved judgment. [12] At the hearing, we verbally ordered the adjudication of the limitations defence be referred backto the common issues judge.
However, no formal order to that effect has been entered, and during the course of our post-hearingdeliberation, we came to the conclusion that the fair and expeditious determination of the proceeding would be best pursued by, at least,exploring more fulsomely the possibility of disposing of the defence ourselves and, to that end, the Court: (1) directs the City to file andserve a brief on the defence’s merits on or before August 31, 2023; (2) directs the appellant to file and serve its responding brief on orbefore September 15, 2023; and (3) will hear the parties on September 28, 2023, at 2:00 p.m., either in person or by video-conference. [13] With leave of the Chief Justice, this Case Management Order will be published forthwiththrough the Registrar’s Office in the English language only, and the French version will follow as soon as possible.
Version française de l’ordonnance de gestion d’instance et des motifs à l’appui rendus par LA COUR [1] L’appel interjeté par Robert Hayes et d’autres membres du groupe dans l’action sous-jacenteintroduite sous le régime de la
Loi sur les recours collectifs, L.R.N.-B. 2011, ch. 125, et l’appel reconventionnel de The City ofSaint John (la Ville) contestent les décisions rendues lors de l’instruction des questions communes énoncées dans l’ordonnance decertification.
Une de ces questions est celle de savoir si la Ville est responsable du fait d’autrui des préjudices [TRADUCTION]« susceptibles d’action » découlant des agressions sexuelles commises par Kenneth Estabrooks à l’endroit des membres du groupependant ses heures de travail lorsqu’il était membre du corps de police de la Ville (mars 1953 à la fin octobre 1975) et lors de son emploi subséquent au Service des travaux publics du 1er novembre 1975 jusqu’à sa retraite le 31 décembre 1983. [2] Le juge a conclu que la Ville n’était pas responsable du fait d’autrui à l’égard des agressionssexuelles commises par M.
Estabrooks pendant ses heures de travail en qualité de membre de son corps de police. Toutefois, il a concluqu’elle était responsable des agressions sexuelles commises par M. Estabrooks dans le cours de son emploi auprès du Service des travauxpublics. Le juge est arrivé à ces réponses divergentes après avoir conclu ce qui suit :
(1) M. Estabrooks n’était pas un employé de la Villependant ses heures de travail en qualité de membre de son corps de police et le critère de la responsabilité du fait d’autrui énoncé dans Bazley c. Curry, (SCC), [1999] 2 R.C.S. 534, [1999] A.C.S. no 35 (QL), n’était pas rempli en ce qui concerne lesagressions sexuelles qu’il a commises à ce moment-là; et
(2) M. Estabrooks était un employé de la Ville lorsqu’il travaillait au Servicedes travaux publics et le critère énoncé dans l’arrêt Bazley était rempli en ce qui concerne les agressions sexuelles qu’il a commises à cetendroit. [3] Dans son dernier exposé de la défense modifié, la Ville a nié être responsable du fait d’autrui àl’égard des agressions sexuelles commises par M. Estabrooks. Elle a affirmé que, de toute façon, les demandes étaient prescrites parapplication de la
Loi sur la prescription, L.R.N.-B. 1973, ch. L-8, et de la
Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5. La Ville aaussi invoqué l’interdiction de poursuite prévue par la
Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, ch. W-13, et a soutenu que[TRADUCTION] « toute demande envisagée par les membres du groupe relativement à la violence qui aurait eu lieu lorsqu’[ils] etM. Estabrooks étaient employés du Service des travaux publics [de la Ville] est prescrite ». Si ce dernier argument est bien fondé, la Villepourrait prétendre que tout préjudice découlant d’agressions sexuelles commises au sein du Service des travaux publics n’est pas[TRADUCTION] « susceptible d’action ». Dans son mémoire préparatoire, la Ville a précisé pourquoi elle se fondait sur l’interdiction depoursuite découlant de la
Loi sur les accidents du travail, et elle l’a fait sous le couvert de la responsabilité du fait d’autrui comme [TRADUCTION] « question commune no 3 » : [TRADUCTION] 137. Les demandes présentées par les collègues de M. Estabrooks pour la période de 1975 à 1983 sont régies exclusivement par la Loisur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, ch. W-13 (la Loi).
138. L’article 11 de la Loi prévoit qu’aucun travailleur ne peut intenter une action contre son employeur pour des blessures subies à lasuite d’un accident, sauf dans certains cas mettant en cause un véhicule à moteur. L’article 12 précise en outre que le recours d’unemployé blessé en raison d’un accident du travail se trouve à la
partie I de la Loi : Droit d’action contre un employeur ou employé 11(1) Dans tous les cas prévus à l’article 10, aucun employeur ni aucun travailleur d’un employeur entrant dans le champ d’applicationde la présente Partie, ni aucune personne à la charge du travailleur n’ont le droit de poursuivre un employeur rentrant dans le champd’application de la présente
Partie ni un travailleur de cet employeur lorsque les travailleurs des deux employeurs exerçaient leursfonctions au moment de l’accident, mais dans tous les cas où la Commission estime qu’un travailleur d’un employeur d’une catégoriequelconque a été blessé ou tué par suite de la négligence d’un employeur ou du travailleur d’un employeur d’une autre catégorie, laCommission peut ordonner que l’indemnité accordée dans ce cas soit imputable sur la catégorie à laquelle appartient l’employeurmentionné en dernier lieu. Dérogations 11(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le travailleur a été blessé ou tué
a) lors d’un transport au cours de son emploi par quelque moyen que ce soit, relativement auquel l’assurance de la responsabilitécivile est obligatoire, ou
b) à la suite d’un accident mettant en cause un véhicule à moteur utilisé par le travailleur ou une autre personne. […] La
Partie I remplace le droit de poursuite 12 Les dispositions de la présente
Partie remplacent tous les droits de réclamation et de poursuites prévus par les lois ou autrement,qu’ont ou peuvent avoir un travailleur ou les personnes à sa charge contre l’employeur du travailleur pour un accident ou en raison d’unaccident pour lequel une indemnité est payable en application de la présente Partie.
La définition d’« accident » prévue à l’art. 1 englobe de manière générale les actes intentionnels, sauf les blessures infligées àsoi-même : « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à unecause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout[e] autre incapacité survenant par lefait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale,sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique[.] [Souligné dans l’original.] 140.
L’application de la Loi est illustrée dans 20126436 (Re), (NB WCAT). Dans cette affaire, une personne quiavait subi des blessures en raison d’agressions sexuelles commises par un collègue en milieu de travail a reçu une indemnisation en vertude la Loi. Le travailleur qui sollicitait des prestations dans cette affaire était en fait Robert Hayes, le représentant demandeur en l’espèce,et le collègue qui avait causé ses blessures était M. Estabrooks. Par conséquent, M.
Hayes a déjà été indemnisé relativement à cepréjudice. [4] Au procès, l’appelant s’est opposé aux questions de l’avocat de la Ville visant à évoquer unfondement factuel permettant l’application de l’interdiction de poursuite prévue par la
Loi sur les accidents du travail. L’appelant a fait
valoir que l’interdiction était une question [TRADUCTION] « individuelle ». Le juge a souscrit à sa prétention et a conclu qu’elle ne donnait pas ouverture à une question « commune ». Cette décision s’accordait avec la définition générale des membres du groupe prévue dans l’ordonnance de certification alors en vigueur : [TRADUCTION] « Toutes les personnes qui allèguent avoir subi un préjudice, une perte ou des dommages du fait d’avoir été agressées sexuellement par Kenneth Estabrooks à Saint John entre le 1 er janvier 1953 et le 31 décembre 1983 » ( Hayes c.
Saint John (City) , 2017 NBBR 25 , [2017] A.N.-B. n o 57 (QL) , par. 96 ). Comme nous pouvons facilement le constater, le groupe ne se limitait pas aux collègues de M. Estabrooks au sein du Service des travaux publics. [5] Toutefois, après que la décision portée en appel a été rendue, le juge a signé une ordonnance par consentement qui modifie la définition du groupe en ce qui concerne la demande formée contre la Ville pour les agressions sexuelles commises au sein du Service des travaux publics.
Voici la définition révisée : [TRADUCTION] Tous les employés de The City of Saint John qui allèguent avoir subi un préjudice, une perte ou des dommages du fait d’avoir été agressés sexuellement par Kenneth Estabrooks au cours de leur emploi mutuel à l’atelier de réparation de pneus du Service des travaux publics de The City of Saint John entre le 1 er novembre 1975 et le 31 décembre 1983. [6] En raison de l’ordonnance par consentement, la défense fondée sur l’interdiction prévue par la
Loi sur les accidents du travail soulève une question qui est commune à tous les membres du sous-groupe visé par la définition précitée. Fait tout aussi important, si la Cour entend et rejette l’appel reconventionnel, la responsabilité de la Ville à l’égard des agressions sexuelles commises au sein du Service des travaux publics demeurera une question non réglée du fait que la défense fondée sur la
Loi sur les accidents du travail devra être déterminée dans le cadre d’autres instances portant sur la responsabilité. [7]
La définition révisée du groupe prévue dans l’ordonnance par consentement mine la décision du juge selon laquelle la défense en question ne constitue pas une question commune. Elle en constitue effectivement une pour les demandes afférentes aux agressions sexuelles commises au Service des travaux public, et la décision contraire ne peut être confirmée. À notre avis, il y a lieu d’accorder au juge saisi des questions communes la possibilité de revoir la question à la lumière de la définition révisée du groupe prévue dans l’ordonnance par consentement. [8] En outre, la
Loi sur la prescription dans sa version actuelle s’applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur. La Loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1 er mai 2010. La demande sous-jacente a été présentée le 4 décembre 2013. Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas d’une réclamation en dommages-intérêts pour une agression de nature sexuelle : art. 14.1. L’application de cette disposition est aussi une question commune et elle aurait dû, elle aussi, être débattue en profondeur et tranchée en première instance.
À l’audience, nous n’étions pas convaincus que le moyen de défense fondé sur la prescription devait être tranché sans une décision sur la question par le juge saisi des questions communes. [9] L’alinéa 13(1)
a) de la
Loi sur les recours collectifs prévoit que, sauf ordonnance rendue en vertu de l’art. 14, « les questions communes d’un groupe sont décidées ensemble ». Aucune ordonnance rendue en vertu de l’art. 14 n’a été portée à notre attention. De plus, une décision juste et expéditive du recours collectif doit être une considération primordiale en ce qui concerne la façon dont la cour définit la voie procédurale à suivre.
La règle 62.21(1) des Règles de procédure attribue à la Cour le pouvoir de rendre toute ordonnance qui, à son avis, est appropriée à la cause , ce qui comprend une ordonnance de gestion d’instance du genre de celle envisagée en l’espèce. [10] À l’audience, nous étions de l’avis, et nous sommes toujours de l’avis que le cas de la responsabilité du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises au sein du Service des travaux publics exige une décision concernant l’application de l’interdiction prévue par la
Loi sur les accidents du travail avant l’audition de l’appel reconventionnel. Par conséquent, nous avons ajourné l’audition de l’appel reconventionnel sine die et renvoyé cette question au juge saisi des questions communes afin qu’il la tranche. Espérons que son horaire lui permettra de trancher rapidement cette question. [11] La Cour a ensuite entendu l’appel de M. Hayes de la décision du juge selon laquelle la Ville n’était pas responsable du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises par M. Estabrooks pendant ses heures de travail en qualité de membre du corps de police de la Ville.
À l’issue d’un débat vigoureux sur les questions clés, et après avoir exprimé sa reconnaissance envers la qualité des observations présentées par les deux parties, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
[12] À l’audience, nous avons ordonné que la question de la validité du moyen de défense fondé sur la prescription soit renvoyée au juge saisi des questions communes pour qu’il la tranche.
Cependant, aucune ordonnance formelle à cet effet n’a été inscrite et, durant le cours de notre délibération suivant l’audience, nous avons conclu qu’une résolution juste et expéditive du différend pourrait être favorisée par un examen plus approfondi de la possibilité de trancher ce moyen de défense nous-mêmes et, à cette fin, la Cour : (1) ordonne à la Ville de déposer et signifier un mémoire portant sur le fond du moyen de défense en question, le ou avant le 31 août, 2023; (2) ordonne à l’appelant de déposer et signifier son mémoire en réplique, le ou avant le 15 septembre, 2023; et (3) entendra les parties le 28 septembre, 2023 à 14h., soit en personne ou par vidéoconférence. [13] Avec la permission du juge en chef, cette ordonnance de gestion sera publiée immédiatement par l’entremise du bureau de la registraire uniquement en anglais, et la version française suivra dans les meilleurs délais.
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