2011 QCCA 1848, 2011 QCCA 1848
Opinion
J.L. c. R. 2011 QCCA 1848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002612-112 (200-01-140682-091) (200-01-140688-098) (200-01-145292-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT J... L... Me JEAN PETIT (AP7345) (Jean Petit & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me NADINE DUBOIS (AZ9752) Me SARAH-JULIE CHICOINE (AJ3563) (ABSENTE) (Procureures aux poursuites criminelles et pénales)
En appel de verdicts rendus le 17 décembre 2010 par l'honorable Jean-François Dionne de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2011 par l'honorable Jean-François Dionne de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Voies de fait – Infliction de lésions corporelles – Omission de se conformer à une condition d'un engagement (3 chefs) (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 5 octobre 2011 9 h 45 Observations de la Cour; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT I. Contexte [ 1 ] Le 17 décembre 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l'honorable Jean-François Dionne), déclare l'appelant coupable des chefs d'accusation suivants : Dossier 200-01-140682-091
1. Le ou vers le 12 octobre 2009, à ville A, district de Québec, en agressant sexuellement G... A... (1983-[...]), lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 272 (1) c)
(2) b) du Code criminel ; Dossier 200-01-140688-098 (chef d'accusation amendé) 2. En mars 2009, à ville A, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre G... A... (1983-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Le 6 janvier 2011, l'appelant plaide coupable aux accusations suivantes : Dossier 200-01-145292-102 (accusation du 20 avril 2010) 1. Entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2009, à ville A, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-140682-091 et 200-01-140688-098, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec G... A..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 6 novembre 2009, à ville A, district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-140682-091 et 200-01-140688-098, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : être à l’adresse mentionnée à la cour entre 23 heures et 5 am heures, sauf entre le 24 décembre 2009 et le 2 janvier 2010, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 6 novembre 2009, à ville A, district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 200-01-140682-091 et 200-01-140688-098, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : 266, de la Reine, Québec, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145
(3) a) du Code criminel . [ 3 ] Le 6 janvier 2011, le juge condamne l'appelant aux peines suivantes, toutes concurrentes les unes aux autres : Voies de fait (mars 2009) : deux mois d'emprisonnement; Agression sexuelle causant des lésions corporelles (12 octobre 2009) : deux ans d'emprisonnement dont seront soustraits huit mois et dix- neuf jours de détention présentencielle, pour une peine nette de 15 mois et onze jours (plus ordonnance de probation de 3 ans, avec un suivi de 12 mois); Omissions de se conformer aux conditions d'un engagement (novembre 2009) : 1 mois d'emprisonnement par chef. [ 4 ] L'appelant interjette appel des deux verdicts de culpabilité ainsi que de la peine sanctionnant les trois infractions du dossier 200-01-145292-102 (omissions de se conformer à une condition d'un engagement).
Dans ce dernier cas, advenant qu'il soit acquitté des chefs de voie de fait et d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, il réclame que les omissions de se conformer à une condition d'un engagement soient sanctionnées par une absolution inconditionnelle. * * [ 5 ] Il y a lieu d'accueillir l'appel en ce qui concerne l'infraction de voies de fait (dossier 200-01-140688-098, chef d'accusation amendé), mais de le rejeter en ce qui concerne l'agression sexuelle causant des lésions corporelles (dossier 200-01-140682-091). L'appel sur la peine sera également rejeté. 1.
Appel sur le verdict de culpabilité à l'accusation de voies de fait (dossier 200-10-002612-112) [ 6 ] L'appelant ne fait pas valoir le moyen d'appel suivant, qui est cependant de nature à justifier l'intervention de la Cour quant à ce chef d'accusation. La question a été soulevée à l'audience par la Cour elle-même. [ 7 ] Tout de suite après avoir acquitté l'appelant du chef d'accusation visant les agressions sexuelles qui auraient été commises entre janvier et mars 2009, le juge de première instance conclut à sa culpabilité à l'accusation de voies de fait, infraction qui aurait été perpétrée en mars 2009.
Voici ses raisons : Relativement au deuxième chef de voies de fait dans ce dossier, l'accusé admet une forme de réplique, mais seulement, dira-t-il, pour se défendre des assauts répétés de madame. Notons que cette dernière assertion nous apparaît un peu ridicule, compte tenu du physique de l'un et du physique de cette dernière. À n'en pas douter, les gestes menaçants de l'accusé, le bris du téléphone en mars deux mille neuf (2009) et le fait admis qu'il n'y a pas eu de relations sexuelles ce soir-là, tel qu'en fait foi la victime, ne laissent planer aucun doute qu'il y a eu une forme d'agression physique.
L’insistance… (inaudible), il fallait que la plaignante comprenne ou voulait lui faire admettre par sa déclaration qu’elle devait comprendre nous laisse perplexe quant à l’attitude de l’accusé, surtout que celui-ci ne l’a pas nié, faisant qu’une déclaration générale qui… (inaudible).
Sa déclaration papier où il admet être contrôlant, les gestes au cou de la plaignante en cette journée qui, comme par hasard, auraient été repris entre le dix (10) et douze (12) octobre, qu’il n’a jamais explicitement nié en mars deux mille neuf (2009), sont autant d’éléments qui ne laissent place à aucune interprétation sur l’agression.
Certes, madame était agressive et souvent de mauvaise humeur, dénigrant à l’occasion l’accusé, mais nous sommes convaincus hors de tout doute que l’accusé appliquait une trop grande force lors de ses répliques en mars deux mille neuf (2009), et qu’il ne faisait pas que se défendre des gestes de madame.
Son attitude agressive contrôlante était exagérée. Elle apparaît très bien d’ailleurs dans les pièces P-1 et P-2, qui est une admission générale de l’accusé. Il doit être déclaré coupable sur ce deuxième chef, amendé cependant pour ne considérer qu’un événement de mars deux mille neuf (2009). Donc, dans l’accusation, elle sera amendée pour être lue comme ceci : en mars deux mille neuf (2009), l’accusé est accusé de s’être livré à des voies de fait contre G... A..., commettant l’acte criminel prévu à l’article 266 (a), la Cour le réservant qu’à une (1) occasion.
Pour les autres occasions, il s’agit du même raisonnement que pour le troisième élément de l’actus reus. [ 8 ] Or, cette analyse est fondée sur une prémisse fausse, réitérée dans les premier, troisième et quatrième paragraphes ci-dessus. En effet, l'appelant n'a jamais allégué que, ce soir-là, il répliquait aux assauts de la plaignante. Le juge confond ici les explications données par l'appelant à propos des événements qui se sont produits le 12 octobre 2009 avec sa défense à l'accusation de voies de fait.
C'est dans le premier cas que l'appelant affirme n'avoir fait que se défendre en prenant la plaignante par le cou et en la rabattant sur le lit alors qu'elle le martelait de coups de poing, niant par ailleurs l'avoir forcée à une relation sexuelle. En ce qui concerne le mois de mars 2009, l'appelant nie plutôt, purement et simplement, l'incident qui lui est reproché, en des termes assez succincts d'ailleurs. Il ne sera pas contre-interrogé sur ce sujet, sauf de manière accessoire.
Nulle part, n'admet-il avoir, à cette époque, saisi la plaignante à la gorge ni n'allègue-t-il que celle-ci s'en serait prise à lui. [ 9 ] À l'audience, l'avocate du ministère public reconnaît que le récit que le juge fait de l'incident ayant mené à l'accusation de voies de fait ne correspond ni à ce qu'en dit l'appelant (qui nie le tout) ni à ce qu'en dit la plaignante.
Il semble bien y avoir confusion, concède-t-elle. [ 10 ] Or, cette confusion sur les faits entache et compromet irrémédiablement le verdict de culpabilité, qui ne repose tout simplement pas sur la preuve. [ 11 ] Cette preuve, par ailleurs, est fort mince et se rapporte à des événements — une histoire de bar, de clefs et de dispute — dont le récit est particulièrement embrouillé.
La version de la plaignante, seule à témoigner de ces événements, est telle qu'elle ne peut faire autrement qu'engendrer un doute raisonnable sur la culpabilité de l'appelant (peu importe que l'on croie ou que l'on ne croie pas la dénégation générale que celui-ci fait de l'incident). [ 12 ] Un verdict d'acquittement s'impose en conséquence. 2.
Appel sur le verdict de culpabilité à l'accusation d'agression sexuelle causant des lésions corporelles (dossier 200-10- 002612-112) [ 13 ] À l'audience, l'avocat de l'appelant insiste sur le moyen suivant, qui occupe l'essentiel de sa plaidoirie : le juge a indûment refusé le contre-interrogatoire de la plaignante sur la « contradiction établie entre la réconciliation sexuelle versus les soi-disant aveux qu'elle aurait obtenus de l'accusé » [1] .
Ce faisant, il aurait empêché l'appelant d'établir que, puisqu'il y avait eu réconciliation sexuelle, il était impossible, comme le prétendait la plaignante, que le même appelant ait avoué une agression sexuelle. [ 14 ] Ce moyen est mal fondé et ne fait pas voir qu'un quelconque préjudice aurait ici été causé à l'appelant. [ 15 ] L'argument de l'appelant repose sur l'existence prétendue d'une contradiction entre les propos que la plaignante auraient tenus à la police et sa relation, au procès, des aveux de l'appelant, qui aurait admis l'avoir agressée sexuellement en octobre 2009.
Bien sûr, pour établir cette contradiction, encore fallait-il que l'appelant ait, préalablement, l'occasion de démontrer que la plaignante se contredit en prétendant au procès avoir été agressée sexuellement lors d'un événement qu'elle aurait, dans sa déclaration à la police, décrit plutôt comme une « réconciliation sexuelle ». [ 16 ] Or, d'une part, il faut comprendre d'abord — ce qui met les choses en perspective lorsqu'on invoque cette contradiction entre la « déclaration » de la plaignante à la police et son témoignage au procès — que les mots « réconciliation sexuelle » se trouvent dans les notes d'entrevue prises par une policière lorsque la plaignante a pour la première fois dénoncé l'appelant.
Deux policières ont reçu la plaignante à cette occasion, peu de temps après l'agression reprochée. L'une d'entre elles était chargée de consigner à l'écrit le récit de la plaignante. C'est ce qu'elle a fait, mais il ressort de son témoignage que les mots qu'elle a utilisés ne sont peut-être pas ceux de la plaignante : elle ne prétendait pas, en effet, faire un verbatim de la conversation. Il est possible qu'elle ait repris certains des mots de la plaignante. De son côté, celle-ci, dont les souvenirs ne sont plus précis, reconnaît qu'il n'est pas impossible que certains mots soient les siens.
Dans l'ensemble, on peut inférer qu'il n'est pas sûr que les mots « réconciliation sexuelle » aient bien été ceux de la plaignante, même si on ne peut pas non plus être sûr du contraire.
Cependant, si ce ne sont pas les mots de la plaignante, l'affirmation d'une contradiction peut difficilement tenir. [ 17 ] D'autre part, tenant pour avéré qu'il s'agirait bien des mots employés par la plaignante et acceptant, aux fins de la discussion, que l'on isole ces mots du reste de la déclaration faite à la police, la lecture des notes sténographiques montre à l'évidence que le droit au contre-interrogatoire a été respecté : l'avocat de l'appelant, à répétition, a vigoureusement contre-interrogé la plaignante sur cette question de « réconciliation sexuelle », tentant de la mettre en contradiction avec la déclaration faite à la police et de lui faire dire qu'en effet, la prétendue agression n'était qu'une autre de ces « réconciliations sexuelles » dont les protagonistes auraient été coutumiers après leurs fréquentes disputes. [ 18 ] Il a aussi contre-interrogé la plaignante sur les aveux que l'appelant lui aurait prétendument faits. [ 19 ] Il est vrai que, à un certain moment, le juge refuse à l'appelant de poser la question suivante : Q. … vous avez dit que… aux pages 25 [de la déclaration faite aux policières] : « Je sais qu'il m'a brassée 4 fois avec la dernière, c'était toujours suivi d'une réconciliation sexuelle »?
Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est en contradiction avec le fait que lui vous aurait avoué… LA COUR :
C'est moi qui déciderai ça, maître. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Exact. LA COUR : Ce n'est pas madame. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Non, mais j'ai le droit de poser cette question-là. LA COUR : Je ne vous le permets pas. Me JEAN PETIT Procureur de la défense : C'est quand même madame qui tient des propos contradictoires LA COUR : Je ne vous permets pas de discuter mes décisions. On a épilogué longtemps sur ce sujet tout à l'heure.
Me JEAN PETIT Procureur de la défense : Ça va [2] . [ 20 ] La portée que l'avocat de l'appelant tente de donner à cette interdiction dépasse de loin ce dont il est question.
Le juge n'empêche pas l'avocat de questionner la plaignante sur les contradictions, réelles ou prétendues, de celle-ci (il le fait d'ailleurs, et abondamment); plutôt, le juge, à juste titre, ne veut pas qu'on demande à la plaignante de se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les propos qu'elle aurait tenus lors de sa « déclaration » aux policières quant à une réconciliation sexuelle et les propos qu'elle tient au sujet des aveux que lui aurait prétendument faits l'appelant postérieurement à l'agression alléguée. [ 21 ] En définitive, on doit simplement constater, à l'instar du juge de première instance, que si la plaignante admet que, parfois, et même souvent, les disputes qui l'opposaient à l'appelant se terminaient par une réconciliation que scellait un rapport sexuel, ce n'est pas ce qu'elle décrit au procès relativement à l'événement d'octobre 2009.
De plus, le récit que note la policière quant à cet incident précis n'a rien à voir avec une possible « réconciliation sexuelle » de cet ordre : c'est bien d'une agression dont il s'agit. D'ailleurs, lorsque l'avocat de l'appelant revient pour la xième fois sur ce sujet, après qu'eut été ordonnée la production des notes d'entrevue, voici la réponse qu'il obtient : Q. Il n'est pas exact de dire que, suite au fait de reconnaître que vous n'étiez plus capable de vivre ensemble, il y a eu une réconciliation sexuelle à ce moment-là entre vous deux? R.
Il n'y a pas eu de réconciliation sexuelle, il y a eu une agression sexuelle. [3] [ 22 ] Dans l'ensemble, on ne peut que constater que l'avocat de l'appelant a eu tout le loisir de mettre la plaignante en contradiction avec sa « déclaration » antérieure et de lui poser des questions tendant à démontrer une contradiction entre ses affirmations au procès (notamment quant aux aveux de l'appelant) et cette déclaration antérieure. [ 23 ] Pour le reste, si contradiction il y avait, ainsi que le prétend l'appelant, entre les propos de la plaignante au procès ou avant le procès et ses affirmations au sujet des aveux, il revenait à l'avocat d'attirer là-dessus l'attention du juge lors des plaidoiries.
Il n'y a pas ici matière à se plaindre d'une entrave au droit de contre-interroger ou au droit à une défense pleine et entière ou à un procès équitable. * * [ 24 ] L'avocat de l'appelant n'a guère abordé à l'audience les autres moyens d'appel figurant dans son mémoire, sinon pour dire quelques mots de l'arrêt W. (D.) [4] , dont le juge n'aurait pas suivi les enseignements. Ces moyens méritent tout de même quelques brefs commentaires. [ 25 ] Arrêt W. (D.) . Pour l'essentiel, la preuve repose sur les témoignages contradictoires de la plaignante et de l'appelant.
Il est vrai que certains passages du jugement peuvent, à première vue, donner l'impression que le juge a choisi entre les deux versions qui lui ont été présentées et que, croyant la première, il écarte la seconde, concluant dès lors à l'absence de doute raisonnable. Lorsque ces passages sont replacés et lus dans le contexte du jugement tout entier, cependant, et non pas considérés de manière isolée, et lorsqu'on tient compte de l'ensemble des motifs exprimés par le juge de première instance sur ce point, on doit constater qu'il a correctement
appliqué l'arrêt W. (D.). Il ne l'a peut-être pas fait de façon orthodoxe, mais, ainsi que le note la juge Abella dans R. c. C.L.Y.[5], il n'y apas lieu de suivre l'arrêt W. (D.) comme un catéchisme. Il ne faut en outre pas oublier que le jugement de l'espèce a été prononcéoralement : cela, bien sûr, ne justifie pas d'enfreindre les principes reconnus dans W. (D.), mais suggère une analyse qui tient compte ducaractère parfois moins raffiné ou travaillé de tels jugements. Voir en ce sens : Francillon c.
R.[6]. [26] En l'espèce, l'essentiel y est (le juge de première instance a même, sur la base du raisonnement suggéré par l'arrêt W.(D.),acquitté l'appelant d'un autre chef d'accusation) et cela suffit. [27] Équité du contre-interrogatoire comme élément de l'équité du procès, arrêt Browne v. Dunn[7].
L'argument que proposeici l'appelant ne convainc pas et la lecture des notes sténographiques du procès ne montre aucunement le caractère inéquitable du contre-interrogatoire de l'appelant aux mains de l'avocate du ministère public, en particulier quant aux circonstances des événements du moisd'octobre. [28] Comme l'écrit Lord Herschell dans Browne v.
Dunn, p. 70-71 : […] My Lords, I have always understood that if you intend to impeach a witness your are bound, whilst he is in the box, to give him anopportunity of making any explanation which is open to him; and, as it seems to me, that is not only a rule of professional practice in theconduct of a case, but is essential to fair play and fair dealing with witnesses.
Sometimes reflections have been made upon excessivecross-examination of witnesses, and it has been complained of as undue; but it seems to me that a cross-examination of a witness whicherrs in the direction of excess may be far more fair to him than to leave him without cross-examination, and afterwards to suggest that heis not a witness of truth, I mean upon a point on which it is not otherwise perfectly clear that he has had full notice beforehand that thereis an intention to impeach the credibility of the story which he is telling.
Of course I do not deny for a moment that there are cases inwhich that notice has been so distinctly and unmistakenly given, and the point upon which he is impeached, and is to be impeached, is somanifest, that it is not necessary to waste time in putting questions to him upon it.
All I am saying is that it will not do to impeach thecredibility of a witness upon a matter on which he has not had any opportunity of giving an explanation by reason of there having beenno suggestion whatever in the course of the case that his story is not accepted.[8] [Soulignements ajoutés.] [29] En l'espèce, la situation était parfaitement claire et nul ne peut douter que l'appelant ait su, dès le départ, que sa crédibilitéétait en cause, toute l'affaire reposant sur cette question. [30] L'appelant, lors de son interrogatoire, a eu l'occasion de donner sa version, pleinement, sachant pertinemment que celle-cicontredisait celle de la plaignante, qui avait déjà témoigné, et qu'elle était au cœur de l'appréciation de sa crédibilité.
Le ministère public,qui n'aurait vraisemblablement obtenu rien d'autre qu'une réitération de la version de l'appelant, n'avait pas à le contre-interroger sur larelation sexuelle comme telle, ayant par ailleurs mis le reste en doute au moment du contre-interrogatoire, avec les répercussions quis'ensuivent nécessairement sur ce point précis. [31] Arrêt R. c. Ewanchuk[9] et mens rea. Ce moyen ne convainc pas davantage, la preuve ne soulevant pas ici de question quieut pu être réglée par le recours à l'arrêt Ewanchuk. [32] Crédibilité de la plaignante et de l'appelant.
L'appelant fait grief au juge de n'avoir pas considéré certains éléments qui, àson avis, entachaient sérieusement la crédibilité et la fiabilité du principal témoin de la poursuite (à savoir, la plaignante) et rehaussaientpar ailleurs celle de l'appelant, dont la version était plus cohérente, fiable et crédible. [33] Dans R. c.
Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, les juges Bastarache et Abella, pour la majorité, écriventque : 10 En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis quela cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’ellediffère d’opinion (Schwartz c. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32-33; H.L. c. Canada (Procureur général),[2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 74).
L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 4, où notre Cour a dit : « . . . ce n’est que si elle a tenu compte de toute lapreuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, quela cour peut [. . .] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. Dans Lavoie c.
R., [2003] J.Q. no 1474, par. 37, le juge Nuss, de la Cour d’appel du Québec, a dit que les conclusions du juge du procès sur lacrédibilité des témoins [traduction] « ne pourront être modifiées que s’il est établi qu’il a commis une erreur manifeste et dominante »(citant l’arrêt Housen c.
Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). [34] L'appelant n'a démontré ici aucune telle erreur manifeste et dominante et le fait qu'il expose longuement, aux paragraphes 59 à164 de son mémoire, un tout autre narratif, qu'il voudrait substituer à celui qu'a retenu le juge de première instance, ne suffit pas à établirune telle erreur. [35] Légitime défense. L'appelant ne développe pas ce moyen dans son mémoire, annonçant plutôt que « [c]ette question seradéveloppée oralement devant la formation ». Or, cela ne fut pas le cas.
Cela dispense la Cour d'en traiter, encore qu'on puisse faire lecommentaire qui suit. [36] Il est clair que le juge n'a pas cru l'appelant lorsque celui-ci explique avoir serré le cou de la plaignante et l'avoir jetée sur le litpour s’en protéger, car elle l'attaquait sans relâche.
La destruction du téléphone cellulaire de la plaignante (admise par l'appelant, quiallègue ici un motif spécieux[10]) et la gravité des lésions infligées à celle-ci lui paraissent en outre incompatibles avec l'idée d'une« légitime défense » et compatibles plutôt avec l'idée d'une véritable agression, qui aura eu de surcroît un caractère sexuel. Les deuxnotes écrites au lendemain de l'incident ne plaident pas non plus en faveur de l'appelant. * *
[ 37 ] Bref, il y a lieu de confirmer le verdict de culpabilité. 3. Jugement sur la peine (200-10-002612-112) [ 38 ]
Le paragraphe 19 du mémoire de l'appelant sur la peine énonce que : [19] Il est essentiel de mentionner à la formation de cette honorable Cour qui entendra le présent appel que celui-ci ne vaut uniquement et seulement que si votre appelant obtient un acquittement ou un nouveau procès quant aux dossiers 200-01-140692-091 [agression sexuelle causant des lésions corporelles] et 200-01-140688-098 [voies de fait], à défaut de quoi, la présente procédure est sans objet. [ 39 ] Comme le verdict de culpabilité est maintenu quant au chef d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 200-10-002612-112 (appel des verdicts de culpabilité) ACCUEILLE l'appel, pour partie; INFIRME le jugement de première instance, pour partie; CASSE le verdict de culpabilité à l'accusation de voies de fait; REJETTE l'appel pour le reste et CONFIRME le verdict de culpabilité à l'accusation d'agression sexuelle causant des lésions corporelles; Dans le dossier 200-10-002612-112 (peine) [ 40 ] REJETTE l'appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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