2017 QCCQ 8936, 2017 QCCQ 8936
Opinion
Jalbert c. Paré 2017 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000028-172 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE JALBERT Adresse confidentielle Demanderesse c.
PIERRE PARÉ […], Montmagny (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Marlène Jalbert réclame 5000 $ de M. Pierre Paré, domicilié à Montmagny. [ 2 ] La réclamation fait état d’un bail intervenu entre eux pour la période de septembre 2014 à juin 2015.
Elle s’adresse à « l’ancien propriétaire » et on indique une « insubordination (du) concierge Marcel Hudon ». [ 3 ] Une demande de renvoi a été accueillie le 13 avril 2017 pour transférer le dossier du district judiciaire de Montréal vers celui de Montmagny. [ 4 ] Le 5 mai 2017, Mme Jalbert demande le retour du dossier à Montréal pour des raisons pécuniaires reliées aux déplacements et aux frais de séjour. [ 5 ] La loi ne permet pas de tenir compte de ces éléments pour déterminer le district judiciaire où la demande doit être analysée.
De plus, la décision ayant été rendue, la Cour n'a pas le pouvoir de la réviser. [ 6 ] Exceptionnellement, la juge en chef de la Cour du Québec est la seule compétente pour décider d’une telle demande pour des motifs qui n’apparaissent pas être ceux énoncés à la lettre du 5 mai 2017 de Mme Jalbert (art. 48 du Code de procédure civile [1] ). [ 7 ] D’autre part, M.
Paré sollicite le renvoi de la demande devant la Régie du logement, car elle résulterait d’un bail d’un logement (art. 3.3 de sa contestation du 2 février 2017) et qu’ainsi elle est de la juridiction exclusive de la Régie du logement. [ 8 ] Mme Jalbert réplique le 24 février 2017 qu’elle accepte de confier son dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec et qu’en conséquence, son recours doit être maintenu devant cette instance. [ 9 ] La compétence de la Cour du Québec est limitée par celle que la loi attribue formellement et exclusivement à une autre autorité judiciaire. [ 10 ] L’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement établit [2] : 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal , de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ). (Notre soulignement)
[ 11 ] Le dossier, tel que présenté par la demande, et les pièces produites est relatif à un bail d’un logement. [ 12 ] La demanderesse ne peut pas par sa seule volonté donner compétence à la Cour du Québec surtout lorsque le défendeur demande le renvoi devant la Régie du logement. [ 13 ] La demanderesse réclame le remboursement de loyers, traite de la non-disponibilité du service à l’immeuble, d’une isolation déficiente du logement, d’un coût abusif pour l’électricité, de problèmes de plomberie et de harcèlement par le locataire du logement voisin.
L’ensemble de ces motifs porte sur des éléments relatifs au bail et relèvent de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 14 ] La décision de la Cour d’appel dans Kerassinis c. Boretsky [3] , ne s’applique pas au stade préliminaire, car la demande ne porte pas sur des dommages extracontractuels pour non-respect des règles les plus élémentaires de la civilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de Mme Marlène Jalbert de retourner le dossier dans le district judiciaire de Montréal; ACCUEILLE la demande de M.
Pierre Paré et RENVOI le dossier à la Régie du logement du district judiciaire de Québec, sis au 900, boulevard René-Lévesque Est, RC-120, Québec (Québec) G1R 2B5; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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