2012 QCCQ 12499, 2012 QCCQ 12499
Opinion
Protection de la jeunesse — 124234 2012 QCCQ 12499 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011034-121 DATE : 12 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X , née le […] 2011, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 13 mars 2011 au motif d'abandon et de toxicomanie de sa mère. [ 3 ] X est le troisième enfant de madame A et sa filiation paternelle n'est pas établie. [ 4 ] Madame A a eu, d'une union précédente, une enfant prénommée Y , née le […] 1995 qui vit en alternance chez son père et sa grand-mère maternelle.
De cette même union, est né Z , le […] 1999, ce dernier vit en garde partagée entre ses parents depuis 2004. [ 5 ] Madame A a connu le père de X par Internet, ce dernier vivant [en pays A] est venu au Québec passer une semaine avec elle. Monsieur ne serait pas au courant de la naissance de l'enfant.
[ 6 ] Madame A s'est rendu compte qu'elle était enceinte après cinq (5) à six (6) mois de grossesse et n'a pas eu de suivi médical. À l'audience, madame a reconnu ces faits ainsi qu'elle a admis qu'elle ne désirait pas l'enfant à naître. Pendant la grossesse, au cours des trois (3) derniers mois, madame aurait consommé des métamphétamines et de l'alcool. Madame, au moment de son accouchement, était isolée et elle a accouché à son domicile dans la douche puis, par la suite, s'est rendue à l'hôpital.
Suite à la naissance de l'enfant, madame A a laissé sa fille à la pouponnière de l'hôpital après avoir mentionné son incapacité à s'occuper de l'enfant. [ 7 ] Suite au signalement, une entente sur mesures volontaires intervint où l'enfant était confiée, dès le 14 mars 2011, à madame B , qui est la fille du conjoint de la grand-mère maternelle de l'enfant. [ 8 ] Dès la signature de l'entente sur mesures volontaires, il fut clairement expliqué à la mère que l'objectif de l'intervention était de clarifier un projet de vie stable pour X .
Madame devait donc se mobiliser et démontrer sa capacité à prendre charge de l'enfant. [ 9 ] Tout le mois de juillet, madame a été hébergée avec X au Foyer A où elle a fait l'objet d'une évaluation de ses habiletés parentales. Le rapport déposé au dossier de la Cour fait un bilan positif à cet égard. [ 10 ] En regard de sa consommation de drogue, madame s'est soumise à des tests de dépistage dont les résultats étaient toujours négatifs. Madame a été suivie régulièrement au centre A jusqu'en septembre 2011.
Cependant, dans son témoignage, madame affirmera que son abstinence constitue un combat de tous les jours. [ 11 ] Le 12 octobre 2011, lors d'une rencontre réunissant plusieurs intervenants et membres de la famille de madame A , cette dernière exprimait qu'elle se questionnait quant à sa réelle volonté de prendre définitivement charge de sa fille. [ 12 ] Madame A a fait l'objet d'une évaluation psychologique et le rapport de monsieur Ernest Bourque, déposé au dossier de la Cour, est assez éloquent quant aux doutes qu'il entretient relativement à la capacité de madame de répondre aux besoins fondamentaux de X .
Après avoir constaté la dépendance de la mère, le psychologue rappelle ce qui suit : «En effet, nous n'avons qu'à penser à sa réaction lorsqu'elle constate sa grossesse : s'enfermer dans sa chambre, ne vois personne, passer son temps à des jeux sur son ordinateur, ne pas rencontrer de médecin et pire encore s'adonner à la consommation de drogue (speed) jusqu'à la naissance de la petite.
Nous nous questionnons réellement à savoir comment réagira-t-elle devant les aléas qui surviennent dans la vie d'un jeune enfant. … Devant tous ces faits, nous doutons que X obtienne réponse à ses besoins fondamentaux auxquels elle a droit en tant qu'enfant et nous doutons de la capacité de la mère à lui procurer.
C'est pourquoi, nous recommandons au Tribunal qu'un placement à long terme de la petite ait lieu dans la famille d'accueil où elle se trouve actuellement». [ 13 ] Madame A a été entendue à l'audience et a consenti au placement de sa fille jusqu'à sa majorité à la condition que cette dernière demeure chez madame B qui en assume la charge depuis sa naissance. Interrogée par son procureur quant à sa compréhension du consentement qu'elle donnait, madame a martelé qu'elle était très consciente de la décision qu'elle avait prise et qu'il s'agissait là, selon elle, de la meilleure orientation pour l'enfant.
Madame A a même ajouté qu'elle désirait que madame B soit nommée tutrice à l'enfant et qu'elle assume toutes les responsabilités à l'égard de X . [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents rapports faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ces rapports, abondamment corroborées par les admissions faites par la mère à l'audience soutiennent le bien- fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 12 mars 2029 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil chez madame B ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils se déroulent à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours et d'une (1) journée par semaine de 9 h 00 à 18 h 00 au domicile de la mère; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE la mère soit abstinente de toute consommation en présence de l'enfant;
- QUE la mère se soumette à des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2012-03-12 /hp
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