2013 QCCQ 7063, 2013 QCCQ 7063
Opinion
Protection de la jeunesse — 132374 2013 QCCQ 7063 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008930-132 DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2013 Père : Non déclaré Mère : A et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article38b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que cette demande de déclaration de compromission s'appuie principalement sur la situation du frère aîné de X, Y qui a dû être confié en famille d'accueil en raison de l'instabilité de la mère, de la consommation de son père et des difficultés de santé mentale chez Madame. [ 3 ] Considérant que la mère reconnaît ces motifs de compromission bien que sa situation se soit considérablement améliorée depuis le dépôt des procédures. [ 4 ] Considérant qu'un suivi social, et notamment des visites surprises, ont permis de constater que la mère semblait s'occuper adéquatement de sa fille. [ 5 ] Considérant que Madame maintient son suivi psychologique à toutes les semaines. [ 6 ] Considérant qu'on estime possible, dans la mesure où la mère maintient son suivi thérapeutique et sa prise de médication, que X lui demeure confiée. [ 7 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 9 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38b)(2) de la LPJ ; [ 10 ] MAINTIENT l’enfant chez la mère; [ 11 ] ORDONNE que la mère fasse rapport au DPJ des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis; [ 14 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 15 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur B; [ 16 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique et la prise de médication s’il y a lieu; [ 17 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me Pierre Dowd Procureur de la mère Date d’audience : 9 avril 2013 GM/ho
Loading document…