2012 QCCA 297, 2012 QCCA 297
Opinion
Valkanas c. IPC Financial Network Inc. 2012 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022182-117 (500-17-015752-036) DATE : 13 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LEO VALKANAS REQUÉRANT – Demandeur c. IPC FINANCIAL NETWORK INC.
INVESTMENT PLANNING COUNSEL OF CANADA LIMITED IPC INVESTMENT CORPORATION IPC SECURITIES CORPORATION INTIMÉES – Défenderesses et KOSTA PARTHIMOS DEMETRA KOSTAREDES MIS EN CAUSE – Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant (Valkanas) demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 28 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Wery), qui rejette comme étant abusive l'action qu'il a intentée avec deux anciens partenaires d'affaires, qui ne sont plus aux dossiers, contre les diverses intimées (collectivement IPC). [ 2 ] Le juge de première instance dresse un portrait
sommaire, mais complet du contentieux qui oppose Valkanas à IPC. Voici ce qu'il en dit [1] : [3] Le 7 décembre 2000, les demandeurs Valkanas, Parthimos et Kostaredes vendent leur entreprise de courtage en placements (« KPLV ») et la clientèle de celle-ci à IPC. La convention est modifiée le 30 avril 2001 ("Purchase and Amending Agreements"). La date de clôture est fixée au 1er juin 2001. [4] Le prix de vente est fixé à 1 938 363 $, payable par le versement de 757 173 actions de IPC Financial Network Inc. Les actions sont détenues sous écrou et sont payables sur une période de trois ans, selon certaines modalités.
Le prix de vente peut aussi être bonifié, entre autres, jusqu’à un maximum de 4,5 M$, selon l’atteinte de certains objectifs de développement de nouvelles affaires par les demandeurs (la clause "Earn-Out"). [5] Au cours des mois suivant la date de clôture, des différends ayant trait à des irrégularités dans les comptes clients de KPLV opposent les parties et empêchent le versement de la première tranche du prix de vente au premier anniversaire de la date de clôture le 1er juin 2002. [6] Le 24 décembre 2002, les parties conviennent de régler ces différends (« Settlement Agreement »). [7] Cette convention de règlement modifie certaines dispositions du contrat de vente.
Entre autres, les demandeurs acceptent de renoncer à la clause de « Earn-Out » en échange de l’augmentation du prix de vente par l’ajout de 342 827 actions du capital-actions d’IPC Financial Network Inc. [8] Tant en vertu de la convention de vente (pièce P-2), que de la convention de règlement (pièce P-56), les demandeurs font les représentations d’usage envers IPC qu’ils ne sont au courant d’aucun fait ou circonstance pouvant donner ouverture à une réclamation indemnisable en vertu de la clause d’indemnisation prévue aux contrats et s’engagent à tenir IPC indemne de toute perte (« Losses ») que celle-ci pourrait subir à cet égard. [9] La convention de règlement prévoit que les parties négocieront les détails d’une nouvelle convention d’écrou applicable à la clause d’indemnisation, mais dans les semaines qui suivent, IPC découvre d’autres irrégularités dans les affaires de KPLV de nature à affecter les comptes clients ayant fait l’objet de la vente.
[10] Devant ces faits, IPC refuse de verser les actions constituant le prix de vente, tant et aussi longtemps que l’étendue de sa responsabilité envers les clients de KPLV ne sera pas établie. En effet, les actions payables à
titre de prix de vente, et qui étaient détenues sous écrou, pouvaient être retenues, tant en vertu de la convention de vente qu’en vertu de la convention de règlement, aux fins de la clause d’indemnisation pour faire face à cette éventualité. [11] C'est alors que les demandeurs intentent leur procédure introductive d'instance du 2 juin 2003. Ils allèguent qu'IPC fait preuve de mauvaise foi en refusant de verser le prix de vente sur la base de prétextes non fondés.
Ils demandent le versement du prix de vente et réclament le paiement de dommages-intérêts de 10 M$, dont 6 M$ de dommages exemplaires, pour « malicious, libelous, slanderous and inappropriate actions » qui auraient eu pour effet d’attaquer leur « reputation, honor and dignity ». [12] À l’égard de la réclamation au sujet du prix de vente, IPC oppose une défense de compensation en raison des réclamations de clients de KPLV qui alléguaient avoir été fraudés par le demandeur Valkanas et qu’elle dût éventuellement compenser.
Quant aux dommages réclamés pour diffamation et dommages exemplaires, elle oppose que les faits admis ou non contestables ont démontré, dans le cadre d’autres procédures judiciaires, la fraude de Valkanas à l’égard de nombreux clients de KPLV et que, par conséquent, celui-ci ne peut prétendre avoir subi de dommages en raison de la conduite d'IPC. [13] Le temps a démontré qu'IPC avait raison. [14] En effet, de nombreuses procédures furent éventuellement intentées par ces clients, tant contre IPC que Valkanas, alléguant la conduite frauduleuse de ce dernier.
Or, de ces affaires qui se rendirent à procès, les jugements furent dévastateurs à l’égard de Valkanas. Tous conclurent à sa conduite frauduleuse. Nous aurons l’occasion d’y revenir. [15] Le dossier est maintenant prêt pour procès, de même que la cause intentée par IPC contre Valkanas en dommages et intérêts en raison des mêmes faits. Les déclarations de mise au rôle établissent que le procès dans les deux dossiers requerront au moins 12 jours d'audition. Une date de procès pour une cause de cette durée ne sera pas vraisemblablement avant deux ans.
Une quinzaine de dossiers impliquant des clients de KPLV alléguant avoir été floués par Valkanas se sont éventuellement ajoutés à ces deux dossiers principaux.
Plusieurs de ceux-ci ont déjà procédé sur le fond et des jugements se sont prononcés sur la conduite frauduleuse de Valkanas. [16] Ce sont ces jugements qui amenèrent éventuellement la requête pour rejet d’IPC. [17] Selon IPC, il est abusif pour Valkanas de vouloir procéder à procès avec sa cause puisque sa conduite frauduleuse ayant maintenant été établie dans plusieurs causes l’opposant à ses anciens clients, il est manifeste que les motifs de mauvaise foi qu’il prête à IPC pour avoir refusé de payer le prix de vente n’ont aucune chance de succès et, par conséquent, la défense de compensation de IPC est incontestable. (Transcrit tel quel) (Références omises) [ 3 ] Alors qu'à l'origine l'action comportait des conclusions pour une condamnation au prix de vente, soit environ 4 000 000 $, et des conclusions en dommages pour diffamation de 6 000 000 $, au moment de l'audition de la requête, Valkanas s'est désisté de la conclusion en dommages et il ne reste plus que le solde de prix de vente en litige. [ 4 ] Il n'est pas contesté qu'IPC a dû indemniser des anciens clients pour des montants supérieurs au solde du prix de vente alors que Valkanas, qui ne conteste pas les montants payés aux tiers, maintient qu'il avait droit à la bonification du prix de vente de sorte que des sommes lui restent dues.
C'est donc ainsi que le juge campe le litige résiduel lorsqu'il écrit [2] : [40] Pour contrer cette évidence, Valkanas a donc tenté de démontrer que le prix de vente est beaucoup plus important que ce qu’avance IPC, car il aurait droit à l’application des différentes clauses de bonification prévues au contrat de vente, dont la plus importante, la clause « Earn-Out ».
Mais afin de pouvoir demander son exécution, il lui faut d'abord établir que la convention de règlement, qui a mis fin à la clause « Earn-Out », doit être annulée. (Références omises) [ 5 ] Ayant constaté que la transaction qui modifiait significativement le prix de vente devait être annulée pour permettre à Valkanas de prétendre avoir droit à la bonification aux paragraphes 41 à 46 de son jugement, il examine les motifs d'annulation soulevés par Valkanas qui, essentiellement, reproche à IPC d'avoir suscité des réclamations contre elle pour éviter de payer le prix de vente.
Le juge de première instance qui sait que plusieurs jugements ont été rendus à l'occasion desquels la conduite de Valkanas est qualifiée de frauduleuse à l'égard de certaines réclamations considère ces allégations comme frivoles. Il ne faut pas s'en étonner. Il constate aussi que les allégations ne pourront ouvrir la porte à l'annulation.
Les paragraphes 45 et 46 du jugement [3] sont particulièrement éloquents. Je les reproduis : [45] On voit encore ici l’exagération de Valkanas lorsqu’il écrit dans sa procédure introductive d'instance qu’IPC aurait forcé (« forcefully sought commitments ») les clients à porter plainte si des irrégularités dans leur compte étaient découvertes.
D’abord, on voit mal comment on aurait pu forcer des clients à le faire et, surtout, pourquoi il aurait été nécessaire de les forcer si ceux-ci avaient été effectivement fraudés par Valkanas. [46] Il s'agit là d’un argument qui était déjà incongru au moment de la rédaction de la procédure introductive d'instance en 2003, mais qui devient loufoque maintenant qu’on sait que la conduite d'IPC a permis d’éviter une catastrophe financière auprès de ceux qui avaient mis leur confiance en Valkanas. [ 6 ] Le juge poursuit avec l'examen de deux des dossiers de réclamation qui se sont rendus à procès dans lesquels Valkanas est qualifié de fraudeur et, de menteur et au paragraphe 57 de son jugement [4] , il tire l'inférence suivante :
[57] Bien que ces jugements n’aient pas l’effet de chose jugée dans la procédure qui nous occupe ici, ils constituent néanmoins des faits juridiques créant une présomption simple que Valkanas : · ne recule devant rien pour frauder plusieurs des clients de KPLV dont les comptes avaient été vendus à IPC; · n’hésite pas d'utiliser l’intimidation, les menaces et même les attaques physiques en réponse aux plaintes de ceux-ci; · dans toutes les instances judiciaires découlant de ces évènements, il ment à répétition devant les juges pour échapper à sa responsabilité. (Références omises) [ 7 ] Par la suite, le juge examine les positions de repli de Valkanas suivant lesquelles il aurait droit à une bonification du prix de vente si certaines conditions étaient remplies, notamment si IPC vendait dans les trois ans le siège à la Bourse acheté de Valkanas, ce qui lui donnait droit à la moitié du profit réalisé, le cas échéant. [ 8 ] Le juge constate notamment que la vente s'est produite plus de trois ans après et que ce fait n’est pas contesté.
Il y voit un obstacle insurmontable à une réclamation basée sur ce chef. [ 9 ] Valkanas, qui n'est pas à court d'imagination, soulève un autre moyen. S'appuyant sur la transaction qu'il n'est pas en mesure d'annuler pour les motifs énoncés précédemment, il prétend également, et je résume
sommairement sa position, que si IPC n'avait pas retenu illégalement les actions qui lui étaient dues en vertu de la convention de transaction de 2002, il aurait pu exercer une option qui lui aurait permis d'acquérir des actions du Groupe Investors transigées en échange des actions d'IPC. Il ajoute que les actions du Groupe Investors ont pris beaucoup de valeur, de sorte que, même après paiement des réclamations dont il portait la responsabilité, il aurait réalisé un gain important.
Il soutient donc que la conduite frauduleuse d'IPC, qui retenait illégalement les actions, l'a privé de ce gain important. [ 10 ] Le juge conclut qu'IPC avait conventionnellement le droit de retenir les actions pour s'indemniser de ses pertes et qu'au moins
sommairement elle avait établi ne rien devoir, de sorte qu'elle n'avait pas à remettre les actions en paiement du prix de vente. Il estime donc qu'ayant établi
sommairement qu'elle ne devait rien, l'article 54.2 Code de procédure civile (C.p.c.) imposait à Valkanas le fardeau de démontrer que la poursuite n'était pas abusive pour éviter la sanction imposée au plaideur abusif. Face à une série d'évidences, le juge de première instance a estimé qu'il ne s'en était pas déchargé. [ 11 ] L'essence des motifs [5] pour lesquels le juge rejette l'action se trouve aux paragraphes 121 à 123 du jugement, où il écrit : [121] En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'IPC a établi
sommairement qu’elle a été appelée à payer des réclamations des clients de KPLV en raison de la conduite frauduleuse de Valkanas pour un montant de loin supérieur au prix de vente auquel ce dernier pouvait contractuellement avoir droit et ce dernier n’a offert aucun élément de preuve apparemment crédible de nature à démontrer qu’elle ne l’a pas fait pour les montants qu’elle indique ou qu’elle n’avait pas raison de le faire. [122] Il est clair que tout ce que Valkanas a réussi à démontrer c'est qu’il est prêt à soulever n’importe quel argument, à prétendre n’importe quoi, à mentir à ses clients et aux juges, à intimider ceux qui s’opposent à lui, à se servir du système judiciaire pour échapper aux conséquences inéluctables de sa conduite frauduleuse.
Or, c’est cette idée « d’un usage mauvais, excessif ou injuste » de la procédure que vise à contrer l’article 54.1 du Code de procédure civile . [123] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de mettre fin à ces abus : la loi n’est d’aucun secours à celui qui la viole. (Références omises) [ 12 ] Outre qu'il estime que le jugement est mal fondé et que la démonstration du caractère abusif de sa demande n'a pas été faite, Valkanas reproche au juge de première instance d'avoir fait preuve de partialité en invitant IPC à présenter une requête en rejet. [ 13 ] Il suffit de lire l'article 54.1 C.p.c. pour constater que le juge peut soulever la question de son propre chef.
Alors, à l'évidence même, on ne saurait sérieusement prétendre que le juge, qui constate ce qu'il estime être un abus, est partial au point de se disqualifier s'il suggère à une
partie de présenter une requête et que, ce faisant, il encadre mieux le débat qui permettra à l'autre
partie de se défendre en toute connaissance de cause. [ 14 ] Le jugement pour lequel la permission est demandée est un jugement qui d'essence est final et serait normalement susceptible d'appel de plein droit si les autres conditions, telle la valeur en litige, sont rencontrées.
Le législateur a choisi de donner aux parties et aux tribunaux les outils qu'il a définis aux articles 54.1 et suivants C.p.c. pour contrecarrer les abus de procédures et, du même souffle, il a mis comme condition la permission d'appeler prévue à l'article 26, second paragraphe, alinéa 4.1 C.p.c. [ 15 ] Je note d'abord que le pouvoir de rejeter une action parce qu'elle est frivole existait avant l'introduction en 2009 des articles 54.1 et suivants et avait été codifié aux articles 75.1 et 75.2 qui énonçaient que : 75.1.
En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l'action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l'article 165 ou si la
partie qui a intenté l'action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire. Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider. 75.2. Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la
partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie si le montant en est établi.
Lorsque le montant n'est pas établi au moment du jugement ou lorsqu'il excède la limite de compétence du tribunal, ce dernier peut réserver, dans le délai et aux conditions qu'il détermine, le droit de s'adresser par requête au tribunal compétent pour réclamer le montant des dommages-intérêts. Cette requête fait
partie du dossier initial.La loi de 2009 qui amendait le Code de procédure civile pour introduire les articles 54.1 et suivants abrogeait du même coup l'article 75.1 et introduisait la requête pour permission d'appeler prévue à l'article 26, second alinéa, paragraphe 4.1.
Avant l'amendement, le jugement rendu sous l'autorité de l'article 75.1 était susceptible d'appel de plein droit, comme tout autre jugement final. [ 16 ] Se pose la question de savoir si la frivolité de l'action est à l'origine du rejet ou si c'est le comportement quérulent de Valkanas que le juge considère comme déterminant pour le faire basculer vers la sanction extrême qu'est le rejet de l'action, alors que le degré de sévérité doit être évalué à l'aune des décisions rendues dans les affaires Cosoltec [6] et Acadia Subaru [7] , d'une part, et que la jurisprudence élaborée autour de l'article 75.1 C.p.c . a toujours appelé à la plus grande prudence lorsqu'il s'agit du rejet
sommaire d'une action. [ 17 ] Cette question est nouvelle au sens de l'article 26 C.p.c. et mérite l'attention de la Cour. [ 18 ] Autrement dit, la sanction habituelle de la quérulence est d'assujettir les recours judiciaires à la permission d'un juge en chef. Dans cette optique, les jugements rendus contre l'individu par une demande de déclaration de quérulence font
partie des critères à analyser. La question de savoir s'ils peuvent servir de fondement au rejet d'une action est autre. [ 19 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le dossier procède sans mémoire; [ 20 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui sont ainsi rédigés : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mai 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 25 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de deux heures lorsqu'il sera en état; [ 27 ] Frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Franco B. Iezzoni PATERAS & IEZZONI Pour le requérant Me Antonietta Melchiorre LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimées Date d’audience : 12 janvier 2012
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