2011 QCCQ 8080, 2011 QCCQ 8080
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 112116 2011 QCCQ 8080 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-001707-096 DATE : 18 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 18 mai 2011 sur des requêtes en prolongation d'ordonnances concernant les deux fils de A, soit Y (4 ans) et son frère X (7 ans) qui par une décision du 18 mai 2010 ont été confiés à leur grand-mère maternelle B. [ 2 ] Les enfants se sont bien intégrés dans le milieu de leur grand-mère et y évoluent positivement. [ 3 ] Au cours de l'été 2010, X a fréquenté le terrain de jeux et a fait un séjour au Camp A tandis que Y a continué à fréquenter la garderie.
Ils ont peu vu leur mère. [ 4 ] Depuis le début de l'année scolaire, X fonctionne adéquatement à l'école et Y a continué la garderie. Ils sont bien encadrés dans ces milieux. [ 5 ] X continue d'être suivi au niveau médical, mais sa médication pour faciliter sa concentration a été modifiée. [ 6 ] Y a été évalué en orthophonie pour une difficulté de langage. Cependant, il a été décidé qu'aucun suivi particulier ne serait mis en place compte tenu de l'amélioration importante qu'il a connue. [ 7 ] La mère n'a pas réussi à stabiliser sa situation.
Elle a occupé différents emplois, mais sans les conserver à cause de ses retards fréquents ou des conflits avec d'autres employés. Elle n'a aucun revenu et c'est un conjoint qui subvient à ses besoins. [ 8 ] Elle est enceinte et n'a pas été en mesure d'obtenir un avortement, car elle a omis de renouveler sa carte d'assurance maladie. Elle indique d'emblée qu'à la naissance de l'enfant, elle n'a pas l'intention de le garder. Elle aurait déjà entrepris les démarches afin de
donner le bébé en adoption. [ 9 ] En ce qui a trait à X et Y, la mère est satisfaite que ses enfants trouvent réponse à leurs besoins auprès de leur grand-mère, car elle n'est pas en mesure de les reprendre. [ 10 ] Elle ne s'est jamais rendue [à la ressource A] afin de chercher de l'aide, car selon elle son problème de toxicomanie n'est plus d'actualité vu qu'elle a pas mal diminué sa consommation, ne fumant qu'un joint de temps en temps. [ 11 ] Elle est d'accord avec l'orientation proposée. [ 12 ] Somme toute, la situation se résume à ce qui avait été mentionné dans le rapport de [intervenante 1], agente de relations humaines, le 14 avril 2010 : Nous sommes en présence d'une mère peu mobilisée et peu mobilisable et croyons madame A consciente de son incapacité à prendre en charge ses enfants.
Nous croyons que le rôle de second plan que s'est attribué madame lui convient, la dégageant, croit-elle, des responsabilités parentales qui lui incombent.
Nous ne croyons qu'à court ou moyen terme, madame trouvera la motivation d'en arriver à assumer la charge de ses enfants. [ 13 ] La justesse de cette analyse malheureusement a été établie puisque plus d'un an s'est écoulé et on en est exactement au même point. [ 14 ] Dans ce contexte, l'orientation de trouver à X et Y le milieu où ils trouvent amour et stabilité, soit le milieu de la grand-mère, s'avère nécessaire et il est dans leur intérêt de les y maintenir jusqu'à majorité. [ 15 ] Les requêtes en prolongation nous apparaissent fondées, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; CONFIE X à sa grand-mère maternelle B jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille; RETIRE à la mère A les attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation permettant à X de recevoir des soins et services de santé, de participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, de voyager à l’extérieur du pays, d’obtenir un passeport ou un permis de conduire; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélanie Albert, avocate de l'enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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