2021 QCCA 1280, 2021 QCCA 1280
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2021 QCCA 1280 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003680-191 (200-01-213937-174) (200-01-215671-177) DATE : LE 16 AOÛT 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PAUL MUKENDI WA BUKOLE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans (
article 486.4 (1)
(2.1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant Paul Mukendi Wa Bukole se pourvoit sur des questions de droit seulement contre des verdicts de culpabilité rendus par un jury présidé par le juge Jean-François Émond à la suite d’accusations d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr . ), d’attouchements à des fins d’ordre sexuel (153(1)
a) C.cr .), de menaces de mort ou de lésions corporelles ( art. 264.1 (1)
a) et (2)
a) C.cr . ), de voies de fait armées ( art. 267
a) et
b) C.cr . ) et de voies de fait simple ( art. 266
a) C.cr .). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Pelletier et Ruel, la COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant Paul Mukendi Wa Bukole de se livrer aux autorités carcérales avant le 20 août 2021 entre 9 h et 15 h. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand inc. Pour l’appelant M e Sonia Lapointe Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 janvier 2021
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Au terme d’un procès de 17 jours présidé par le juge Jean-François Émond, un jury a déclaré l’appelant Paul Mukendi Wa Bukole coupable des accusations suivantes : 1. Entre le 10 avril 2006 et avril 2016, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement X (1988-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 2. Entre le 10 avril 2002 et le 9 avril 2006, à Québec, district de Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1988-[...]), adolescente vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance ou à l’égard de laquelle X (1988-[...]), était en situation de dépendance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1)
a) du Code criminel ; 3. Entre 2007 et 2008, à Québec, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (1988-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a )
(2) a) du Code criminel ; 4. Entre 2007 et 2008, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (1988-[...]), alors qu’il utilisait une arme (couteau), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel ; 5. Entre 2007 et 2008, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (1988-[...]) et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel ; 6. En mars 2016, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (1988-[...]), alors qu’il utilisait une arme (ceinture), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
a) du Code criminel ; 7. En mars 2016, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (1988-[...]) et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) du Code criminel ; 8. En mars 2016, à Québec, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (1988- [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a )
(2) a) du Code criminel ; 9. Entre 2007 et 2016, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre X (1988-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . [1] [ 6 ] L’appelant se pourvoit sur des questions de droit seulement. Voici comment il présente ses moyens d’appel :
i) Le verdict est-il déraisonnable ou incompatible avec la preuve, même en présumant que le juge n'a pas commis d'erreur dans ses directives ? ii) Le juge a-t-il erré en droit en permettant à l’intimée de produire des extraits d'un jugement rendu le 28 mars 2018, par la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, impliquant les enfants de l’appelant, ce qui constituait en soi une preuve illégale de mauvais caractère et la contradiction illégale d’un fait collatéral? iii) Le juge a-t-il commis une erreur en droit en permettant à l’intimée de faire témoigner Y pour corroborer le témoignage de la plaignante sur un soi-disant évènement où cette dernière prétendait avoir surpris cette jeune dame faire une fellation à l’appelant, ce qui constituait en soi une preuve illégale de mauvaise moralité et la corroboration illégale d'un fait collatéral? iv) Le juge a-t-il donné, ou omis de donner, des directives appropriées aux jurés relativement :
A) à la règle R. c. W. (D.) ;
B) à la corroboration;
C) aux commentaires de la défense dans sa plaidoirie sur l’absence de témoins pour corroborer la plaignante;
D) à la mise en garde de type Vetrovec ;
E) à la preuve de mauvais caractère et de mauvaise moralité;
F) à la thèse et à la preuve de la défense, dans ses directives fort longues et complexes? MISE EN CONTEXTE [ 7 ] L’appelant est un pasteur à la tête d’une église appelée Centre évangélique Parole de Vie. À l’époque des événements, X (« la plaignante ») et ses parents fréquentent cette église. [ 8 ] En l’année 2001, la plaignante rencontre l’appelant pour la première fois chez une dame Ch… Y… à Ville A [2] . Elle croit être alors âgée de 13 ans ou 13 ans et demi.
La plaignante dira que, quelques mois après cette rencontre, ses parents ont accueilli l’appelant dans la maison familiale située sur le chemin A à Québec. Il va y demeurer jusqu’en 2005. [ 9 ] La plaignante affirme que les premiers attouchements sont survenus dans sa chambre en 2002 lors de séances de prières organisées par l’appelant. Elle avait 14 ans et demi. Elle soutient avoir eu des rapports sexuels complets avec l’appelant dès l’année suivante, à raison de deux à trois fois par semaine. [ 10 ] En 2005, l’appelant et sa conjointe d’alors, dame S... Ka... (« dame S...
Ka... »), emménagent dans un appartement situé sur le boulevard B à Québec [3] . Le couple a un enfant en [...] 2006. L’année suivante, les parents se séparent et dame S... Ka... retourne vivre en Afrique [4] . La preuve ne révèle aucun fait notable durant cette période. [ 11 ] Après cette rupture, l’appelant décide de s’installer avec son enfant sur la rue C à Québec. La plaignante déclare s’être rendue
régulièrement à cet endroit pour s’occuper de l’enfant. Lors de ces visites, elle allègue avoir eu plusieurs rapports sexuels avec l’appelant. [12] Nous nous transportons maintenant en 2008 ou en 2009, la preuve ne permettant pas de préciser davantage la date exacte del’événement suivant. Un soir, sur la rue C, la plaignante, alors âgée d’environ 20 ans, surprend l’appelant lors d’une relation sexuelle, vraisemblablement consentante, avec une de ses fidèles (« Y »)[5], elle-même âgée d’environ 18 ans[6]. La plaignante est déconcertée parce qu’elle voit.
Estimant avoir été bernée, elle ressent une grande colère envers l’appelant et décide de cesser toute relation intime avecce dernier. [13] Peu de temps après, de retour de voyage, l’appelant insiste pour avoir une relation sexuelle avec la plaignante. Celle-ci, toujoursébranlée par cette déconvenue, prétexte avoir ses règles pour expliquer son refus de consentir aux avances de l’appelant. Dès cet instant,la situation dégénère. L’appelant découvre qu’il s’agit d’une excuse et devient hors de lui.
Il menace la plaignante de mort et, avec uncouteau de cuisine, il lui fait une entaille dans le dos dont elle conserve encore une cicatrice que le jury a pu apprécier à partir de photos déposées en preuve[7]. Ensuite, il l’agresse sexuellement. [14] En dépit de ces événements, l’appelant continue son parcours en apparence tout à fait heureux. Le 29 janvier 2011, il convole ensecondes noces avec dame C... M... (« dame C... M... »), une des deux témoins entendus en défense. Ils sont les parents de jumelles néesen [...] 2012. Toutefois, ce n’est qu’en juillet 2013 que dame C...
M... viendra rejoindre l’appelant au Canada. [15] Ce nouveau départ n’empêche pas l’appelant de maintenir une relation toxique sur fond de domination avec la plaignante. Enmars 2016, après avoir été offensée par des propos de l’appelant tenus hors de sa présence, la plaignante décide de le confronter parmessagerie texte. Contrarié par cette attitude, l’appelant se rend à l’appartement de la plaignante.
Sur les lieux, il la gifle, la roue decoups de poing et de pied, la frappe avec sa ceinture pour finalement l’agresser sexuellement. [16] La plaignante a aussi raconté d’autres agressions physiques qui, sans être aussi répugnantes que celles décrites précédemment,font tout de même état d’une grande violence chez l’appelant. Pour répondre aux questions en litige, il ne m’est toutefois pas nécessairede décrire en détail les autres gestes à l’origine des accusations en cause. L’ANALYSE
i) Le verdict déraisonnable [17] En première instance, l’appelant soutenait être victime d’une vengeance qui a pris la forme de fausses accusations à la suite de laterminaison en mars 2016 de l’aide financière apportée à la plaignante. [18] En appel, l’appelant plaide maintenant que le témoignage de la plaignante est miné par plusieurs contradictions au point où safiabilité ne permettait pas au jury de raisonnablement conclure à des verdicts de culpabilité. [19] La prétention selon laquelle un jury a rendu un verdict déraisonnable comporte son lot de défis en appel.
Parmi ceux-ci, il y a celui d’établir que le jury, au moment d’apprécier la crédibilité et la fiabilité d’un témoin, n’a pas agi de manière judiciaire[8] au point où il en découle une erreur judiciaire[9]. [20] Pour en arriver à cette conclusion, l’appelant doit démontrer notamment que la nature et l’étendue des erreurs d’appréciationimputées au jury sont suffisamment sérieuses au point d’avoir pu influer sur l’issue de l’affaire.
Or, en matière d’appréciation de lacrédibilité et de la fiabilité d’un témoin, l’expérience judiciaire fait voir que « seulement certaines incohérences présentent uneimportance telle que l’omission de les considérer satisfera à cette norme »[10]. [21] La pente est encore plus abrupte lorsque, comme en l’espèce, il est soutenu que le verdict est déraisonnable « même enprésumant que le juge n'a pas commis d'erreur dans ses directives »[11]. [22] Le caractère exigeant associé à la norme d’intervention applicable en cette matière s’explique notamment par la positionprivilégiée du juge des faits qui a eu l’avantage d’assister au déroulement de toute la preuve.
Le pouvoir discrétionnaire du jury ayantreçu des directives appropriées en droit lui confère la latitude voulue pour croire en tout ou en
partie un témoin, tout comme il lui estloisible d’accepter des explications raisonnables à propos de certaines incohérences contenues dans la version de ce témoin, sans pour autant réduire à néant sa crédibilité[12].
Voilà autant de raisons qui incitent à la prudence de la part d’une cour d’appel au moment de sepencher sur la délicate question qu’est celle du verdict déraisonnable. [23] Cette prudence est d’autant plus de mise au regard des enseignements de la Cour suprême selon lesquels la détermination ducaractère raisonnable d’un verdict est une question de droit[13], alors que la question de fait relative à l’appréciation de la crédibilitéd’un témoin est soumise à la norme de l’erreur manifeste et déterminante[14]. [24] On peut aussi ajouter que le juge des faits ne commet pas d’erreur en prenant en considération l’âge du témoin à l’époque desévénements litigieux survenus durant son enfance : [11] […] Generally, where an adult testifies about events that occurred when she was a child, her credibility should be assessedaccording to the criteria applicable to adult witnesses.
However, the presence of inconsistencies, especially on peripheral matters such astime and location, should be considered in the context of her age at the time the events about which she is testifying occurred: W. (R.), atp. 134 S.C.R. See, also, R. v. Kendall, (SCC), [1962] S.C.R. 469, [1962] S.C.J. No. 27.[15] [Soulignement ajouté] [25] En l’espèce, la position adoptée par l’appelant consiste essentiellement à demander à la Cour de revoir l’appréciation de lacrédibilité de la plaignante pour conclure au lieu et place du jury que les contradictions et incohérences contenues dans son témoignage
rendent invraisemblable son récit des faits. Comme je m’apprête à le démontrer, l’appelant range trop facilement dans la catégorie – contradictions déterminantes – des éléments de preuve qui portent sur des détails et non sur l’essence même de l’affaire. Je m’explique. [ 26 ] Durant le procès tenu en juin 2019, l’appelant a voulu contredire la plaignante à propos de la séquence des agressions survenues dans son appartement en 2016 (et non pas sur l’existence même des agressions).
Pour ce faire, l’appelant a comparé les réponses de la plaignante données lors de l’interrogatoire en chef avec celles données aux policiers en 2016 et devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse en 2017 [16] . [ 27 ] La plaignante a expliqué au jury avoir été sous médication au moment de faire sa déclaration aux policiers, déclaration reprise quasi intégralement devant la Cour du Québec. Les médicaments lui auraient occasionné des problèmes de mémoire.
Vu sa condition, elle explique avoir choisi de se concentrer sur chacun des gestes posés par l’appelant survenus lors d’un même événement, sans porter une attention particulière à leur séquence [17] . [ 28 ] Au regard de l’ensemble de la preuve, le jury pouvait raisonnablement accepter cette explication aux fins d’apprécier certaines discordances entre le témoignage de la plaignante et ses déclarations antérieures, dont aucune, faut-il le préciser, ne remettait en question l’existence même de chacune des agressions reprochées à l’appelant. [ 29 ] De toute façon, il appartenait au jury d’apprécier le témoignage de la plaignante au regard de ses versions antérieures.
Les directives du juge traitent précisément de ce point, de sorte que le jury ne pouvait pas se méprendre sur la portée à accorder à ce témoignage : Si vous arrivez à la conclusion qu'un témoin a déclaré quelque chose à la barre des témoins alors qu'il a dit autre chose dans le passé sur les mêmes événements, cela pourrait être un facteur dans l'évaluation de la crédibilité du témoin. Il vous appartient de décider si ces différences auront une incidence sur votre évaluation globale de la crédibilité du témoin.
Les différences pourraient avoir une grande incidence, avoir une certaine incidence ou n'avoir aucune incidence. Les différences ne sont pas toutes importantes. Examinez leur nature et leur étendue. Portent-elles sur un point central ou un élément accessoire? Tenez compte de toute explication fournie par le témoin au sujet des différences. Cette explication est-elle satisfaisante? En règle générale, la déclaration antérieure ne peut servir qu'à évaluer la crédibilité du témoin. Cependant, il existe une exception à cette règle, lorsque le témoin accepte la véracité de la totalité ou d'une
partie de la déclaration antérieure au cours de son témoignage au procès. Dans ce cas, la déclaration antérieure peut aussi être considérée comme une preuve de ce qui s'est passé, mais seulement dans la mesure où le témoin en accepte la véracité. Il vous appartient de décider de la valeur à accorder à la
partie de la déclaration dont le témoin accepte la véracité. Par ailleurs, si vous arrivez à la conclusion qu'une personne a donné sous serment une version des événements qui diffère considérablement de celle auparavant consignée, vous devriez évaluer son témoignage avec prudence, car cela pourrait indiquer que le témoin ne prend pas la déclaration sous serment au sérieux . [18] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] L’appelant soulève 18 autres supposées contradictions au soutien de sa prétention selon laquelle tous les verdicts de culpabilité sont déraisonnables.
Selon lui, le poids associé à l’ensemble de ces reproches rendrait plus probante l’idée d’une erreur généralisée d’appréciation chez les 12 jurés [19] qui ont entendu son procès. Ce cumul devrait conduire inéluctablement à une conclusion de verdicts déraisonnables. Il a tort. [ 31 ] Je reprends une à une les contradictions alléguées par l’appelant : - La date de l’arrivée de l’appelant sur le chemin A : la plaignante déclare que l’appelant a demeuré dans la maison de ses parents durant environ trois ans. Elle dit être âgée de 13 ans et demi ou 14 ans à l’arrivée du pasteur.
L’appelant a quitté la maison alors qu’elle avait 16 ans. Or, ces affirmations ne sont pas contradictoires en soi si on accepte la possibilité que l’appelant ait quitté la maison à la fin des 16 ans de la plaignante (la plaignante a eu 17 ans le 10 avril 2005). Il s’agit de toute façon d’une question d’appréciation du témoignage d’un adulte sur un fait survenu lors de son jeune âge [20] . - Le port d’un préservatif : lors du procès, la plaignante affirme que l’appelant portait « toujours » un préservatif, sauf durant la première agression.
L’appelant s’est longuement attardé à vérifier si la plaignante avait donné la même réponse aux policiers quant à l’emploi de l’adverbe « toujours ». Les notes sténographiques ne permettent pas de conclure à une contradiction sur cette question.
De toute façon, il s’agit d’une vétille sans conséquence sur l’issue de l’affaire. - La signature de la mère de la plaignante sur un plan de la maison : questionnée à savoir si elle reconnaissait la signature de sa mère sur un document domestique, la plaignante répond par l’affirmative, pour ensuite préciser de son propre chef avoir constaté le nom de sa mère sur le document en question, mais ne pas reconnaître sa signature.
Il s’agit ici d’un fait anodin sans pertinence. - Les prières à voix haute dans la chambre de la plaignante : dans sa déclaration aux policiers, la plaignante affirme que l’appelant prie à voix haute en sa présence lorsque les deux se retrouvent dans sa chambre. En contre-interrogatoire, elle précise que le ton de l’appelant lui permet de l’entendre, mais pas « fort », sans éveiller les autres occupants de la maison.
L’appelant fait ici dans la fine nuance pour tenter d’y voir là une contradiction. - Le nombre d’attouchements sans pénétration : la plaignante a déclaré aux policiers que l’appelant se livrait à des attouchements sur elle deux fois par mois. Au procès, elle affirme qu’il y a eu « une seule fois » des attouchements sans pénétration.
Questionnée sur cette apparente contradiction, elle explique que la réponse « une seule fois » fait plutôt référence à l’appelant qui s’est touché lui-même au moment de prier. - La présence du père de la plaignante dans la maison : la plaignante déclare ne pas se souvenir si son père demeurait encore dans la maison lors des agressions. Elle avait affirmé aux policiers qu’il avait quitté le domicile et, lors d’un voir-dire, que « ses parents dormaient ». La plaignante explique au procès que son père n’était pas présent continuellement dans la maison lors des événements reprochés à l’appelant.
Elle ne pouvait donc savoir durant quel événement il était présent. Elle explique aussi que le terme « parent » peut consister en un seul parent. Sous l’éclairage apporté par ces précisions, il n’y a rien d’incongru quant à l’impossibilité pour la
plaignante de préciser le ou les événements où son père était présent (ou pas) dans la maison. Le jury pouvait certes accepter ces explications comme étant raisonnables. - La connaissance préalable par la plaignante que l’appelant allait venir dans sa chambre lors de la première agression : la plaignante a affirmé devant la Cour du Québec que l’appelant lui disait prier pour elle (« il me l’avait dit comme avant de venir prier pour moi, que "je prierai pour toi" »). Au procès, elle déclare ne pas s'être attendue à l’arrivée de l’appelant dans sa chambre la nuit de la première agression.
La plaignante explique que l’appelant lui disait souvent qu’il « viendrait prier pour elle », et ce, lorsqu’elle avait ses règles. Sa surprise fut de constater la présence de l’appelant dans sa chambre la nuit de la première agression alors qu’elle ne les avait pas. Le jury a choisi de croire cette explication. - Les sous-vêtements lors de la première agression et lors de l’agression sur la rue C : devant les policiers, la plaignante a affirmé avoir confondu l’événement lors duquel elle portait un sous-vêtement avec celui où elle n’en portait pas.
Elle précise toutefois que la version donnée au procès (le port d’un sous-vêtement lors de la première agression et l’absence de ce vêtement lors de l’agression sur la rue
C) est la bonne. Il s’agit encore une fois d’une question d’appréciation de la preuve bien cernée par la directive en droit donnée par le juge à propos de certaines discordances entre les déclarations antérieures du témoin et sa version lors du procès. - Pyjama ou jaquette? : lors du procès, la plaignante a été longuement contre-interrogée pour tenter de comprendre comment elle définissait un pyjama : un linge aux seules fins de couvrir le bas du corps ou une jaquette/robe qui recouvre le haut du corps?
Je n’y vois là qu’un questionnement d’ordre sémantique sans conséquence. - Les pantalons de l’appelant baissés ou non? : dans une déclaration vidéo faite en juillet 2016, la plaignante dira que l’appelant « met sa main sur ma bouche, essaye de sortir son truc et de me pénétrer ». Dans une lettre d’août 2016 remise aux policiers, elle déclare que l’appelant « a déchiré ma jaquette et son pantalon était déjà baissé ».
Ces extraits ne font voir aucune contradiction. - Le déménagement sur [boulevard B] : la contradiction ici est censée reposer sur l’âge de la plaignante lors de ses visites chez l’appelant lorsqu’il demeurait sur le boulevard B (selon les instances devant lesquelles elle témoigne, la plaignante mentionne être âgée de 16, 17 ou 18 ans). Au procès, la plaignante demeure toutefois catégorique. Elle avait pratiquement déménagé sur [boulevard B] en 2005, soit quelques mois avant l’arrivée de dame S... Ka... la même année au Canada.
La plaignante se dit alors âgée de 16 ou 17 ans [le 10 avril 2005, la plaignante a eu 17 ans]. Elle contredit donc l’âge de 18 ans déclaré devant la Cour du Québec en 2017. Le jury a pu apprécier cette incohérence au regard de directives qui ne sont pas contestées en appel. De plus, rien dans ce qui précède ne remet en cause l’existence même des faits reprochés à l’appelant. - La présence de dame S... Ka... sur [boulevard B] : en interrogatoire principal, la plaignante dit ne pas savoir si dame S... Ka... était présente lors du déménagement sur [boulevard B].
En contre-interrogatoire, elle affirme cette fois qu’elle n’y était pas. Dans une déclaration vidéo antérieure, elle a déclaré que dame S... Ka... s’y trouvait toujours. Lors de ses observations, l’avocate de l’appelant rappelle les différentes versions de la plaignante sans toutefois expliquer en quoi ces hésitations à propos d’une personne aucunement impliquée dans un déménagement sont significatives au point d’anéantir la crédibilité de ce témoin.
À mon avis, il s’agit d’un fait nettement périphérique et étranger aux questions principales entourant les accusations portées contre l’appelant, et donc sans conséquence sur l’issue du verdict. De toute façon, cette question relevait de l’appréciation du jury. - Attouchement dans le lieu de prière : la plaignante a affirmé devant la Cour du Québec qu’aucun attouchement n’est survenu dans le lieu de prière. Lors de son interrogatoire, elle déclare s’être couchée au sol, les mains de chaque côté de son corps et « qu’il priait aussi comme ça pour certaines personnes à l’Église ».
Manifestement, il ne s’agit pas ici de la description d’un attouchement à caractère sexuel. - La présence de l’enfant lors de l’événement avec Y sur la rue C : la plaignante témoigne que l’enfant n’était pas présent lors de cet événement. Dans une déclaration antérieure, elle dit plutôt qu’il dormait. Chose certaine, l’enfant n’était pas présent dans la pièce au moment où l’appelant et Y ont été surpris par la plaignante. - Le niveau de dévêtement de Y : la plaignante affirme que Y était « dévêtue par le haut ». Dans une déclaration antérieure, elle dit que Y était « nue ».
La plaignante explique que « nue » ne veut pas nécessairement dire « complètement nue ». Encore une fois, je ne vois ici qu’une question de sémantique, sans conséquence sur les verdicts. - Le couteau utilisé par l’appelant : lors du procès, on demande à la plaignante de dessiner une lame de couteau (lame de couteau à steak sans dents) qui va se révéler différente de celle dessinée devant la Cour du Québec (lame de couteau à pain avec dents). Le jury s’est vu présenter une preuve selon laquelle le couteau avait laissé une « entaille en haut de la fesse gauche » de la plaignante [21] .
En pareille circonstance, les caractéristiques détaillées de l’arme n’ont aucune importance. - Une assiette ou un verre? : bien que la plaignante ait toujours dit que l’appelant a lancé en sa direction un verre et une assiette, en interrogatoire principal, elle affirme avoir été atteinte par un verre. Dans une déclaration faite aux policiers, elle indique plutôt avoir été touchée par l’assiette.
Le jury a pu apprécier la teneur de cette discordance qui, de toute façon, ne remet pas en question la voie de fait (en l’espèce, le chef 9), puisqu’un objet l’a tout de même atteint et a causé une blessure à la cheville, cicatrisée depuis, comme le démontre une photo mise en preuve lors du procès [22] . - La perte d’emploi de la plaignante au restaurant Le Ciel : questionnée au procès si elle avait perdu son emploi avant ou après l’agression de 2016, la plaignante répond avant, mais explique aussi que l’appelant ignorait cette situation au moment de l’agression.
Le jour de l’agression, elle a plutôt déclaré à l’appelant « être en congé ». Voilà pourquoi, lors d’une déclaration aux policiers en 2016 déposée dans le cadre du procès devant la Cour du Québec, elle emploie les mots « être en congé ». Il s’agit encore ici d’une explication raisonnable. [ 32 ] La présence de la plaignante à la barre des témoins s’est étalée sur cinq jours (entre le 7 et le 13 juin 2019), alors que son contre- interrogatoire a duré trois jours (du 11 au 13 juin 2019). Celui-ci a porté largement sur ses versions antérieures faites aux policiers en 2016 et devant la Cour du Québec
en 2017. [ 33 ] Lors de ses observations au jury, l’avocate de l’appelant a de nouveau passé en revue tous les aspects problématiques du témoignage de la plaignante [23] . À la lecture de ces observations, on peut dire que le jury a été sensibilisé deux fois plutôt qu’une sur les contradictions soulevées par l’appelant. Cela dit, « [l']analyse de contradictions n'est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n'est pas en soi un motif de rejet du témoignage » [24] .
Or, nous sommes ici nettement dans le domaine privilégié du jury. [ 34 ] Dans sa tentative pour établir un fil conducteur avec l’allégation de verdicts déraisonnables, l’appelant invoque aussi le comportement de la plaignante en salle de cour et à l’extérieur. Son attitude aurait fait la démonstration de son absence de sincérité et d’honnêteté.
Voilà bien un argument qui, à sa face même, se vérifie difficilement en appel : Eminent judges have from time to time indicated certain guides that have been of the greatest assistance, but so far as I have been able to find there has never been an effort made to indicate all the possible factors that might enter into the determination. It is a matter in which so many human characteristics, both the strong and the weak, must be taken into consideration. The general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and his accuracy in statement are important.
It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether he is sincere and frank or whether he is biassed, reticent and evasive.
All these questions and others may be answered from the observation of the witness’ general conduct and demeanour in determining the question of credibility. [25] [ 35 ] L’appelant accorde beaucoup d’importance à l’omission de la plaignante de décrire une troisième cicatrice située près des parties génitales de l’appelant [26] , ce qui démontrerait « la fausseté de l’entièreté de son témoignage » [27] . [ 36 ] Ce reproche est tout simplement injuste au regard de l’ordre de la présentation de la preuve.
La plaignante n’a pas été contre- interrogée à ce sujet et elle ne s’est jamais vu présenter la photo de la troisième cicatrice en question [28] , laquelle n’a été déposée en preuve (pièce D-10) que lors du témoignage de dame C... M... entendue en défense, c’est-à-dire après le témoignage de la plaignante [29] . [ 37 ] Par ailleurs, dans ses directives, le juge a mentionné l’existence de cette preuve à huit occasions différentes [30] . Que demander de plus? [ 38 ] L’appelant insiste aussi pour rappeler le témoignage du pasteur J... K... (« J...
K... ») venu dire au jury qu’il avait hébergé l’appelant à son arrivée à Edmonton jusqu’au jour de son départ pour le Québec entre juin et septembre 2003. Ce témoin contredit ainsi la version de la plaignante qui situe la présence de l’appelant au Québec à une époque antérieure. Or, le contre-interrogatoire du pasteur J...
K... a démontré une mémoire incertaine en acceptant notamment la possibilité que l’appelant ait pu quitter l’Alberta en avril 2003, tout en précisant « je n’ai pas les dates exactes » et « ça fait très longtemps » [31] . [ 39 ] Il faut aussi dire que la plaignante ne situe pas exactement l’année de l’arrivée de l’appelant dans la maison de ses parents, si ce n’est pour dire qu’elle était alors âgée de 13 ans et demi ou 14 ans.
Selon elle, les premiers attouchements sont survenus en 2002 alors qu’elle était âgée d’à peu près 14 ans et demi. [ 40 ] Pour sa part, le père de la plaignante, remplacé dans ce rôle par l’appelant [32] , situe l’arrivée de ce dernier dans la maison familiale en « 2002, 2003 ». Il corrobore toutefois entièrement l’affirmation de la plaignante selon laquelle, à son arrivée au Québec, l’appelant s’était initialement installé chez dame Ch… Y…, une maison qu’il a dû quitter en raison de problèmes éprouvés avec sa logeuse. [ 41 ] Je constate que la plaignante, son père et le pasteur J...
K... ont tous de la difficulté à situer avec précision le moment où l’appelant arrive au Québec. Cependant, le jury pouvait considérer que la plaignante témoignait sur un événement somme toute anodin pour elle (l’arrivée de l’appelant à Ville A), survenu 16 ou 17 ans plus tôt alors qu’elle était jeune adolescente [33] . [ 42 ] Or, les directives du juge sur cet aspect de la preuve sont en accord avec les enseignements de la Cour suprême dans R. c. W. (R.) : Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [34] [ 43 ] De toute façon, la séquence des principaux événements relatés par la plaignante est demeurée non contredite. De plus, l’écart dans le temps entre la version du pasteur J...
K... et celle de la plaignante ne peut venir à bout de la précision de sa version quant aux faits à l’origine des accusations, tous survenus à compter de l’année 2006 à l’exception du chef 2 qui concerne une accusation pour des attouchements survenus durant la période s’étalant d’avril 2002 à avril 2006.
Bref, la présence de l’appelant à Québec durant les périodes mentionnées dans les actes d’accusation ne fait aucun doute. [ 44 ] Cette mention des auteures Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard relevée dans leur écrit doctrinal trouve application ici avec beaucoup d’à-propos : « la délinquance sexuelle est une criminalité de l'intime, qui se déroule à l'abri du regard d'autrui et qui ne laisse pas nécessairement de traces » [35] .
Voilà pourquoi il convient de rappeler que le jury était le mieux placé pour apprécier les forces et les faiblesses de la preuve. [ 45 ] En l’espèce, il ne ressort pas des directives du juge des imprécisions telles que le jury a pu être incité à écarter une
partie de la preuve favorable à la thèse de l’appelant. Il ne s’agit pas non plus de l’un de ces rares cas où la preuve appréciée globalement ne permet
pas de soutenir de quelque façon les verdicts de culpabilité entrepris. Il serait tout aussi erroné de plaider que ces mêmes verdicts ne peuvent raisonnablement reposer sur les éléments de preuve présentés en première instance [36] . [ 46 ] En somme, l’appelant échoue à démontrer en appel que « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » [37] .
J’estime au contraire que les verdicts de culpabilité s’appuient raisonnablement sur la preuve et qu’il n’appartient pas à la Cour de réévaluer le poids accordé à celle-ci par un jury correctement instruit en droit : [32] […] En résumé, le tribunal d'appel doit déférer au jugement et au bon sens des jurés considérés collectivement.
Comme l'affirme notre Cour dans François , "la cour d'appel doit prendre en considération dans l'examen du caractère raisonnable [...] que les jurés peuvent apporter à la difficile tâche de découvrir la vérité des qualités spéciales que les cours d'appel peuvent ne pas avoir" : p. 837. [38] ii) Le jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse [ 47 ] À la suite d’un signalement survenu en 2017, l’appelant et son épouse, dame C...
M..., ont dû comparaître devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, pour des gestes de violence posés sur leurs trois enfants. [ 48 ] Le 28 mars 2018, une juge de la Cour du Québec concluait à la compromission des droits des enfants en raison de mauvais traitements dont ils avaient été l’objet et aussi pour la négligence des parents au plan physique à l’endroit du plus vieux [39] . La juge a toutefois ordonné le retour des enfants au sein de leur famille à la condition qu’ils ne soient pas laissés seuls avec l’appelant. [ 49 ] En première instance, dame C... M... a témoigné pour la défense.
Elle a reconnu être bien au fait de la nature des accusations portées contre son mari. À une question de l’avocate de l’appelant, elle donne toutefois cette réponse pour le moins étonnante au regard de son expérience devant la Cour du Québec : Je ne reviens pas. Je n'en reviens pas, parce que je ne reconnais pas mon mari en tant que quelqu'un de violent . Lorsque j'ai appris ça, j'étais déboussolée, j'étais perdue. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de violent au-devant de moi , il n'a jamais levé la main sur moi, il ne m'a jamais battue.
Je n'ai jamais rien vu de... de déplacé et d'aussi violent avec lui. [40] [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Lors du contre-interrogatoire de ce témoin, la poursuivante a voulu en savoir davantage sur ses démêlés judiciaires en Chambre de la Jeunesse. La ligne de question alors adoptée a fait l’objet d’une opposition de la part de l’appelant au motif que la poursuivante visait à le dépeindre comme étant une personne de mauvais caractère.
En l’absence du jury, voici comment le juge tranche cette opposition : Le procès que subit l'accusé Mukendi ne concerne pas l'ensemble de son œuvre, ses croyances religieuses, ses pratiques, et cetera. Elles ont trait aux accusations portées contre lui, c'est-à-dire aux gestes identifiés dans les neuf (9) chefs d'infraction. Je vais permettre que des questions soient posées à la témoin, madame C...
M..., sur la question des gestes, des tapes qui ont pu être données aux enfants par elle ou son conjoint, mais je ne permettrai pas que de façon générale l'on fasse référence au jugement de la Cour du Québec en disant simplement : n'est-il pas exact qu'un jugement portant sur la compromission des enfants a été rendu; trop de nuances, beaucoup trop de nuances doivent être apportées. Permettre une telle question ouvrirait, à mon avis, un débat, un tout autre débat.
Alors, je vous permets donc de poser des questions ou des questions très ciblées. [41] [ 51 ] Par la suite, la poursuivante a tenté de circonscrire ses questions comme l'avait ordonné le juge, mais elle n’a pu s’empêcher de s’aventurer sur certains aspects du jugement de la Cour du Québec qui traitent des gestes de violence posés par le couple à l’endroit de leurs enfants. Le juge a immédiatement réagi en donnant la directive suivante au jury, dont la teneur avait été préalablement convenue avec les parties : Alors, mesdames, messieurs membres du jury, lors du contre-interrogatoire de madame C...
M..., en fait, lors de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire de madame C... M..., il a été question de savoir si l'accusé, monsieur Mukendi, était... avait déjà été violent ou non. On a confronté madame C... M... avec... on lui a posé plusieurs questions sur ce qu'elle avait vu, on l'a également confronté à un jugement qui a été rendu par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse , ça, c'est en lien avec les enfants de la famille. Alors, on sait qu'il y a [l’enfant X] et il y a les deux (2) jumelles. On a fait référence à ce jugement, également, dans le cadre du témoignage de [la plaignante].
Il m'est apparu important que vous ayez en main certains extraits de ce jugement afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur certains éléments qui ont pu être discutés lors des...qui ont pu être abordés lors des interrogatoires et contre- interrogatoires qui ont eu cours depuis le début du procès. Le premier extrait, ce sont les paragraphes 191 à 200 du jugement dont il est question. Je peux peut-être vous préciser que le jugement a été rendu le vingt-huit (28) mars deux mille dix-huit (2018).
Ce premier extrait porte principalement sur certains reproches qui ont été adressés à l'accusé ainsi qu'à madame C... M... en lien avec les mesures... je dirais des mesures disciplinaires infligées aux enfants. On pourrait dire mesures éducatives ou disciplinaires, bref, vous apprécierez le tout. Je voudrais également que vous ayez un autre extrait, ce sont les paragraphes 383 à 391 du jugement. Ceux-ci fournissent un éclairage sur les reproches dont a fait état madame C... M... à l'égard de la directrice de la Protection de la jeunesse ou de la DPJ.
Le dernier extrait est constitué des paragraphes 392 à 399 du même jugement, ces extraits peuvent expliquer pourquoi le témoin, madame C... M..., a affirmé que pour elle, il s'agissait d'une victoire. Alors, pourquoi j'ai pris la décision après avoir consulté les parties, de vous fournir ces extraits?
Et bien, c'est que cette question-là nécessite, en fait, ce qui s'est passé devant la DPJ était en soi un litige complexe qui nécessitait ou qui nécessite certainement qu'on ait une approche je dirais nuancée et qu'il vous appartiendra de vous faire votre propre idée à la lumière de ces extraits, relativement aux témoignages qui ont pu être donnés, soit par [la plaignante] et madame C... M.... Je pense que c'est les deux (2) seules, peut-être... je pense que c'est les deux (2) seules personnes à avoir témoigné sur ce qui s'est passé devant...ou en tout cas, où on a fait référence à cette
instance. Je voudrais tout de même vous mettre en garde sur deux (2) éléments; le premier, c'est que devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le standard de preuve qui a été appliqué n'est pas le même que celui qui est appliqué ici. On a appliqué la prépondérance de la preuve. Alors, la prépondérance de la preuve, c'est un fardeau de probabilité. Est-ce qu'il est plus probable qu'une chose se soit produite que non. Ici, c'est la preuve hors de tout doute raisonnable, c'est une preuve qui est beaucoup plus sévère. Est-ce que cela a une incidence en bout de ligne?
Je ne le crois pas puisque de toute façon les parties ont répondu... y ont fait référence. Vous aurez à tirer vos propres conclusions, si cela s'avère utile, aux fins de trancher les infractions dont l'accusé est ici... auxquelles l'accusé fait face. L'autre mise en garde est que ce qui a fait l'objet d'une étude dans des paragraphes auxquels vous allez avoir accès, n'est pas en lien directement avec les accusations auxquelles fait face Paul Mukendi dans le cadre de la présente affaire. Alors, c'est essentiellement les deux (2) mises en garde, mais vous êtes les juges des faits.
On a fait référence à l'instance devant la Chambre de la jeunesse, aux nombreuses auditions et à ce jugement, de sorte qu'il m'apparaissait prudent de vous... parce qu'évidemment, c'est toujours difficile, on fait... on aborde la question d'un côté, on l'aborde... on l'a abordé en demande, on peut... en défense, on l'a abordé du côté de la poursuivante. Vous avez accès à certains éléments, vous n'avez pas accès à tous les autres éléments, c'est un exercice que je considère personnellement périlleux.
Alors, je vous donne... je vous permets d'avoir accès à ce qui me paraît être pertinent pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a voulu mettre en preuve ici et il vous appartiendra en dernier lieu d'apprécier cela à la lumière de tout le reste de la preuve qui vous a été et vous pourrait vous être encore présentée. [42] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] Lors de ses directives finales, le juge revient à nouveau sur le jugement de la Cour du Québec avec cette mise en garde : Vous avez entendu une courte preuve au sujet des bonnes moeurs de Paul Mukendi. En effet, lors de son témoignage, C...
M... a affirmé que Paul Mukendi n'est pas un homme violent. La bonne moralité ne constitue pas en soi un moyen de défense contre une accusation, mais vous pourriez inférer qu'une personne ayant de bonnes moeurs serait moins susceptible qu'une autre de commettre l'infraction reprochée. La preuve de bonne moralité relative à Paul Mukendi pourrait soulever dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de Paul Mukendi. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à cette preuve.
Examinez cette preuve avec tous les autres éléments de la preuve pour décider si la poursuite a prouvé la culpabilité de Paul Mukendi hors de tout doute raisonnable. Lors du contre-interrogatoire, la poursuite a demandé à Ca... à C... M... si elle avait entendu quoi que ce soit qui contredise son affirmation voulant que Paul Mukendi ne soit pas violent. Vous ne pouvez tenir compte des réponses de C... M... que pour décider si vous acceptez sa description de Paul Mukendi, qu'elle présente comme une personne qui n'est pas violente. Vous ne devez pas utiliser les réponses de C..
M... pour conclure que Paul Mukendi est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu'il est susceptible d'avoir commis l'in... ou les infractions qui lui sont reprochées. Tenez compte des réponses qui ont été formulées par madame C... M... et des éléments de preuve à laquelle elle a été référée, notamment certains extraits d'un jugement de la Cour du Québec. Tel que je viens de le mentionner, vous avez entendu une courte preuve au sujet des bonnes moeurs de Paul Mukendi lorsque C... M... disait que son époux n'était pas un homme violent.
Vous avez aussi entendu que Paul Mukendi a été visé par un jugement rendu par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à l'égard d'un geste de discipline posé à l'endroit de son fils [X] en deux mille neuf (2009), usage d'une ceinture, et de méthodes éducatives inappropriées, de sorte que même si les enfants ont pu réintégrer le domicile familial, une mesure visant à ce qu'ils ne soient pas seul en présence des enfants a été instaurée, et ce, pour une période d'un an.
Trois extraits du jugement pertinent vous ont d'ailleurs été remis afin d'évaluer les gestes posés, le contexte de l'intervention de la DPJ ainsi que l'étendue de la mesure imposée. Vous pouvez vous servir de ces faits pour vous aider à décider jusqu'à quel point vous accordez foi au témoignage de madame C… M… concernant la bonne moralité de Paul Mukendi relativement à la question de savoir s'il est violent.
J'insiste sur le fait que vous ne devez pas vous servir du jugement rendu par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, pour conclure que Paul Mukendi est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu'il est plus susceptible d'avoir commis l'infraction reprochée . [43] [Soulignement ajouté] [ 53 ] L’appelant ne s’est jamais plaint de l’efficacité de cette directive pas plus qu’il a demandé au juge de la préciser.
Il soutient toutefois que le juge a permis une preuve de mauvais caractère qui a aussi eu pour effet de contredire un fait collatéral. [ 54 ] Au départ, je constate que l’appelant n’a pas hésité lui-même à recourir à la preuve présentée devant la Cour du Québec pour tenter de contredire la plaignante. Je souligne aussi que c’est à la suite d’une question de l’avocate de l’appelant que le témoin C...
M... décide de faire l’apologie du bon caractère de son conjoint. [ 55 ] Or, le juge a pris soin de limiter la portée du contre-interrogatoire de la poursuivante aux seuls aspects du jugement de la Cour du Québec qui se rapportaient au témoignage de dame C... M... selon lequel elle n’avait « jamais vu quelqu’un de violent au-devant [d’elle] ». [ 56 ] À l’évidence, cette affirmation était en nette contradiction avec ce pour quoi ce témoin et l’appelant avaient comparu devant la Cour du Québec un an plus tôt.
Par conséquent, la poursuivante avait le droit de contrer la preuve de bonne moralité de l’appelant présentée en défense [44] et d’attaquer la crédibilité de ce témoin sur la base d’une contradiction manifeste. [ 57 ] Les directives du juge sur cette question sont sans reproche et l’appelant ne trouve d’ailleurs rien à y redire.
On doit donc présumer la capacité du jury à suivre les directives explicites du juge [45] qui a rappelé avec insistance qu’on ne pouvait inférer à partir du jugement de la Cour du Québec que « Paul Mukendi est une personne de mauvaise moralité et, par conséquent, qu'il est plus susceptible d'avoir commis l'infraction reprochée ». [ 58 ] Ensuite, et il faut le redire, l’appelant a lui-même suscité cette preuve. En effet, l’appelant a choisi en défense de faire la promotion de sa bonne moralité par l’entremise du témoin C... M....
Le jury avait donc tout intérêt à connaître la vérité entourant cette version puisque son auteur ne pouvait ignorer les raisons qui avaient conduit l’appelant devant la Cour du Québec.
[ 59 ] Finalement, la valeur probante des extraits du jugement de la Cour du Québec remis au jury l’emportait aisément sur le préjudice allégué par l’appelant. [ 60 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. iii) Le témoignage de Y [ 61 ] L’appelant reproche au juge d’avoir accepté en preuve le témoignage de Y venue raconter l’événement lors duquel elle s’est fait surprendre en sa compagnie. Selon l’appelant, il s’agissait encore là d’une preuve de mauvaise moralité.
De plus, l’appelant estime que cette preuve avait pour effet de corroborer illégalement un fait collatéral. [ 62 ] Le reproche fait à la poursuivante selon lequel la version de la plaignante n’avait pas à être corroborée est pour le moins ironique sachant que l’appelant se plaint aussi de l’insuffisance des directives sur le risque associé à l’acceptation, sans corroboration, de la version de ce même témoin compte tenu de ses faiblesses apparentes. [ 63 ] Cela dit, il est inexact de soutenir que l’événement dans lequel Y est impliquée constitue un fait collatéral.
Au contraire, du point de vue de la preuve de la poursuivante, il s’agissait d’un fait important, voire central à sa thèse défendue en première instance, car il permettait notamment d’expliquer l’attitude subséquente de la plaignante envers l’appelant. [ 64 ] J’ouvre ici une parenthèse pour permettre une meilleure compréhension de ce qui va suivre. Au commencement du procès, la poursuivante a présenté une requête pour obtenir l’autorisation de faire la preuve devant le jury de la conduite indigne de l’appelant.
Elle souhaitait démontrer la relation cachée entre l’appelant et Y La requête mentionnait aussi deux autres personnes avec qui l’appelant avait eu des relations sexuelles à la même époque. [ 65 ] Dans un jugement motivé [46] , le juge a rejeté cette requête au motif qu’à ce stade du procès, une preuve de cette nature risquait d’enfreindre le droit au silence de l’appelant en le forçant à témoigner uniquement pour rétablir sa réputation.
Toutefois, le juge n’a pas rejeté d’emblée la possibilité de permettre ultérieurement une telle preuve selon l’évolution du procès et si les circonstances allaient le justifier [47] . Fin de la parenthèse. [ 66 ] Comme je l’ai indiqué précédemment, lors de son témoignage, la plaignante a décrit un incident sur la rue C impliquant Y Ce témoin a également été entendu. Après avoir répondu à des questions d’ordre général, la poursuivante demande à Y de décrire l’événement en question.
Le juge intervient immédiatement pour ouvrir un voir-dire qui se conclut par cette décision : Au tout début du procès, un voir-dire a été tenu et au cours duquel [Y] a été entendue. Il était alors question d'une preuve de faits, une preuve de conduite indigne. À la suite du témoignage de [Y], le Tribunal a refusé que cette preuve soit administrée, mais il a tout de même réservé à la poursuivante le droit de présenter à nouveau sa demande, si les circonstances le justifient.
Au cours du témoignage de [la plaignante], la poursuivante m'a demandé à nouveau de traiter d'un événement impliquant [Y] par le biais de cette dernière. Le Tribunal a autorisé cette preuve, mais à la seule fin d'établir un événement survenu sur la rue C, événement au cours duquel certains rapports sexuels auraient été entretenus entre [Y] et monsieur Mukendi. À ce jour, la poursuivante tente de revenir sur cet épisode en faisant témoigner [Y], qui était... qui est au coeur de cet événement. Cela constituerait ni plus ni moins un élément devant permettre de compléter la narration des faits.
Cette preuve viserait également à corroborer la version de [la plaignante] sur l'événement en question. Par ailleurs, la poursuivante désire demander à [Y] de témoigner sur la relation que l'on pourrait qualifier d'amoureuse, mais secrète qu'elle a entretenue avec monsieur Mukendi pendant une période que je ne saurais déterminer. J'estime que la première portion de preuve que la poursuivante entend faire, c'est-à-dire l'événement impliquant... ou l'événement relatif aux rapports sexuels qu'ont pu avoir [Y] et monsieur Mukendi pourra être faite devant le jury.
Cette preuve a déjà été portée à l'attention de celui-ci et il ne paraît pas que son effet préjudiciable surpasse sa pertinence lorsqu'on la considère en termes de corroboration. Il en est toutefois autrement de la preuve relative à la relation amoureuse et cachée qu'auraient entretenue [Y] et monsieur Mukendi. Dans sa requête visant à obtenir la permission de faire une preuve de conduite indigne, la poursuivante reconnaissait qu'il existait un caractère préjudiciable à cette preuve.
Certes, elle considérait que la pertinence de la preuve surpassait son caractère préjudiciable et le Tribunal en a conclu autrement. À ce jour, il est toujours du même avis.
Qu'elle soit envisagée sous l'angle d'une conduite indigne ou même d'une preuve de faits similaires, étant ici précisé que je ne suis pas convaincu qu'il puisse s'agir d'une véritable conduite indigne, j'estime que cette preuve ou le préjudice qui pourrait découler d'une telle preuve surpasse sa valeur probante dans le contexte où monsieur Mukendi n'est pas accusé de quoi que ce soit, de quelque geste que ce soit commis à l'égard de [Y] et qu'au surplus, la relation qu'il a entretenue avec cette dernière était de l'aveu même de [Y] lors du voir-dire, tenu devant le soussigné, consensuel. [48] [Soulignement ajouté] [ 67 ] La poursuivante est donc autorisée à questionner le témoin Y seulement sur les événements survenus sur la rue C. [ 68 ] Au regard de ce qui précède, je suis prêt à reconnaître que cette preuve était de nature à causer un certain préjudice moral à l’appelant [49] .
Cependant, cette conclusion n’a pas pour effet de rendre la preuve inadmissible pour autant. Voici pourquoi. [ 69 ] La preuve de l’activité sexuelle entre l’appelant et Y survenue sur la rue C avait déjà été présentée au jury lors du témoignage de la plaignante, et ce, sans opposition de la part de la défense.
Il s’agissait, pour reprendre les termes utilisés par la poursuivante, d’établir un « élément essentiel dans la trame factuelle entourant l’évolution des abus et de la relation entre la victime et l’appelant » [50] . [ 70 ] Cette preuve permettait en outre d’expliquer le changement de perception de la plaignante à l’endroit de l’appelant et son absence de consentement lors de la commission de l’agression sexuelle qui a suivi l’événement survenu sur la rue C. Elle permettait aussi de répondre, dans une certaine mesure, à la thèse de la défense selon laquelle le changement d’attitude de la plaignante avait été
provoqué par la terminaison de l’aide financière de l’appelant à son endroit. [ 71 ] Le témoignage de Y venait aussi corroborer la version de la plaignante sur un fait important de l’affaire, alors que sa crédibilité était mise à mal précisément sur sa capacité d’observer l’événement (p. ex. le niveau de dévêtement de Y). [ 72 ] En l’espèce, le juge a judicieusement limité la poursuivante aux seules questions permettant de corroborer un fait déjà mis en preuve par un autre témoin.
Dans ces circonstances, la valeur probante du témoignage de Y était élevée et l’emportait facilement sur ses effets préjudiciables somme toute minimes compte tenu de la connaissance déjà acquise par le jury de cette preuve. [ 73 ] Finalement, l’avocate de l’appelant n’a pas demandé au juge d’apporter des précisions à propos d’une directive restrictive. [ 74 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. iv) Les directives [ 75 ] Sous le couvert de l'insuffisance des directives données au jury, l'appelant soulève une pléthore de reproches que je résume ainsi : - le juge n'a pas mentionné au jury les trois étapes de la grille d'analyse proposées dans l'arrêt W. (D.) ; - le juge n'a pas mentionné au jury que le témoignage de la plaignante devait être corroboré en raison de ses faiblesses apparentes; - le juge n'aurait pas dû intervenir dans ses directives pour contrer les observations de l'appelant faites au jury selon lesquelles la poursuivante n'avait pas fait entendre d'autres témoins pour venir corroborer la version de la plaignante; - le juge aurait dû faire une mise en garde de type Vetrovec au jury; - le juge aurait dû donner une directive spécifique sur la portée limitée du témoignage de Y qui pouvait aussi être interprété comme étant une conduite indigne de la part de l'appelant; - le juge n'a pas exposé correctement la preuve de la défense, notamment en lui indiquant tout ce qui était favorable à sa thèse dont le comportement de la plaignante en salle d'audience et la défense d'alibi présentée par l'appelant; - les directives étaient trop longues et complexes. [ 76 ] La norme de contrôle applicable à une cour d’appel appelée à se pencher sur la justesse des directives contestées consiste à se demander, après avoir évalué l’exposé dans son ensemble, « si le jury a reçu des directives non pas parfaites, mais appropriées, qui lui permettaient de trancher l’affaire, tout en gardant à l’esprit que c’est la teneur de l’exposé qui compte, non le respect d’une formule consacrée » [51] . [ 77 ] Revoyons maintenant chacune des prétentions de l’appelant analysées au regard de cette norme. - La grille d'analyse W. (D.) [ 78 ] Le juge a estimé préférable de ne pas faire une lecture littérale de la grille d'analyse énoncée dans R. c.
W. (D.) [52] . Sa préoccupation tenait au fait que l'appelant n'avait pas témoigné dans son procès, rendant ainsi inutile le besoin d'informer le jury qu’un acquittement s’imposait s’il croyait la version de l’accusé. [ 79 ] L'appelant rétorque qu'il a présenté une défense en produisant deux témoins, en l'occurrence sa conjointe dame C... M... et le pasteur J... K.... Le jury devait donc être invité à se demander si cette défense permettait de soulever un doute raisonnable.
En n’abordant pas cette question de front avec le jury, le juge aurait ainsi abaissé le fardeau de preuve de la poursuivante et imposé à l'appelant l’obligation de réfuter la version de la plaignante. [ 80 ] Une lecture attentive des directives donne tort à l'appelant sur cette question. [ 81 ] Quitte à faire dans la redite, il convient de rappeler que W. (D.) ne constitue pas un carcan procédural obligeant dans tous les cas le juge du procès à se livrer à une incantation des trois étapes mentionnées dans cet arrêt.
Les formulations employées dans W. (D.) , loin d'être sacramentelles [53] , ne visent qu’à assurer un niveau de conviction hors de tout doute raisonnable. Il suffit que la directive satisfasse à cet objectif pour être jugée suffisante [54] . [ 82 ] En l’espèce, le juge a pris le soin d’expliquer que le fardeau de la preuve doit toujours reposer sur les épaules de la poursuivante et que toute preuve ou absence de preuve peut soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant : Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite et il n'est jamais renversé.
Paul Mukendi n'a pas le fardeau de prouver qu'il est innocent. Il n'a pas à prouver quoi que ce soit. La norme de preuve exprimée par l'expression « hors de tout doute raisonnable » est un élément fondamental de notre système de justice criminelle. Que signifie l'expression « hors de tout doute raisonnable »? Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il n'est pas fondé sur un élan de sympathie ou un préjugé à l'égard d'une personne visée par les procédures. Au contraire, il est fondé sur la raison et le bon sens. Il découle logiquement de la preuve ou d'une absence de preuve.
Il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue, et la poursuite n'est pas tenue de le faire. Une telle norme serait impossible à satisfaire. Cependant, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s'apparente beaucoup plus à la certitude absolue qu'à la culpabilité probable. Vous ne devez pas déclarer Paul Mukendi coupable, à moins d'être sûr qu'il est coupable. Même si vous croyez que Paul Mukendi est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant.
Une preuve de culpabilité probable ou vraisemblable n'est pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans ces circonstances, vous devez accorder à Paul Mukendi le bénéfice du doute parce que la poursuite n'a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans quelques instants, je vais vous expliquer les éléments essentiels que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable pour établir la culpabilité de Paul Mukendi. Pour le moment, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que l'exigence de
preuve hors de tout doute raisonnable s'applique à chacun des éléments essentiels. Elle ne s'applique pas aux éléments de preuve individuels. Vous devez décider, à la lumière de l'ensemble de la preuve, si la poursuite a prouvé la culpabilité de Paul Mukendi hors de tout doute raisonnable.
Si la preuve, l'absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d'un ou plusieurs témoins soulève dans votre esprit un doute raisonnable sur la culpabilité de Paul Mukendi, vous devez déclarer Paul Mukendi non coupable. [55] [Soulignements ajoutés] [ 83 ] De plus, dans ses directives, le juge emploie à plus de cent reprises l'expression « hors de tout doute raisonnable ». Il revoit aussi avec le jury de façon minutieuse les neuf arbres décisionnels lui permettant d’arriver raisonnablement à un verdict.
Il explique au jury en détail tous les éléments essentiels de chacune des infractions, tout en lui précisant chaque fois que la poursuivante doit prouver chacun de ces éléments hors de tout doute raisonnable [56] . [ 84 ] L'appelant a également tort de reprocher au juge d'avoir ignoré des aspects de sa défense. En fait, une lecture attentive des directives démontre plutôt le contraire alors que le juge résume de manière exhaustive chacun des témoignages entendus lors du procès, incluant ceux de dame C... M... et du pasteur J...
K... [57] . [ 85 ] Incidemment, il convient de revenir brièvement sur ces deux témoignages. Celui de dame C... M... visait tout d’abord à démontrer le bon caractère de son conjoint. Ensuite, il venait appuyer la thèse de la défense selon laquelle les problèmes financiers de la plaignante étaient à l'origine des fausses accusations portées contre l'appelant.
Finalement, ce témoin donnait une explication sur les circonstances qui ont permis à la plaignante de connaître l'existence d'une marque distinctive située sur le haut de la cuisse de l'appelant [58] . [ 86 ] Comme on l’a vu, la preuve de bon caractère de l’appelant a été abondamment commentée par le juge lors de ses directives. Ce dernier a aussi fait écho à la théorie de la défense selon laquelle l'appelant était victime d'une mesure de rétorsion de la part de la plaignante pour avoir cessé de lui apporter son soutien financier.
À ce sujet, le juge signale au jury à quatre reprises distinctes la possibilité de tenir compte du témoignage de dame C... M... pour expliquer le contexte entourant le choix du couple de cesser d'aider financièrement la plaignante [59] . Il rappelle aussi au jury à huit occasions différentes le témoignage de dame C... M... à propos d’une cicatrice située près des parties génitales de l’appelant, en l’occurrence un élément de preuve censé jouer sur la crédibilité de la plaignante [60] . [ 87 ] Le juge reprend aussi les éléments suivants du témoignage du pasteur J...
K... : les dates données par ce témoin quant à l'arrivée de l'appelant au Canada, l'époque où les deux hommes ont habité ensemble à Edmonton et le départ de l'appelant pour le Québec entre juin et septembre 2003 (ou avril 2003 selon le cas). [ 88 ] Au regard de ce qui précède, il est manifeste que le jury avait tout en main pour décider si la preuve offerte par la défense était de nature à soulever un doute raisonnable [61] .
Il est tout aussi manifeste à mon avis que le jury n’a pas pu être « induit en erreur par ces directives au point d’avoir appliqué une norme de preuve inférieure à celle de la preuve hors de tout doute raisonnable ou d’avoir appliqué incorrectement la norme du fardeau de preuve ou du doute raisonnable pour aboutir au verdict » [62] . [ 89 ] Ce moyen d'appel doit donc échouer. - La corroboration et les observations de l’appelant faites au jury [ 90 ] L'appelant reproche au juge de ne pas avoir mis en garde le jury « sur le fait qu'il était dangereux de condamner l'appelant sur la foi d'une preuve non corroborée, sur les chefs 3 à 9, sans éléments de preuve indépendants tendant à démontrer que le témoignage de la plaignante était véridique » [63] . [ 91 ] Sur cette question, l’appelant distingue, à raison d’ailleurs, les chefs 1 et 2 (infractions d’ordre sexuel) des chefs 3 à 9 (voies de fait et menaces) puisque l’
article 274 C.cr . prohibe explicitement au juge du procès « [d’]informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration » pour les crimes de nature sexuelle. [ 92 ] Néanmoins, l’appelant aurait voulu que le juge donne une mise en garde spécifique pour les chefs 3 à 9 invitant ainsi le jury à se demander si le témoignage de la plaignante avait été confirmé par d'autres éléments de preuve [64] . [ 93 ] Or, toutes les accusations sont concomitantes à celles d’agressions sexuelles ou relèvent d’une transaction impliquant un crime de cette nature.
Étant donné que les événements décrits par la plaignante sont inextricablement liés à un contexte d’agression sexuelle, accepter la proposition de l’appelant aurait eu pour effet d’inviter le jury à décider de la culpabilité de l’appelant uniquement en fonction des aspects de la version de la plaignante corroborés par un autre témoin, avec comme conséquence de contourner les prescriptions de l’
article 274 C.cr . [ 94 ] De plus, comme je l’ai expliqué précédemment, lorsque la version de la plaignante est corroborée sur un fait important de son histoire (réf. : le témoignage de Y), l’appelant reproche au juge d’avoir illégalement autorisé cette preuve.
Damned if you do, damned if you don’t. [ 95 ] L'appelant a ensuite plaidé devant le jury que la poursuivante aurait pu faire entendre d'autres témoins pour corroborer la version de la plaignante sur des faits périphériques de l'affaire. [ 96 ] La poursuivante était la maîtresse de sa preuve et il lui revenait de décider si les éléments présentés au jury en guise de preuves à charge étaient suffisants pour établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant. [ 97 ] Par conséquent, le juge était bien fondé à intervenir pour corriger les observations de la plaignante sur cette question en invitant le jury à ne pas spéculer sur la stratégie adoptée par la poursuivante : Maître Bertrand nous a également mentionné que la poursuite n'avait pas fait entendre d'autres témoins pour corroborer la version de [la
plaignante] sur certains aspects, par exemple la situation du second étage de la rue A ou, encore, que son père aurait pu le faire lors deson interrogatoire.
Le jury, vous, les jurés n'avez pas à spéculer sur la raison ou les raisons pour lesquelles la poursuite n'a pas faitentendre tel ou tel témoin pour corroborer soit la version... n'a pas fait entendre tel ou tel témoin, n'a pas produit d'autres documentscomme, par exemple, des relevés téléphoniques, une expertise en datation de cicatrices, des relevés de chèques ou autres documents pourcorroborer la version de [la plaignante] sur certains aspects qui ont fait l'objet de son témoignage, par exemple, la situation du secondétage du chemin A. La raison en est fort simple: cela ne constitue pas de la preuve.
D'ailleurs, dans mes directives ce matin, je vous aimentionné que vous ne devez pas spéculer à savoir si d'autres éléments de preuve auraient pu être soumis ou non. Vous ne devez pasélaborer de scénarios ou de théories qui ne sont pas fondés sur les faits en preuve que vous jugerez dignes de foi. Par contre, il vous serapermis de tirer des inférences du silence d'autres témoins entendus au procès, qui auraient été, à votre avis, en mesure de clarifier certainsaspects de la preuve ou du témoignage de [la plaignante], par exemple, sur l'état des lieux sur le chemin A. Cela fait
partie de votreprérogative sur la question ou les questions générales touchant l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.[65] [Soulignements ajoutés] [98] Encore ici, l'appelant ne démontre aucune erreur dans les directives du juge. - Une mise en garde de type Vetrovec [99] La plaignante a admis avoir déjà menti devant une autre instance judiciaire (la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse).
Enréponse à une question de l'avocate de l'appelant, la plaignante donne toutefois cette explication au jury : « [c]'était à l'occasion précise,on était venu en Cour et j'avais menti à la demande de monsieur Mukendi »[66]. [100] L'appelant reproche au juge de ne pas avoir donné une mise en garde « claire et précise » portant sur le parjure de la plaignantedevant la Cour du Québec et d’avoir omis de rappeler qu’une telle faute appelait à une évaluation prudente et vigilante de sa version parle jury. [101] Cet argument est nouveau en appel.
Lors du procès, l'appelant n'a jamais requis du juge de donner une telle mise en garde aujury[67]. De plus, lors de ses observations au jury, l'avocate de l'appelant limite ses remarques sur cette question à ces seuls mots :« [e]lle admet avoir menti sous serment en deux mille neuf (2009), peu importe les raisons pour lesquelles elle l'a fait, elle a menti sousserment »[68]. [102] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
Khela, indique dans quelle circonstance une directive de type Vetrovec s’impose : [3] Il est par conséquent de la plus haute importance, dans un procès devant juge et jury, que les jurés comprennent quand etpourquoi il est risqué de déclarer un accusé coupable sur la foi des dépositions non étayées de témoins « douteux », « indignes de foi », «non fiables » ou « tarés ». Pour les besoins de l'espèce, j'utilise ces termes de façon interchangeable.
Ainsi, mes propos visent tous lestémoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l'intérêt qu'ils ont dansl'issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité - même s'ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire. [...] [5] Or, sans la mise en garde, les jurés ne seront peut-être pas en mesure d'apprécier la nécessité ou les raisons d'un certainscepticisme et d'un examen particulièrement rigoureux quand il s'agit des dépositions de tels témoins.
C'est essentiellement pour cetteraison que le juge du procès peut - et dans certains cas doit - inclure dans ses directives « une mise en garde claire et précise pour attirerl'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions» (Vetrovec c. La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831).[69] [Soulignements ajoutés] [103] La jurisprudence enseigne qu’une directive de cette nature vise « un témoin qui ne peut être présumé de dire la vérité en raison deson honnêteté douteuse »[70].
La décision du juge du procès portant sur la nécessité ou non d'une telle mise en garde exige de ladéférence de la part d’une cour d’appel[71]. [104] Pour que la Cour intervienne sur une décision de cette nature, il faut que les circonstances permettent objectivement de conclureêtre en présence d'une version qui présente un sérieux problème de fiabilité sur un « élément crucial de [l]a déposition » d’un témoin àcharge[72].
Nous sommes ici bien loin du compte. [105] Considérer le faux témoignage de la plaignante devant la Cour du Québec dans les circonstances démontrées en preuve alorsqu'elle est sous l'emprise de l'appelant n’autorise certes pas à conclure être en présence d’un témoin taré comme le serait un délateur outout autre témoin caractérisé par un mode de vie criminel et animé par la volonté ferme de mentir pour échapper à la justice.
D'ailleurs,l'appelant n'a pas tenté de placer la plaignante dans l'une de ces catégories. [106] De plus, une mise en garde de type Vetrovec aurait obligé le juge à faire état de l'envers de la médaille et à informer le jury sur lesraisons données par la plaignante pour expliquer sa version antérieure donnée devant une autre cour de justice.
Déjà que l'appelant seplaint d’une preuve le dépeignant négativement, le contexte de menace et d’intimidation exercées par lui sur la plaignante à l'époque deson témoignage devant la Cour du Québec n'aurait pu qu'exacerber cette impression si des directives avaient porté précisément sur cetaspect de la preuve. [107] Au regard des circonstances de l’affaire et en l'absence de toute demande de l'appelant pour une telle directive, j'estime que lejuge n'était pas tenu de mettre en garde le jury sur la probité de la plaignante[73]. - L’absence de directives à propos de la portée du témoignage de Y [108] L’appelant se plaint de l’absence de directives à propos du témoignage de Y
[109] Récemment, la Cour suprême a précisé qu’une directive restrictive n’est pas requise lorsqu’il n’y a « aucun risque réel deraisonnement fondé sur la propension »[74]. [110] La Cour d’appel de l’Ontario a jugé plus prudent d’éviter une directive restrictive lorsque celle-ci pouvait signaler inutilement aujury une conduite susceptible de provoquer un raisonnement basé sur la propension : [20] This court has held on other occasions that such an instruction "is not necessary in every case": R. v. B. (C.) (2008), 2008 ONCA486 , 237 O.A.C. 387 (Ont. C.A.) at para. 35.
The requirement for such an instruction will depend on a variety of circumstances,including the nature and extent of the bad character evidence in issue; the issue(
s) at the trial to which the bad character evidence isproperly relevant; the likelihood that such an instruction will confuse the jury or unnecessarily draw attention to the discreditableconduct; and other factors affecting the extent of the risk that such evidence will be used improperly.[75] [Certains renvois omis; soulignement ajouté] [111] Le juge avait déjà précisé dans ses directives la portée de la preuve révélée par le témoignage de Y Une directive comme cellemaintenant demandée par l’appelant aurait été une source de distraction pour le jury avec le risque de le confondre inutilement sur unenjeu qui n’en était pas un.
J’estime donc que la décision du juge de ne pas donner de directives restrictives s’avère bien fondée. [112] De toute façon, l’avocate de l’appelant n’a pas formulé de commentaires au procès à propos de la suffisance des directives aujury. Il est attendu des avocats qu’en temps approprié, ils relèvent « les aspects des directives au jury qu’ils estimentproblématiques »[76]. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission de formuler une objection ou de demander des directivessupplémentaires pourra être prise en considération en appel[77].
C’est ce que je propose. - Thèse et preuve de la défense [113] Cette rubrique est une espèce de fourre-tout dans lequel l'appelant formule plusieurs reproches ainsi résumés : - les directives du juge au jury sont « longues et complexes »[78]; - le juge « se devait d'énumérer tous et chacun des multiples mensonges et contradictions majeures de la plaignante qui la rendaientnon crédible et justifiaient l'affirmation de la défense voulant qu'elle avait inventé son histoire pour se venger de l'appelant »[79]; - le juge a erré en se contentant de lire la théorie de la cause des parties, alors que les avocats de l’appelant étaient convaincus que ledocument sur lequel le juge avait résumé les thèses en présence n'était qu'un instrument de travail pour lui seul[80]; - le juge n'a pas écrit, dans les neuf arbres décisionnels, que les jurés devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable surchacun des éléments essentiels des infractions reprochées[81]. [114] L'appelant se plaint du fait que le juge a donné des directives longues et complexes.
Il ne précise cependant pas quelles parties desdirectives auraient dû être retranchées.
Ce reproche ne l’empêche toutefois pas de se plaindre du fait que le juge n’a pas relaté en détail lapreuve de la défense et d’avoir négligé de relever avec le jury toutes les prétendues contradictions contenues dans le témoignage de laplaignante. [115] Même si la question de la crédibilité des témoins prime dans un procès devant jury, le juge n'a cependant pas l’obligationd’examiner chacun des aspects de la preuve considérée problématique par la défense[82], surtout lorsque cette preuve aux yeux du jugen’est pas aussi litigieuse que le prétend l’accusé. [116] Quant à l’argument basé sur l’alibi de l’appelant, jamais ce dernier n’a signalé au jury avoir présenté un moyen de défense decette nature.
D’ailleurs, lors du procès et durant ses observations au jury, l’avocate de l’appelant n’a pas fait référence à ce moyen dedéfense. [117] Dans ces circonstances, le jury n'était pas tenu de connaître les modalités juridiques entourant une telle défense alors qu’en réalité,il s’agissait beaucoup plus d’une preuve contradictoire que d’une preuve d’alibi. De toute façon, le juge a résumé au jury le témoignagede J...
K..., sans manquer de préciser les dates pertinentes révélées par sa version[83]. [118] En ce qui a trait aux résumés des théories de la cause de chacune des parties, le juge a pris la peine d'indiquer aux avocats, et ce, àplus d'une reprise qu'il entendait lire au jury le contenu de chaque théorie de cause exposée par les parties[84].
L'argument de surprisemaintenant invoqué en appel est tout simplement incompréhensible. [119] Quant au reproche portant sur l'insuffisance des directives à propos des arbres décisionnels remis au jury, non seulement il ne sevérifie pas à la lecture des notes sténographiques, mais de plus, l’avocate de l'appelant a indiqué au juge être satisfaite du contenu decette documentation[85]. [120] Bref, l'appelant ne démontre pas que les directives du juge sont viciées par des erreurs de fond justifiant l'intervention de la Cour. [121] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
[45] R. c. Khan , 2001 CSC 86 , [2001] 3 R.C.S. 823 , paragr. 82 . [69] R. c. Khela , 2009 CSC 4 , [2009] 1 R.C.S. 104 , paragr. 3 et 5 .
Loading document…