2019 QCCQ 9766, 2019 QCCQ 9766
Opinion
Protection de la jeunesse — 199408 2019 QCCQ 9766 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-015538-184 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2015 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision est présentée concernant X, un petit garçon de 4 ans né le [...] 2015. Les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 21 janvier 2019. [ 3 ] Madame A était présente à l’enquête et a témoigné. Elle est actuellement en thérapie au centre A.
Le cheminement de madame A est positif et sa thérapie devrait se terminer en janvier prochain [1] . [ 4 ] En ce qui concerne monsieur B, il est lui aussi en thérapie au centre B et ce, jusqu’à la fin décembre; il n’a pas assisté à l’audition mais son avocat a fait état de sa position quant aux allégués de la demande et quant aux conclusions recherchées. Jusqu’à maintenant sa thérapie est positive [2] . [ 5 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [Intervenante 1] fait le point sur la situation de X et de ses parents [3] .
Le 9 juillet dernier, dans le cadre d’un jugement a portée provisoire prononcé par madame la juge Judith Landry, l’enfant fut confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D. Madame C a assisté à l’enquête. Ces grands-parents s’occupent très bien de X. [ 6 ] Madame A et monsieur B aiment leur enfant et ont tous les deux de bonnes capacités et habiletés parentales. [ 7 ] Le 21 janvier 2019, j’avais convié X à ses parents en garde partagée. Comme mentionné par madame [Intervenante 1], X souhaite retourner auprès de ses parents lors de leur sortie de thérapie.
Madame A accepte que X demeure confié à ses parents pour une durée de neuf mois. Quant à monsieur B, il aurait préféré qu’une telle mesure soit de plus courte durée. [ 8 ] Les mesures proposées apparaissent bien fondées dans l’intérêt de l’enfant et visent à ce que les parents reprennent le parfait contrôle de leur vie et réassument éventuellement la garde partagée de leur enfant.
[ 9 ] La situation de compromission demeure, ce qui n’a pas été contesté, pour le motif suivant, ainsi résumé par madame [Intervenante 1] [4] : « Considérant l’évolution de la situation exposée dans le présent rapport, la sécurité et le développement de l’enfant nous apparaissent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dû à une situation de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie chez les parents, du problème de jeux du père et les mauvais traitements psychologiques ayant pour cause l’exposition de l’enfant au conflit parental. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis, référence à l’article 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois pour chaque parent, à la condition que ceux-ci soient abstinents de drogue et d’alcool;
g) À suspendre les contacts mère-enfant et/ou père-enfant, si l’un et/ou l’autre des parents est ou sont en détention; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
i) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Martineau-Désautels, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère Me François-Bernard Saillant, pour le père Date d’audience : 31 octobre 2019 /ls
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