2014 QCCQ 9077, 2014 QCCQ 9077
Opinion
Benmahjoub c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation 2014 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132076-128 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OMAR BENMAHJOUB
Partie demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs révisés [1] énoncés verbalement à l’audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] Le demandeur, assuré chez la défenderesse, lui réclame 3 600 $ pour les dommages subis à son véhicule lors d’un accident survenu le 10 octobre 2011. [ 2 ] Considérant qu’en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. celui qui fait la réclamation en justice a le fardeau de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. [ 3 ] Considérant qu’il doit convaincre le Tribunal selon la prépondérance des probabilités et que le Tribunal doit évaluer l’ensemble de la preuve et pondérer tous les éléments de preuve. [ 4 ] Considérant qu’en l’espèce, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 5 ] Considérant qu’étant donné sa décision de ne pas souscrire à une assurance collision pour être éligible à une indemnisation d’assurance en cas de responsabilité, le demandeur devait démontrer avoir été victime d’un accident dont il n’est pas responsable; il n’a pas fait cette démonstration. [ 6 ] Considérant que la version de la défenderesse est plus probable selon la prépondérance des probabilités et que les agents de la Surêté du Québec l’ont aussi retenue tout comme l’assureur de l’autre véhicule impliqué. [ 7 ] Considérant que Mme Helen Van Pho, la conductrice du second véhicule impliqué dans l’accident, n’est pas apparue au Tribunal comme étant une personne téméraire et imprudente et que la preuve quant à l’état des véhicules corrobore également la version de Mme Pho. [ 8 ] Considérant que la preuve de la défenderesse est plus complète et convaincante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur;
AVEC FRAIS représentant le timbre judiciaire de 169 $ payé par la défenderesse. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q.
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