2021 QCCQ 7540, 2021 QCCQ 7540
Opinion
Fluide Distribution inc. c. Érablier inc. 2021 QCCQ 7540 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030268-215 DATE : Le 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLUIDE DISTRIBUTION INC. demanderesse c. ÉRABIER INC.
Lino FLEURY Mikael GRENIER défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur DEMANDE DE TRANSFERT DANS UN AUTRE DISTRICT Et sur AVIS DE GESTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Fluide Distribution inc. (Fluide) poursuit Érablier inc. ainsi que MM. Fleury et Grenier, leur réclamant la somme de 16 931,90 $ pour non-respect d’une entente verbale de distribution de produits. [ 2 ] Selon l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (pièce P-2), MM.
Fleury et Grenier sont actionnaires de l’entreprise ; M. Fleury en est le président. [ 3 ] Le défendeur Grenier demande le transfert du dossier dans le district de Québec, lieu de sa résidence.
LE CONTEXTE : [ 4 ] À l’été 2020, une entente verbale de distribution intervient entre Fluide et Érablier, par laquelle Fluide achètera des produits d’Érablier pour les revendre. [ 5 ] C’est dans ce contexte qu’un premier paiement de 11 932 $ est effectué par Fluide, qui demande une facture pour confirmer l’achat des produits. [ 6 ] Cette facture n’est jamais transmise malgré les nombreuses demandes de Fluide, qui s’inquiète de la situation et décide de résilier l’entente le 26 août 2020 par le courriel P-4. [ 7 ] Ce courriel indique que Fluide retire toutes propositions d’affaires en lien avec le projet l’Érablier et qu’elle exige le remboursement de sa mise de fond liée à la première production. [ 8 ] Ce paiement n’a jamais été effectué malgré des offres verbales et un courriel du 10 février 2021 de M.
Fleury qui indique qu’il s’engage à un « remboursement par tranches », la situation d’affaires ralentie par la pandémie ne lui permettant pas de rembourser le
montant réclamé en entier. [ 9 ] Après l’envoi d’une mise en demeure et des échanges avec le procureur de M. Grenier, la demande introductive d’instance est déposée le 25 mars 2021. [ 10 ] Fluide y réclame le remboursement de la somme versée de Erablier et de ses actionnaires, invoquant la solidarité découlant de l’exploitation d’une entreprise commerciale. [ 11 ] Fluide réclame également des dommages-intérêts de 5 000 $, demandant la levée du voile corporatif vu les agissements de mauvaise foi des défendeurs.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] L’article 41 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétence au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu o ù est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux . [ 13 ] Par ailleurs, l’article 42 C.p.c. prévoit qu’est également compétente, au choix du demandeur , la juridiction du lieu o ù le contrat a été conclu, en matière d’exécution d’obligations contractuelles ainsi que la juridiction du lieu o ù le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux o ù le préjudice a été subi en matière de responsabilité civile extracontractuelle . [ 14 ] Il convient de préciser qu’une procédure de réponse a été déposée le 29 avril 2021 par Lino Fleury, qui semble vouloir inclure Érablier. [ 15 ] Or, l’article 87 (3) C.p.c. prévoit qu’une personne morale est tenue de se faire représenter par avocat.
Le Tribunal considère donc qu’il n’y a au dossier aucune représentation pour l’Érablier, M. Fleury ne pouvant représenter son entreprise. [ 16 ] Dans cette réponse, M. Fleury propose une médiation, demande le renvoi du dossier dans le district de son domicile situé à Ste- Marguerite de Dorchester et expose ses moyens de défense. [ 17 ] Dans la mesure où M. Fleury n’était pas présent pour plaider sa demande de transfert, laquelle n’était pas faite selon les règles de procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celle-ci. [ 18 ] Quant à la demande de M.
Grenier, on constate en premier lieu que l’entente intervenue à l’été 2020 ne peut viser que l’Érablier et non ses actionnaires ; la poursuite contre eux est donc de nature extracontractuelle. En effet, le paragraphe 17 de la demande introductive d’instance indique que Fluide croit avoir été victime d’un stratagème pour lui soutirer de l’argent. La demande de levée du voile corporatif s’appuie également sur des gestes de nature extracontractuelle. La demande introductive d’instance contient également des allégations de mauvaise foi à l’encontre de MM.
Fleury et Grenier. [ 19 ] Il convient dès lors de se demander où le fait générateur du préjudice est survenu. Or, bien que M.
Grenier ait nié son implication dans l’administration et les activités d’Érablier et prétend n’avoir jamais discuté avec Fluide dans la réponse à la mise en demeure, il n’y a pas de preuve au dossier à cet effet. [ 20 ] Le premier fait générateur allégué par Fluide, soit les fausses représentations pour l’inciter à investir dans l’entreprise d’Érablier, a eu lieu lors de la rencontre dans le stationnement du IKEA de Boucherville, donc dans le district de Longueuil. [ 21 ] Ceci est suffisant pour conférer juridiction territoriale à la Cour du Québec du district de Longueuil. [ 22 ] La demande de transfert doit donc être rejetée. [ 23 ] Lors des représentations sur l’avis de gestion, le délai de production du protocole de l’instance a été prolongé au 11 juin 2021 et une proposition a été déposée au dossier de la Cour à l’intérieur de ce délai. [ 24 ] Il restait à régler la question de la représentation d’Érablier et il y a lieu d’accorder un délai à Érablier pour se constituer un procureur et produire une réponse au dossier de la Cour. [ 25 ] Compte tenu de la période estivale et des délais inhérents à l’envoi du jugement, Érablier devra se constituer un procureur d’ici le 30 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de transfert du dossier; ACCORDE à la défenderesse ÉRABLIER INC. jusqu’au 30 juillet 2021 pour se constituer un procureur et déposer une réponse au dossier de la Cour ; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Audrey Charbonneau KELLNER AVOCATS Procureurs de la demanderesse Me Stefan Davidovic BOUCHARD + AVOCATS inc. Procureurs du défendeur Mikael GRENIER M. Lino Fleury ÉRABLIER inc.
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