2013 QCCA 181, 2013 QCCA 181
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Technostructur inc. 2013 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021740-113; 500-09-021739-115; 500-09-021738-117; 500-09-021737-119; (450-80-000065-028; 450-80-000145-036; 450-80-00064-021; 450-80-000129-030; 450-80-000144-039; 450-02-009096-028; 450-80-000063-023; 450-80-000131-036; 450-02-009095-020; 450-80-000062-025; 450-80-000130-038) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Pier-Olivier Julien REVENU QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCATE TECHNOSTRUCTUR INC. Me Isabelle Boisvert DAIGLE, JACQUES & ASSOCIÉS INC .
REQUÊTE DE L'INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE POUR CORRECTIONS ET POUR DIRECTIVES Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h34: Début de l’audition.
Identification des procureurs. 9h34: La juge s'adresse aux procureurs et les informe qu'elle est juge désignée par la juge en chef aux termes de l'article 508.5 du Code de procédure civile . 9h35: Argumentation de Me Boisvert. 9h43: Argumentation de Me Julien. 9h59: Réplique de Me Boisvert. 10h15: Supplique de Me Julien. 10h18: Commentaire de Me Boisvert. 10h19: Suspension de l'audience. 10h45: Reprise de l'audience. 10h45: Commentaire de Me Boisvert. 10h49: Jugement prononcé. Voir page 3. 11h03: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant la requête de l'intimée/appelante incidente pour corrections et pour directives, aux termes des articles 502 et 508.5 C.p.c .; [ 2 ] Considérant que la soussignée est juge désigné par la juge en chef, aux termes de l'article 508.5 C.p.c .; [ 3 ] Considérant que le dossier a déjà fait l'objet d'une conférence de gestion tenue le 17 août 2011 devant l'honorable Jacques Dufresne afin, notamment, de convenir de moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l'audition; [ 4 ] Considérant que, depuis, l'intimée/appelante incidente a changé de procureur; [ 5 ] Considérant l'article 507 C.p.c . et les articles 61, 65 et 66 des règles de la Cour en matière civile; [ 6 ] Considérant le contenu de l'annexe 5 de la requête dont je suis saisie et dont copie est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] Considérant les articles 4.1 et 4.2 C.p.c .;
[ 8 ] Considérant les représentations orales des procureurs et plus spécifiquement les demandes subsidiaires suivantes présentées par le procureur de l'Agence du revenu du Québec : • Accorder les frais sur la requête présentée ce jour; • Accorder un cautionnement pour frais de 5 000 $; • Accorder le droit de produire un mémoire amendé, le cas échéant, à la seule fin de compléter ou de préciser les positions en raison des ajouts permis et cela dans un délai de 90 jours; [ 9 ] Considérant les représentations de la procureure de l'intimée/appelante incidente voulant qu'il ne serait pas juste de condamner sa cliente à payer en totalité des frais à la suite de sa requête puisqu'elle n'a eu d'autre choix que de la présenter en raison du refus de la
partie adverse d'accepter de corriger de consentement une erreur manifeste (absence des pages 31 à 52 des notes sténographiques du témoignage de monsieur Yves Lacoste); [ 10 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt des parties et d'une saine administration de la justice, tenant compte de ce qui précède : • De permettre la correction du mémoire de l'intimée/appelante incidente (Technostructur inc.) par l'ajout, au volume 42, des pages 31 à 52 des notes sténographiques du témoignage de monsieur Yves Lacoste du 17 juillet 2009 et de fixer le délai pour ce faire; • De permettre la correction de l'annexe III du mémoire de l'intimée/appelante incidente par l'ajout des éléments de preuve ci-après décrits et de fixer le délai pour ce faire : o Le témoignage de monsieur Jean-Nil Gagnon; o Le témoignage de Me Pierre Lessard; o La pièce R-42; o La pièce R-61; o Les pièces RO-1 à RO-3; o La pièce I-9; et o La pièce I-10. • D'émettre une directive voulant que l'appelante/intimée incidente (Agence du revenu du Québec) soit tenue d'identifier, par écrit et dans un court délai qui sera fixé, les pièces ou témoignages, décrits comme « non pertinent » par l'intimée/appelante incidente à l'annexe 5 de sa requête (copie jointe au présent jugement), qu'elle juge nécessaires pour la détermination des questions en litige et, cela fait, de permettre à l'intimée/appelante incidente de corriger l'annexe III de son mémoire pour y ajouter ces pièces et témoignages, la question de la responsabilité ultime quant aux frais en découlant étant déférée à la formation qui entendra l'affaire; [ 11 ] Considérant qu'à
titre de juge unique je ne suis pas en mesure d'évaluer le bien fondé au fond des positions que me présentent les parties (utile, inutile, pertinent, non pertinent, etc.) puisqu'il serait requis, pour ce faire en toute justice pour tous, de prendre connaissance du fond du litige et de l'ensemble du dossier; [ 12 ] Considérant que la formation qui entendra l'affaire sera par ailleurs en mesure de faire une telle évaluation; [ 13 ] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances de décider de la question des frais, ni d'accorder le cautionnement demandé par l'Agence du revenu du Québec; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] PERMETS la correction du mémoire de l'intimée/appelante incidente par l'ajout, au volume 42, des pages 31 à 52 des notes sténographiques du témoignage de monsieur Yves Lacoste du 17 juillet 2009, au plus tard le 6 mars 2013; [ 15 ] PERMETS la correction de l'annexe III du mémoire de l'intimée/appelante incidente par l'ajout des éléments de preuve ci-après décrits, au plus tard le 6 mars 2013 : o Le témoignage de monsieur Jean-Nil Gagnon; o Le témoignage de Me Pierre Lessard; o La pièce R-42;
o La pièce R-61; o Les pièces RO-1 à RO-3; o La pièce I-9; et o La pièce I-10. [ 16 ] ÉMETS la directive suivante : • ORDONNE à l'appelante/intimée incidente d'identifier par un écrit, communiqué à l'intimée/appelante incidente et déposé au dossier de la Cour au plus tard le 13 février 2013, les pièces ou témoignages, décrits comme « non pertinent » par l'intimée/appelante incidente à l'annexe 5 de sa requête (copie jointe au présent jugement), qu'elle juge nécessaires pour la détermination des questions en litige; • PERMETS à l'intimée/appelante incidente de corriger l'annexe III de son mémoire pour y ajouter ces pièces et témoignages, au plus tard le 27 mars 2013 ; • ACCORDE à l'appelante/intimée incidente un délai de 30 jours, à compter de la signification et du dépôt à la Cour de l'annexe III ainsi corrigée, pour signifier et produire au dossier de la Cour, au besoin, un exposé amendé à la seule fin de compléter ce qui doit l'être en raison de ce qui est ajouté à l'annexe III aux termes de la présente directive; • DÉFÈRE la question de la responsabilité ultime quant aux frais découlant de ce qui précède à la formation qui entendra l'affaire. [ 17 ] LE TOUT frais à suivre.
Pièce jointe au présent jugement :
Annexe 5 de la requête (document de 12 pages) MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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