2016 QCCQ 7780, 2016 QCCQ 7780
Opinion
Protection de la jeunesse — 163419 2016 QCCQ 7780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014109-169 DATE : 28 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le […] 2016 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À la naissance de X, le […] 2016, sa situation a été signalée au motif que la mère a une problématique de consommation excessive d’alcool depuis plus de 10 ans et qu’elle a consommé durant sa grossesse. [ 2 ] Il a été confié à son père à sa sortie de l’hôpital, d’abord par le biais d’une mesu-re de protection immédiate, puis par ordonnance du Tribunal en date du 24 mai 2016. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection au motif que la sécurité et le développement de ce jeune bébé sont compromis en raison du risque sérieux de négligence [1] (problème de toxicomanie de la mère et antécédents de négligence non-résolus) et recommande qu’il soit confié à son père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Position des parties [ 4 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] La mère, quant à elle, admet également plusieurs faits allégués à la procédure, consent aux mesures proposées, mais conteste la demande de supervision de ses contacts. [ 6 ] Actuellement, elle reçoit X chez elle à raison de trois fois par semaine, pour une durée de quatre heures la fois, sous la supervision d’une intervenante de la DPJ. [ 7 ] Pour les raisons exprimées à l’audition et plus amplement détaillées dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ.
La preuve et son analyse Motif de compromission [ 8 ] Les parents se connaissent depuis la fin du mois de juillet 2015, car ils étaient voisins. Ils se sont fréquentés durant un mois et ils ont tenté de faire vie commune chez la mère. Toutefois, cela n’a pas fonctionné et le père a quitté pour s’installer dans un logement. [ 9 ] En septembre 2015, lorsque madame a appris qu’elle était enceinte et qu’elle l’a annoncé au père, les parents ont tenté de reprendre la relation conjugale, mais cela n’a pas fonctionné et il y a eu une nouvelle rupture deux semaines plus tard.
Toutefois, monsieur était présent à l’échographie de 32 semaines (mars-avril 2016) ainsi qu’à l’accouchement. [ 10 ] D’une union précédente, la mère a trois autres enfants, soit Y (9 ans), Z (7 ans) et C (5 ans), dont elle n’a pas la garde, puisque ces derniers font l’objet d’ordonnance de cette cour les confiant en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective. [ 11 ] Elle reçoit son fils Y à raison de huit heures par mois, alors que ses contacts sont suspendus pour Z et C depuis avril 2015. [ 12 ] La lecture des jugements du 25 janvier 2012 et du 15 avril 2015, prononcés par monsieur le juge Lebel, j.c.Q., révèle que madame est aux prises avec des difficultés personnelles et plus particulièrement de consommation d’alcool depuis plusieurs années [2] . [ 13 ] La description du mode de vie de la mère dans ces jugements est toujours d’actualité : consommation excessive d’alcool, interventions policières, instabilité résidentielle, fréquentations de personnes ayant des problèmes de consommation. [ 14 ] Il est surprenant de constater qu’elle est toujours aux prises avec les mêmes problèmes, alors qu’elle a prétendu à plusieurs reprises, dans le passé, s’être reprise en main. [ 15 ] En effet, l’ensemble de la preuve révèle que madame a consommé de l’alcool de façon excessive avant, pendant et après sa grossesse. [ 16 ] Ainsi, elle reconnait que le 11 août 2015 les policiers se sont présentés chez elle vers minuit pour du bruit excessif causé par la musique, alors qu’elle était accompagnée d’un ami et avait consommé trois bières. [ 17 ] Le 20 septembre 2015, elle reconnait avoir pris huit consommations, quatre bières et quatre « Poppers », et avoir échangé des textos à ce sujet avec le père de X. [ 18 ] Le 11 avril 2016, alors qu’elle était enceinte de huit mois, elle reconnait avoir consommé au moins cinq bières d’un « six pack » qu’elle s’était achetée et avoir appelé le père vers 1 h du matin en état d’ébriété, car elle avait de la peine, était tannée, découragée et se sentait seule, dit-elle.
Elle nie cependant avoir mentionné au père qu’elle « avait hâte d’accoucher pour en virer une câlisse ». [ 19 ] Un fait à souligner, lors de l’audition du 24 mai dernier, dans le cadre des mesures intérimaires, la mère niait avoir consommé.
Cependant, le père a enregistré la conversation qu’il a eue avec la mère dans la nuit du 11 avril 2016 et ce n’est qu’après avoir entendu l’enregistrement que, dans les jours suivants, la mère a fini par reconnaitre avoir consommé lors de cette nuit. [ 20 ] Madame prétend ne pas avoir consommé depuis cette date et soutient n’avoir consommé qu’à deux reprises, alors qu’elle était enceinte, soit le 20 septembre 2015 et le 11 avril 2016. [ 21 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage, lequel est contredit par celui du père, qui affirme avoir vu la mère à plusieurs reprises en état de consommation excessive avant et pendant sa grossesse. [ 22 ] La problématique de dépendance à l’alcool de la mère persiste dans le temps, et ce, malgré les différents services dont elle a bénéficié à cet effet.
En 2012, madame a bénéficié du programme jeunes-parents. En 2013, elle a complété une thérapie fermée de 21 jours à l’Organisme A, en lien avec sa problématique de consommation d’alcool. Par la suite, elle a bénéficié d’un suivi avec le Centre de réadaptation de dépendance de Québec (CRDQ) d’août 2014 à mai 2015. [ 23 ] Le père rapporte que la mère avait une consommation excessive d’alcool aux quatre jours durant leur relation de couple, qui a duré un mois, soit de fin juillet à fin août 2015.
Selon lui, elle buvait de façon excessive durant deux ou trois jours, puis arrêtait quelques jours et recommençait. [ 24 ] Monsieur affirme également que, lorsque la mère l’a contacté dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, elle était en état de consommation. [ 25 ] Il faut souligner que la mère, lors de l’audition devant le juge Lebel, j.c.Q., en avril 2015, avait mentionné ne plus consommer depuis les Fêtes 2014 et ne plus être en contact avec le père de ses trois autres enfants, monsieur Sébastien Boucher. [3] Or, force est de constater qu’elle a repris sa consommation et qu’elle n’a finalement jamais vraiment cessé.
De plus, de son témoignage même, après être venue témoigner au tribunal le 24 mai dernier, elle s’est dirigée chez monsieur Boucher, chez qui elle a passé la soirée, pour finalement téléphoner au père vers 2 h 30 du matin, pour lui faire part de son insatisfaction face au témoignage qu’il avait rendu la journée précédente. [ 26 ] Il est donc difficile d’accorder de la crédibilité au témoignage de la mère dans de telles circonstances. [ 27 ] La preuve révèle également que cette dernière fréquente des pairs consommateurs depuis plusieurs années. [ 28 ] En effet, madame fréquente un dénommé D, surnommé « D », lequel est âgé de 66 ans et qui présente une dépendance à l’alcool.
À ce sujet, la mère dit que monsieur D a un éthylomètre dans sa voiture depuis plus de cinq ans, pour des accusations de
conduite en état d’ébriété. Elle le considère tout de même comme une bonne fréquentation, puisque ce dernier lui offre de l’aide en assumant certains transports. Elle est d’ailleurs venue au tribunal avec ce dernier pour l’audition de ce jour. [ 29 ] Madame reconnait que, dans le passé (2011), elle a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété et ainsi s’être retrouvée avec une interdiction de conduire.
Or, elle reconnait que, pendant cette interdiction, elle a été arrêtée au volant de son automobile et s’est retrouvé avec une accusation de conduite pendant interdiction, laquelle lui a valu une probation et une certaine période de détention. [ 30 ] D’ailleurs, le Tribunal retient qu’elle a consommé les 11 août 2015, 20 septembre 2015 et 11 avril 2016, alors qu’elle était sous le coup d’une ordonnance de probation lui interdisant de consommer toute boisson alcoolique.
Cette ordonnance de probation a pris fin le 15 juin dernier. [ 31 ] Le Tribunal constate que même les ordonnances de cour ne l’ont pas empêchée de boire. [ 32 ] Bref, comme le Tribunal l’a souligné à la mère lors de l’audition, la preuve est plus que prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement d’X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec ses problèmes de consommations et de négligence non-résolus dans le passé. Les mesures [ 33 ] Comme mentionné précédemment, X vit auprès de son père depuis sa naissance.
La preuve révèle que monsieur s’acquitte bien ses responsabilités parentales. Ce dernier occupe un emploi et a un mode de vie stable. Il est adéquat dans les soins à donner à son fils. [ 34 ] Quant à la mère, elle prétend ne plus avoir de problèmes de consommation. Elle a un suivi auprès du CRDQ depuis le 16 juin dernier. Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que la mère prétend, devant le Tribunal, qu’elle a compris l’ampleur de ses difficultés et s’être reprise en main.
La lecture du jugement du 25 janvier 2012 de monsieur le juge Lebel, j.c.Q., démontre que la problématique de consommation de la mère est chronique et remonte à, au moins, 2006. [4] [ 35 ] En ce sens, la durée de la mesure proposée par la DPJ est définitivement appropriée, vu l’ampleur des difficultés de la mère et la chronicité de sa problématique. [ 36 ] Quant à la demande de supervision des contacts recommandée par la DPJ, le Tribunal considère qu’elle est tout à fait appropriée actuellement. Il est prématuré de lever cette supervision de contact, tel que le demande la mère.
Il faut d’abord s’assurer que madame stabilise sa situation et qu’elle maintienne sa sobriété et sa mobilisation face aux mesures d’aide qu’elle reçoit.
Trop souvent dans le passé, madame est venue devant le Tribunal avec de bonnes intentions, sans pour autant maintenir ses promesses. [ 37 ] Le fait que la mère admette du bout des lèvres avoir un problème de consommation d’alcool, alors que cette problématique existe depuis plusieurs années, qu’elle fréquente des gens qui ont également des problèmes de consommation et qu’elle n’a, jusqu’à tout récemment, pas respecté l’ordonnance de probation lui interdisant de ne pas consommer, démontre à quel point il faut être prudent avec cette dernière avant d’ouvrir sur les modalités de contact et lever la supervision de ceux-ci. [ 38 ] Il y aura tout lieu que la DPJ puisse lever cette supervision selon l’évolution de la situation. [ 39 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenantes sociales pour valoir témoignage de ses auteures. [ 40 ] CONSIDÉRANT les admissions des parties et que les mesures proposées par la DPJ sont tout à fait dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 41 ] CONSIDÉRANT qu’il y a tout lieu de maintenir la supervision des contacts, tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas démontré qu’elle est capable de maintenir son abstinence à toute consommation d’alcool et qu’elle se montre en mesure de maintenir sa mobilisation face aux mesures d’aide qu’elle reçoit à cet effet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risques sérieux de négligence [5] , en lien avec les problèmes de consommation de la mère et ses antécédents de négligence non-résolus; [ 44 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié en milieu familial paternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 45 ] AUTORISE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, trois (3) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures la fois, et ce, à la condition que la mère soit abstinente de toute
consommation de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 46 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à lever la supervision des contacts si la situation le permet; [ 47 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec des personnes ayant consommé de l’alcool ou des drogues; [ 48 ] PREND ACTE du consentement du père à passer des tests de dépistage de drogues sur demande de l’intervenante sociale; [ 49 ] RECOMMANDE que la mère passe des tests de dépistage sur demande de l’intervenante sociale; [ 50 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé , procureur de la demanderesse Me Marie-Ève Proulx, p rocureure de l'enfa nt Me Alyne Pearson, procureure de la mère Me Nathalie Lavoie, procureure du père /jy Date d’audience : 28 juin 2016
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