2018 QCCQ 15167, 2018 QCCQ 15167
Opinion
Protection de la jeunesse — 185774 2018 QCCQ 15167 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-031821-168 DATE: May 28, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2014 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 20 mars 2017, par laquelle l’enfant, âgée de trois (3) ans était confiée à ses parents avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout pour une durée d’une année. [ 2 ] Par sa demande, le Directeur souhaite que l’enfant demeure confiée à son père avec diverses mesures accessoires et de soutien, le tout pour une période de six (6) mois.
Au soutien de sa demande, le Directeur dépose la pièce D-12, et ce, du consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteur. [ 3 ] La mère est absente lors de l’audience. Son procureur, étant sans nouvelle de cette dernière, demande au Tribunal l’autorisation de cesser d’occuper.
Considérant que la mère était présente au Tribunal lors de la fixation de l’audition de ce jour, qu’elle ne collabore pas auprès de son procureur et du Directeur et vu l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a accordé l’autorisation de cesser d’occuper et a procédé en l’absence de cette dernière. [ 4 ] Le père est présent et non représenté. Il reconnaît que la situation de l’enfant demeure compromise et se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée. Son avocate se dit également en accord avec les mesures proposées par le Directeur.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère demeure extrêmement fragile en regard de sa problématique de consommation d’alcool. En fait, le Tribunal constate une dégradation majeure de la situation personnelle de cette dernière. [ 7 ] De mars 2017 à octobre 2017, la mère continue ses démarches dans le but de maintenir sa sobriété et l’évolution de sa situation s’avère très positive. Elle complète son programme au CRD Fosters ainsi que le programme intensif au centre CHABAD. Elle participe également à plusieurs rencontres hebdomadaires au AA (Alcooliques Anonymes).
Souhaitant offrir son support aux gens aux prises avec une problématique de consommation, la mère décide de lancer son propre groupe d’aide avec d’autres membres de son groupe AA. Notons qu’au mois d’août 2017, la mère atteint, avec fierté, neuf mois de sobriété. [ 8 ] Le père, de son côté, maintient aussi sa sobriété depuis la dernière ordonnance.
[ 9 ] En juin 2017, les parents se séparent. Ils s’entendent à l’amiable sur la garde partagée de l’enfant. [ 10 ] En octobre 2017, la situation de la mère se détériore. Elle connaît une première rechute à la mi-octobre et une seconde le 22 octobre alors que l’enfant se trouve sous sa responsabilité. À la suite d'une autre rechute à la fin du mois d’octobre, les parents conviennent d’une entente afin que l’enfant demeure auprès du père avec des accès fréquents à la mère, mais après vérification de la sobriété de la mère par le père ou une amie de la mère.
Un plan de sécurité est mis en place afin d’éviter que l’enfant se retrouve sous la responsabilité de sa mère si cette dernière est en état d’ébriété. [ 11 ] Depuis, les rechutes sont nombreuses et la situation de la mère de plus en plus inquiétante. En février 2018, elle reçoit un diagnostic de personnalité Borderline. Elle a du mal à accepter ce dernier et consomme davantage et de façon soutenue. Ces périodes de consommation ont évidemment un impact important sur sa présence auprès de l’enfant.
Elle peut passer quelques jours sans donner signe de vie au père ou encore annuler à la dernière minute les contacts prévus auprès de sa fille. [ 12 ] Le 20 mars 2018, l’enfant est confiée exclusivement, de manière provisoire, à son père. Notons que ce dernier a été, à tout moment, transparent auprès du Directeur en ce qui concerne l’évolution de la situation et les événements entourant la consommation de la mère. [ 13 ] En avril 2018, la mère est hospitalisée à deux reprises. Elle présente des idéations suicidaires et se retrouve impliquée dans une altercation avec un colocataire.
La mère reconnaît à ce moment partager son appartement avec deux individus qui font usage de drogues. [ 14 ] La mère admet que sa situation est chaotique et hors de contrôle. Elle convient qu’elle n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales auprès de sa fille. [ 15 ] Comme elle a su le faire dans le passé, la mère doit reprendre le contrôle de sa situation et prendre les mesures qui s’imposent afin de cesser sa consommation. [ 16 ] Le père répond actuellement à tous les besoins de sa fille et s’assure que cette dernière est en sécurité lorsqu’en contact avec sa mère.
Il entend d’ailleurs entreprendre des démarches auprès de la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de cette dernière. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de cette dernière demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Les mesures proposées par le Directeur répondent à l’intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. [ 18 ] THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application; [ 20 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on March 20, 2017; [ 21 ] DECLARES that the security and the development of the child , X , are still compromised under the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 22 ] ENTRUSTS the child to the care of her father; [ 23 ] RECOMMENDS that the father take the steps to obtain full custody of his daughter; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 25 ] ORDERS that the mother will not be under the influence of any drugs, alcohol or non-prescribed medication during her visit with the child; [ 26 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in therapeutic services to address her substance abuse issues; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother participate in random drug and alcohol testing upon the Director of Youth Protection request; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals; [ 29 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 30 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child , X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Ville A, on June 20, 2018 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Dominique Doulas Attorney of the Director of Youth Protection Me Valérie Lafortune Attorney of the child Date of hearing: May 18, 2018
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