2017 QCCA 1657, 2017 QCCA 1657
Opinion
Valcourt c. R. 2017 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006540-171 (705-01-094193-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE DONALD VALCOURT Me MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ (Monterosso Giroux Lamoureux Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me mathieu locas (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 4 avril 2017 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Joliette. ( Art. 675(1) , 679 C.cr . ; 15, 21, 45 et 48 R.C.A.M.C. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin Desrosiers SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 25 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo/Quentin Desrosiers Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant la requête pour permission d’appeler hors délai d’un verdict de culpabilité sur une question de droit; [ 2 ] Considérant les motifs de contestation soulevés par la poursuite, à savoir le manque de diligence du requérant à se pourvoir en appel, alors que près de 6 mois se sont écoulés depuis le verdict (citant à l’appui l’arrêt R. c.
Roberge , 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469), de même que l’absence de sérieux des moyens d’appel qu’il soulève; [ 3 ] Considérant le fardeau qui incombe au requérant pour obtenir une prorogation du délai d’appel en vertu du paragraphe 678 (2) du Code criminel , à savoir 1) l’existence d'une intention de faire appel en temps utile, 2) la diligence dans la mise en œuvre de cette intention et 3) l’existence de moyens d'appel soutenables ou défendables au regard de la norme d'intervention applicable ( R. c.
Gauthier- Dion , 2012 QCCA 612 , paragr. 2 .). [ 4 ] Considérant les explications fournies au soutien de la requête relativement au délai à se pourvoir en appel, j’estime que les deux premiers critères sont satisfaits. Toutefois, je ne peux me convaincre que les moyens d’appel soulevés sont soutenables. [ 5 ] Le requérant formule ses moyens comme suit : a. Le juge de première instance a erré en droit en déclarant l’appelant coupable des infractions de proxénétisme et de traite de personnes, sur les deux plaignantes, alors qu’une seule est venue témoigner; b.
Cette erreur est déterminante, puisque le témoignage de la plaignante (bien qu’elle soit un témoin indépendant sur certains faits) ne peut être la base sur laquelle le juge du procès pouvait se baser pour conclure que l’appelant exerçait un contrôle sur l’autre victime alléguée et que les éléments constitutifs des infractions étaient prouvés hors de tout doute raisonnable; c.
Cette erreur est d’autant plus déterminante considérant le caractère délicat de ces infractions, où la ligne peut être mince entre le fait de vivre des fruits de la prostitution et cohabiter avec une personne qui se prostitue et contribue aux dépenses du ménage. [ 6 ] Ces trois moyens n’en forment en définitive qu’un seul, soit l’erreur d’avoir condamné l’appelant sur la foi d’un témoin des faits, sans faire entendre la victime. Tel qu’énoncé, ce moyen ne soulève en soi aucune erreur, encore moins d’erreur de droit.
Le jugement laisse voir qu'il existe une preuve suffisante et son avocate ne démontre pas qu'il y a matière à débattre d'une erreur possible à cet égard. À l’audience, elle reproche au juge d’avoir considéré une preuve de faits similaires, ce dont la requête ne traite pas et qui n’est pas davantage expliqué. [ 7 ] Bref, au vu du jugement, il ne s’agit pas selon moi de moyens d’appel défendables. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai d’un verdict de culpabilité.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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