2012 QCCA 1096, 2012 QCCA 1096
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Pilorgé 2012 QCCA 1096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022578-124 (500-17-066564-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC CHRISTIAN GAUVIN François Desrosiers, stagiaire CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT PILORGÉ Me Pascal Alexandre Pelletier MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ EXÉCUTIF DU COLLÈGE DES MÉDECINS
REQUÊTE DE L'INTIMÉ EN SURSIS D'EXÉCUTION Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h51 : Suite de l'audience du 4 juin 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] À
titre de juge unique, je suis saisi d'une requête en sursis d'exécution de la décision du Comité exécutif du Collège des médecins du Québec (le Comité exécutif) rendue le 26 mai 2011, qui impose à l'intimé la réussite d'un stage de perfectionnement à temps plein d'une durée de trois (3) mois en gynécologie médicale et d'un (1) mois en suivi obstétrical, ou jusqu'à l'atteinte des objectifs.
Le Comité exécutif n'impose toutefois pas à l'intimé une limitation de son droit d'exercice, et ce, même si le comité d'inspection professionnelle lui en a fait la recommandation. [ 2 ] L'intimé a présenté à la Cour supérieure une requête en révision judiciaire de cette décision.
Le 9 mars 2012, un juge de la Cour supérieure a accueilli la requête et annulé la décision du Comité exécutif du 26 mai 2011, en plus de rendre certaines autres ordonnances. [ 3 ] Le 1 er mai dernier, un juge de la Cour a autorisé le Collège des médecins à en appeler du jugement de la Cour supérieure, ce qui emporte la suspension de l'exécution de ce jugement.
Par le fait même, la décision du Comité exécutif devient exécutoire, à moins qu'il ne soit fait droit à la présente requête en sursis d'exécution présentée en vertu de l'article 834.1, alinéa 2 C.p.c. . [ 4 ] Les exigences pour l'octroi d'un tel sursis d'exécution sont bien établies. La requête en sursis s'articule autour des trois considérations suivantes : 1.
Une apparence sérieuse de droit; 2. l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable si le sursis n'est pas ordonné; et 3. l’évaluation de la prépondérance des inconvénients. [ 5 ] L'intimé demande un sursis d'exécution de la décision du Comité exécutif du Collège des médecins rendue le 26 mai 2011, et
ce, jusqu'au jugement de la Cour statuant sur le pourvoi de l'appelant. [ 6 ] À moins d'ordonner le sursis d'exécution de la décision du Comité exécutif, le pourvoi deviendra, selon l'intimé, théorique, puisque la sanction imposée par le Comité exécutif dans sa décision du 26 mai 2011 aura été exécutée.
Il fait aussi valoir que l'argument de la protection du public soulevé par l'appelant ne vaut pas dans la mesure où le Comité exécutif n'a pas jugé nécessaire d'imposer une limitation du droit de pratique, comme le suggérait le Comité d'inspection professionnelle. [ 7 ] L'appelant soutient que le jugement de première instance, objet de l'appel, comporte une faiblesse apparente. Au niveau du préjudice et de la prépondérance des inconvénients, il rappelle la mission du Collège des médecins qui consiste à assurer la protection du public.
À son avis, la protection du public l'emporte en l'espèce sur l'intérêt privé de l'intimé. En somme, le poids des inconvénients favorise, selon lui, la protection du public. [ 8 ] J'estime, pour les raisons mentionnées ci-après, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis demandé, tout en limitant partiellement, pendant l'appel, la pratique de l'intimé en fonction de l'engagement écrit souscrit par ce dernier en date du 3 janvier 2011. Cet engagement serait d'ailleurs toujours en vigueur. [ 9 ] Le jugement dont appel jouit d'une présomption de validité.
Il est à remarquer que le juge de la Cour supérieure retourne le dossier au Comité d'inspection professionnelle et non au Comité exécutif qui a rendu la décision annulée.
Ce nouvel examen devra tenir compte, comme le mentionne le dispositif du jugement dont appel, de l'ensemble du dossier incluant le rapport de l'expert de l'intimé, le Dr François Beaudoin, du 20 mai 2011. [ 10 ] Je conclus que le premier facteur à considérer pour l'octroi d'un sursis, en vertu de l'article 834.1, alinéa 2 C.p.c ., soit une apparence sérieuse de droit, est satisfait en l’espèce. [ 11 ] Quant au préjudice invoqué par l'intimé, il est réel. Sans le sursis, l'appel du jugement qui lui a donné raison devient théorique, puisque la sanction aura été exécutée.
Par ailleurs, la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'intimé dans la mesure où le sursis octroyé est assujetti aux limitations d'exercice de sa pratique médicale auxquelles il s’est engagé par écrit à respecter, le 3 janvier 2011. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ORDONNE le sursis d’exécution de la décision du Comité exécutif du Collège des médecins du Québec rendue le 26 mai 2011 dans le dossier CE-11-149, sous réserve par l'intimé de respecter les termes de l'engagement de limitation d’exercice de sa pratique médicale qu'il a signé le 3 janvier 2011 et dont une copie est jointe en
annexe au présent jugement; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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