2015 QCCQ 9893, 2015 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 151298 2015 QCCQ 9893 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007902-150 DATE : 18 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2008 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 18 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) d’une requête en protection concernant X, né […] 2008 et son frère Y, né […] 2009.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence [article 38 b) 2 o de la Loi,] négligence sur le plan éducatif [article 38 b)iii)], mauvais traitements psychologiques [article 38 c)], abus physiques [38 e)1)] et risque sérieux d’abus physique [article 38 e) 2).] [ 4 ] La Directrice présente une preuve commune. [ 5 ] La mère est présente et non représentée.
Elle admet l’ensemble des énoncés de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées. Au sujet des contacts père-enfants, elle croit qu’une mesure de suspension s’impose vu que le père n’a rien fait pour corriger la situation. À son avis, les rapports reflètent bien la situation. [ 6 ] Le père, bien que dûment informé, n’est pas présent. Il a été informé par la l’intervenante de la date d’audition et des recommandations. Comme il avait manifesté son désaccord, il lui a été suggéré de se présenter à la cour pour faire valoir ses arguments.
Considérant la nature des avis reçus, la soussignée procède en son absence. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter les enfants admet les motifs de compromission. Après avoir apprécié la preuve, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées et suggère l’ajout de mesures additionnelles concernant le père.
Il recommande d’une part que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants et que les mesures soient exécutables par tout agent de la paix. [ 8 ] À l’appui de ses arguments, la Directrice dépose divers documents (D-1 à D-7.) Le contexte. [ 9 ] La Directrice est impliquée auprès de la famille suite à des signalements reçus en mars et juin 2012. À chacune de ces occasions, des ententes sur mesures volontaires sont signées mais le père ne participe pas.
Le tout est fermé le 19 mars 2013. [ 10 ] La situation est à nouveau signalée le 16 avril et le 5 mai 2014. [ 11 ] Des mesures de protection immédiates s’avèrent nécessaires vu l’état lamentable de la résidence de la mère et son insalubrité. Suivant l’inspection du bureau environnemental, ce milieu est tellement dangereux qu’on ne peut y vivre. Des réparations urgentes, en plus de l’entretien sont nécessaires. [ 12 ] L’intervenante donne la description suivante des lieux [1] : Their home was described as a hoarder's home, extremely unsanitary, and unhealthy.
There was dog feces, mouse feces, garbage, clothing, food, beer bottles everywhere and mold covering the inside of the fridge and barely any room to walk. The counters and tables were also covered with all kinds of things and the house was completely filthy.
The children were sleeping on dirty mattresses with no sheets, no blankets, no pillows and where all sharing what beds they did have. [ 13 ] Les mesures de protection immédiates prévoient que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, du 17 avril au 16 mai 2014. [ 14 ] La mère et les enfants ont un bon lien avec la grand-mère paternelle et son conjoint, D. [ 15 ] Durant cette période, la mère maintient des contacts réguliers et quotidiens avec les enfants. [ 16 ] Depuis la séparation du couple, c’est la mère qui a la garde légale des enfants. [ 17 ] Le père ne prend aucune responsabilité eu égard aux enfants.
Il ne maintient pas de contacts réguliers avec eux, ne paie aucune allocation, ne participe à aucune activité. [ 18 ] La relation entre les parents est très tendue. [ 19 ] Les enfants ont été témoins de la violence au sein du couple. [ 20 ] Selon la preuve documentaire et le témoignage de la mère, le père consomme de la drogue (héroïne et cocaïne) et de l’alcool. C’est un homme impulsif qui présente de graves problèmes de gestion d’émotions, qui se montre colérique et violent tant verbalement que physiquement. [ 21 ] Le père est traité pour sa consommation d’opiacés par la Suboxine.
Il refuse toutefois de s’engager dans la démarche thérapeutique suggérée avec ce type de traitement. [ 22 ] Le père ne s’implique d’aucune façon auprès de la Directrice. [ 23 ] L’enfant X présente d’importants problèmes de comportement en classe. Il est fréquemment retourné chez lui. [ 24 ] Sa colère et ses désorganisations s’expriment ainsi [2] : X was spitting at the teachers, having daily anger outburst, kicking the teachers, the walls and anything in sight, punching the teacher in face and shouting.
He was also throwing anything that was near him such as chairs, shelves, baskets, and anything he could get his hands on during his outburst. [ 25 ] Le personnel scolaire nomme que l’enfant ne pourra fréquenter cette école l’an prochain. Notons que l’enfant a déjà été expulsé de [l’école A].
[ 26 ] Le Dr Saylo a prescrit du Ritalin à l'enfant pour un possible diagnostic de déficit d’attention. [ 27 ] Ce diagnostic est confirmé par une évaluation psycholégale rédigée en novembre 2014 (D-6.) [ 28 ] L’enfant Y présente des difficultés à la garderie de l’école B.
Malgré son âge, l’on note qu’il donne des coups de pied et des coups de poing au personnel, qu’il crache et lance divers objets. La mère est informée que l’enfant devait quitter cette école. [ 29 ] Cet enfant a également bénéficié d’une évaluation psycholégale (D-5.) [ 30 ] La Directrice reçoit un autre signalement le 5 mai 2014. Ce signalement réfère à une situation d’abus physiques et de négligence. [ 31 ] Une entrevue est effectuée avec les enfants le 15 mai 2014. À cette occasion, ils dévoilent de nombreux incidents violents de la part du père et son ex-partenaire.
Considérant cette preuve, d’autres mesures volontaires sont signées pour un mois, soit du 16 mai au 16 juin 2014. [ 32 ] À cette date, les enfants sont à nouveau confiés à leur grand-mère paternelle, avec d’autres mesures. Une copie de l’entente est déposée sous D-4. [ 33 ] La médication de l’enfant X est revue à la hausse. [ 34 ] Les enfants sont transférés à [l’école C] en août 2014.
L’on observe certaines améliorations. [ 35 ] Les deux enfants fréquentent des plus petites classes. [ 36 ] L’entente sur mesures volontaires est prolongée pour trois mois, soit du 16 juillet au 7 octobre 2014. [ 37 ] Le père désapprouve l’intervention de la Directrice.
Malgré un accord au sujet de diverses évaluations et suivis (parenting, psychological, parental capacity assessment, Addictions woker,) le père ne se mobilise pas et n'offre aucune participation. [ 38 ] Au sujet des évaluations des enfants, il a fallu que la Directrice dépose une requête pour que le père décide de signer les autorisations requises. [ 39 ] Une entente concernant la prolongation des mesures volontaires est signée du 14 octobre au 14 janvier 2015. Encore une fois, le père refuse d'apposer sa signature. [ 40 ] Le père ne participe à aucune évaluation suggérée.
Il se montre parfois intimidant avec l’intervenante. [ 41 ] La mère se montre coopérative. Elle a fait de nombreux efforts pour corriger la situation (faire les travaux et mettre en ordre la maison, participation à des ateliers parentales, participation à une évaluation psycholégale.) Elle peut maintenant accueillir les enfants. [ 42 ] La mère se plaint du fait que le père n’entreprend aucune démarche pour corriger sa situation personnelle. [ 43 ] La Directrice demande que les contacts père-enfants s’effectuent à son bureau et qu’ils soient supervisés.
Elle souhaite s’entretenir avec lui pour lui faire part de l’évolution des enfants et vérifier ses intentions puis s’assurer qu’il soit sobre et non agressif avant de permettre les accès. [ 44 ] Les motifs de compromission ne font pas l’objet d’argumentations.
Tous consentent aux conclusions recherchées. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] GRANTS the motion; [ 48 ] DECLARES that the security and the development of the child X are in danger for the following reasons: 38b)2 o : serious risk of neglect, 38b)iii) : Neglect of educational level, 38c): psychological ill-treatment, 38e)1 o : physical abuse and 38e)2 o : serious risk of physical abuse. [ 49 ] ORDERS that the child be entrusted to his mother; [ 50 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be upon agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the DYP and ORDERS that the visits take place in the office of the DYP and be preceded by a meeting with the caseworker and ALLOWS the caseworker to cancel the visit if the father is not sober, if he show's anger and is not in a good mood to have a benefit visit with the child; [ 51 ] ORDERS that the father be sober at all time in the presence of the child; [ 52 ] ORDERS that a person working for an institution of body provide aid, counselling or assistance to their children and his family; [ 53 ] ORDERS that the parents meet with their caseworker on a regular scheduled basis to update their situation; [ 54 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures, namely that the mother:
1) ensures that she supervises her children and follows a structured routine; 2) ensures that the children receive certain health care and health services, namely psychological therapy sessions and TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees; 3) continues to work on fixing up her home and follows the recommendations of the [center A]. [ 55 ] RECOMMENDS that the mother continues to receive psychological services and follows recommendations; [ 56 ] RECOMMENDS that the mother continues to work with a parenting working and follows recommendations; [ 57 ] RECOMMENDS that the mother abstains from all mood altering substances; [ 58 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agrees with those recommendations; [ 59 ] ORDERS that the child receive certain health care and health services, namely psychological therapy sessions; [ 60 ] ALLOWS the DYP to do random spot checks at the mother's house; [ 61 ] RECOMMENDS that the father undergoes a psychological and parental capacity assessment and follows recommendations; [ 62 ] RECOMMENDS that the father meets with his addictions worker and follows recommendations to acheive and maintain sobriety; [ 63 ] RECOMMENDS that both parents do not denigrated each other in front of the child; [ 64 ] WITHDRAWS the exercice of certains attributes of parental autority from the father and AUTHORIZES the mother to sign alone the required authorizations for medical, recreational, educational, extra-curricular, traveling, passport if the father does not reply within 48 hours; [ 65 ] ORDERS the execution of those measures by any peacekeeper if necessary; [ 66 ] ORDERS , in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty days delay; [ 67 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the measures; [ 68 ] THE WHOLE for a period of one year. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Bruno Des Lauriers Avocat de l'enfant Date de l'audience: 18 février 2015
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