2016 QCCA 802, 2016 QCCA 802
Opinion
Genest c. R. 2016 QCCA 802 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006142-168 (505-01-093728-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JACQUES GENEST PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ERIN KAVANAGH (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête en remise en liberté provisoire en attendant la décision de l’appel ( Article 679(1)
a) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 20 Ouverture de l’audience et identification des parties. Le ministère public a transmis sa position par lettre le 29 avril 2016 signée par Me Magalie Cimon.
Observation du Juge. 10 h 21 Échanges entre le Juge et monsieur Genest. 10 h 23 Argumentation de Me Kavanagh. 10 h 24 Représentations de monsieur Genest. 10 h 25 Échanges entre le Juge et Me Kavanagh. 10 h 27 Échanges entre le Juge et monsieur Genest. 10 h 32 Échanges entre le Juge et les parties. 10 h 35 Me Kavanagh poursuit son argumentation. 10 h 37 Monsieur Genest transmet au Juge copie des ordonnances d’emprisonnement avec sursis (742.1 C.cr . ) et de probation (731 C.cr. ). 10 h 38 Intervention de Me Kavanagh. 10 h 40 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 49 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Demande de suspension de la peine imposée [ 1 ] Vu la demande de permission d’appeler de la peine prononcée le 4 avril 2016 est déposée à l’intérieur du délai prescrit; [ 2 ] Vu que la demande de mise en liberté provisoire est en fait et en droit une demande de suspension de la peine d’emprisonnement dans la collectivité et de l’ordonnance de probation imposée; [ 3 ] Vu que le requérant était en liberté sans condition pendant son procès en première instance; [ 4 ] Vu que le ministère public ne rapporte aucun incident relativement à la conduite de monsieur Genest en première instance; [ 5 ] Vu les conditions particulières imposées dans l’ordonnance de probation concernant des interdictions de contacter et de communiquer avec deux personnes; [ 6 ] Vu les alinéas 683(5)
e) et
f) du Code criminel ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCORDE la requête; [ 8 ] SUSPEND l’ordonnance de sursis visé à l’article 742.1 et l’ordonnance de probation visée à l’
article 731 du Code criminel prononcées dans le dossier 505-01-093728-109 jusqu’à la décision de cette Cour sur le mérite des requêtes ou du pourvoi, selon le cas; [ 9 ] ORDONNE à monsieur Genest de signer un engagement par lequel il devra : 9.1. ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 9.2. répondre aux convocations du Tribunal;
9.3. ne pas être en présence physique de Mailleux Denis et Sylvain Michaud; 9.4. ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec Mailleux Denis et Sylvain Michaud. [ 10 ] ORDONNE au requérant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix du palais de justice de Longueuil assigné à cette fin.
Demande de permission d’appeler de la peine [ 11 ] Vu la demande de permission d’appeler de la peine prononcée le 4 avril 2016; [ 12 ] Vu l’absence au dossier de la décision qui impose la peine et des transcriptions de l’audition qui a duré environ une heure; [ 13 ] Vu la position de l’intimée qui souhaite consulter ces documents avant de prendre position; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ORDONNE au requérant de faire les démarches pour obtenir la transcription de la décision et des débats sur la peine pour compléter son dossier et, autant que possible, l’obtenir pour la prochaine date; [ 15 ] REPORTE l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine au 14 juin 2016 en salle RC-18 à 9 h 30 .
Demande de permission d’appeler de la culpabilité [ 16 ] Vu que la demande de permission d’appeler de la culpabilité prononcée le 14 juillet 2015 est formulée succinctement dans la procédure de demande de permission d’appeler de la peine; [ 17 ] Vu que cette demande est présentée hors délai et qu’elle n’explique pas les moyens d’appel en jeu; [ 18 ] Vu l’absence au dossier de la décision qui prononce le verdict de culpabilité et des transcriptions; [ 19 ] Vu la position de l’intimée qui souhaite consulter ces documents avant de prendre position; [ 20 ] Vu que le procès a duré plusieurs jours, que des délais et des coûts importants sont à prévoir pour faire tout transcrire et que la pertinence d’obtenir l’ensemble doit être évaluée à la lumière des moyens d’appel qui ne sont pas encore connus, il m’apparaît prématuré d’ordonner que le requérant fasse dès maintenant transcrire le tout; [ 21 ] Vu que le requérant n’est pas représenté par un avocat, qu’il dit faire des démarches auprès de l’aide juridique et qu’il annonce son intention, le cas échéant, de présenter une requête en vertu de l’
article 684 C.cr . ; [ 22 ] Vu que le requérant doit présenter une requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel, un avis d’appel ou une requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ORDONNE au requérant de déposer au greffe, conformément aux Règles de la Cour, une requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel et un avis d’appel ou une requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant, avant le 14 juin 2016; [ 24 ] ORDONNE au requérant de faire les démarches pour obtenir la transcription de la décision sur la culpabilité afin de compléter son dossier et, autant que possible, l’obtenir pour le 14 juin 2016; [ 25 ] ORDONNE au requérant de faire parvenir une copie de ces documents à l’intimée et dès que possible; [ 26 ] REPORTE l’audition de la requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel et de la requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant, au 14 juin 2016 en salle RC-18 à 9 h 30.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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