2011 QCCQ 19671, 2011 QCCQ 19671
Opinion
Protection de la jeunesse — 119040 2011 QCCQ 19671 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010682-110 DATE : 13 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2011, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 27 juillet 2011, aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Les parents de X ont fait vie commune pendant une (1) année et se sont séparés en mars dernier. À l'audience, les parents admettent que pendant leur vie commune, leur relation était tumultueuse. Madame affirme avoir été victime de violence verbale et physique de la part de monsieur B , ce que ce dernier nie. Or, madame C a été entendue comme témoin. Madame C est la voisine de
madame A et, elle raconte que, le 18 mars 2011, elle était présente à la résidence de la mère lorsque monsieur s'y est présenté, a fait «éclater» la porte et que, visiblement mécontent, il a frappé la mère à la tête à trois (3) reprises en lui disant : «Vas-tu mettre quelque chose dans cette petite tête là?»
De plus, le témoin affirme que monsieur a injurié la mère de l'enfant et que, en d'autres occasions, elle a été souvent témoin que monsieur était violent verbalement à l'égard de cette dernière. [ 4 ] À l'audience, monsieur admet consommer du cannabis de façon quotidienne, être en conflit avec ses propres parents et reconnaît aussi son impulsivité. [ 5 ] Monsieur B réside au domicile de ses parents depuis la séparation et il purge présentement une peine d'emprisonnement avec sursis de six (6) mois depuis le 15 septembre 2011.
Monsieur a des antécédents judiciaires en matière de violence, de harcèlement et de menaces. [ 6 ] Depuis la séparation, monsieur a téléphoné à la mère à plusieurs reprises ou s'est présenté chez elle en criant, en l'intimidant et en l'insultant. [ 7 ] Les parties ont consenti au dépôt du rapport d'évaluation/orientation pour valoir témoignage de son auteur et aussi pour valoir témoignage des personnes dont les propos sont rapportés.
Selon les données du rapport, il appert que monsieur B pouvait être violent verbalement à l'égard de ses propres parents, qu'il pouvait les insulter, leur crier après, lancer des objets et les menacer de ne plus voir X . [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à la garde de sa mère et que les contacts père/enfant, à défaut d'entente, aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse.
Les parties consentent à l'ensemble de ces conclusions et la mère, particulièrement, demande à ce que les contacts père/enfant soient supervisés considérant la crainte qu'elle éprouve au regard des comportements impulsifs du père et concernant aussi ses inquiétudes au regard de la capacité de ce dernier à donner les soins de base à son enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures et cela, en tenant compte de l'évolution de la situation; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père ne soit jamais en état de consommation en présence de l'enfant; - 2. qu'il prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (impulsivité et consommation); - 3. que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - PREND ACTE du consentement du père à ce que la personne chargée du suivi social entre en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports relativement à son assiduité; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Sophie Noël pour la mère (casier 81) Me Sophie Lafleur pour le père (casier 73) Date d’audience : 2011-10-13 /hp
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