2023 QCCQ 803, 2023 QCCQ 803
Opinion
Grégoire c. 9250-2962 Québec inc. 2023 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701195-218 DATE : 1 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC GRÉGOIRE
Partie demanderesse c. 9250-2962 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Dominic Grégoire réclame à la compagnie 9250-2962 Québec inc. (Québec) la somme de 15 000 $ pour résiliation abusive d’un contrat de service de garde. [ 2 ] La défenderesse conteste les prétentions de monsieur Grégoire puisqu’il n’y a eu, selon elle, aucune résiliation de contrat, le contrat liant les parties ayant été respecté jusqu’à la toute fin.
Il n’y a cependant pas eu de signature d’un nouveau contrat. [ 3 ] La défenderesse se porte également demanderesse reconventionnelle réclamant la somme de 3 500 $ à monsieur Grégoire pour abus de droit. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il prouvé qu’il y a eu résiliation abusive du contrat de garde le liant à la défenderesse ? [ 5 ] La défenderesse à
titre de demanderesse reconventionnelle a-t-elle prouvé qu’il y avait abus de droit de la part du demandeur ? CONTEXTE [ 6 ] La défenderesse opère une garderie à Saint-Jean-sur-Richelieu sous le nom de Brin d’énergie.
[ 7 ] Depuis juin 2018, monsieur Grégoire et sa conjointe confient leurs deux enfants à la défenderesse. [ 8 ] Le 20 juin 2018, un premier contrat est signé pour une période s’échelonnant du 20 juin 2018 au 31 août 2018 (pièces P-1 et P-2). [ 9 ] D’autres contrats ont suivi par la suite le dernier étant un contrat signé le 30 octobre 2020 applicable du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021.
Ce contrat se veut un amendement du contrat qui était alors en vigueur (pièces P-3 et P-4). [ 10 ] Le problème à l’origine du litige provient d’une modification administrative de la garderie contenue dans un avis du 26 janvier 2021 (pièce P-6). [ 11 ] La mesure en question vise à proscrire le paiement par carte de crédit des frais de garderie. [ 12 ] Ce mode de paiement était celui qui était utilisé par monsieur Grégoire et sa conjointe, madame Blouin. [ 13 ] La réaction du demandeur est sans commune mesure avec la décision administrative prise par la défenderesse.
Ainsi, dès le 26 janvier 2021 monsieur Grégoire envoie une lettre de six pages à la défenderesse où il conteste la mesure concernant le paiement par carte de crédit.
Il menace alors de poursuites judiciaires (pièce P-7). [ 14 ] Il est important de souligner que jamais la cosignatrice des contrats P-3 et P-4, madame Karine Blouin n’interviendra dans les envois de lettres ni dans la procédure. [ 15 ] Le 10 février 2021, la défenderesse tente de répondre à la lettre de monsieur Grégoire (pièce P-8) mais cette tentative ne fait d’enflammer un peu plus le demandeur qui répond le 15 février 2021 par une lettre de 5 pages (pièce P-9). [ 16 ] Dès l’envoi de cette lettre, monsieur Grégoire soulève qu’il a un problème de confiance envers la défenderesse qu’il accuse de gestes illégaux et d’abus de confiance. [ 17 ] La situation a pris une telle ampleur que la défenderesse demande l’intervention de son procureur qui écrit à monsieur Grégoire (pièce P-10) ce qui amène une nouvelle lettre de six pages de monsieur Grégoire (pièce P-11). [ 18 ] Devant la situation qui devient absolument invivable pour la garderie, le demandeur est avisé le 22 février 2021 que les contrats de garde pour ses enfants prendront fin le 31 août 2021 comme prévu aux contrats P-3 et P-4.
Monsieur Grégoire est également avisé qu’il n’y aura pas de nouveau contrat et qu’il devra donc chercher ailleurs afin de trouver une garderie qui sera appropriée pour ses enfants (pièce P-12). [ 19 ] Monsieur Grégoire est avisé au même moment qu’il pourra payer les frais de garde jusqu’à la fin du contrat par carte de crédit. Cet aménagement est fait afin d’acheter la paix, monsieur Grégoire devenant ainsi le seul parent à bénéficier de cette modalité de paiement.
[ 20 ] D’autres longues lettres suivront les 22 février 2021 (pièce P-13), 23 février 2021 (pièce P-14) et le 8 mars 2021 (pièce P-15) sans compter les dernières lettres (pièces P-21, P-23, P-26). [ 21 ] Les enfants du demandeur iront donc à la garderie Brin d’énergie jusqu’à la fin du contrat. [ 22 ] Le 6 avril 2021, monsieur Grégoire ouvre le présent dossier à la division des petites créances, situation qui n’est évidemment pas idéale afin d’entretenir une relation cordiale jusqu’à la fin du contrat. [ 23 ] Le 20 mai 2021, il envoie une lettre de mise-en-demeure (pièce P-21) où il décrit les réclamations qu’il fait soit 5 845,06 $ pour la perte salariale qu’il subit, 3 000 $ relié au conflit d’horaire de sa conjointe et lui, 4 000 $ pour les frais de résiliation du contrat et 2 154,94 $ pour des dommages moraux et stress. [ 24 ] Lors du procès, c’est plutôt 5 845 $ qui est réclamé pour les pertes salariales qu’il subit, environ 9 400 $ pour les pertes salariales de sa conjointe et 1 500 $ pour le stress et les inconvénients qu’il a subis. [ 25 ] C’est donc dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 26 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 27 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 28 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Grégoire doit prouver qu’il avait un contrat qui a été résilié. [ 29 ] Le Tribunal, après avoir pris connaissance des nombreuses pièces produites de part et d’autre, considère que les contrats pertinents sont les contrats produits sous les cotes P-3 et P-4 qui sont les amendements applicables du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021.
[ 30 ]
Malgré que monsieur Grégoire veuille prétendre que les amendements au contrat sont invalides, le Tribunal ne voit pas en quoi les amendements sont nuls. En fait, aucune preuve tangible n’a été faite en ce sens. [ 31 ] Le Tribunal veut réitérer encore une fois que la cosignataire madame Blouin, n’a jamais contesté la validité de ces contrats. [ 32 ] En vertu des contrats en vigueur, la défenderesse s’obligeait à rendre des services de garde jusqu’à la fin du mois d’août 2021. Rien dans les contrats en vigueur n’obligeait la défenderesse à consentir un nouveau contrat où à renouveler les contrats existants. [ 33 ] Tant en vertu de ces contrats qu’en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal ne voit pas quelles sont les violations dont s’est plaint monsieur Grégoire dans ses nombreuses correspondances. [ 34 ] La situation est devenue explosive entre les parties lorsque monsieur Grégoire s’est vu informé de l’interdiction de paiement par carte de crédit.
Il dira d’ailleurs, à l’audition, que c’est le reproche qu’il fait à la garderie. [ 35 ] Par la suite, toutes les récriminations qui ont été faites l’ont été d’une façon collatérale au problème que posait l’interdiction de paiement par carte de crédit. [ 36 ] Il est possible que les modifications quant au mode de paiement aient pu constituer une modification non autorisée aux contrats P-3 et P-4.
Cependant, comme la défenderesse est revenue sur sa position et qu’elle a accepté les paiements jusqu’à la fin du mois d’août 2021, il n’y a donc pas eu de violation du contrat, ni de résiliation illégale. [ 37 ] L’intransigeance démontrée par monsieur Grégoire dans ses lettres a été le facteur déterminant pour amener la garderie à décider de ne pas poursuivre une relation contractuelle avec monsieur Grégoire après le 31 août 2021. [ 38 ] Le Tribunal considère donc que le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui était le sien. [ 39 ] Même si le Tribunal n’a pas besoin de se prononcer quant au montant de la réclamation, il importe cependant de souligner quelques points. [ 40 ] Même si le Tribunal avait eu la preuve qu’il y a eu une résiliation abusive de la part de la défenderesse, le demandeur n’a fait aucune preuve justifiant le montant réclamé.
Il n’a produit aucun document attestant de la perte salariale qu’il aurait pu subir. [ 41 ] Dans un second temps, monsieur Grégoire réclame sans droit des sommes d’argent au nom de madame Karine Blouin, sa conjointe. Environ 9 400 $. [ 42 ] Il n’y a aucun document autorisant monsieur Grégoire à ester en justice au nom de madame Blouin. En effet, s’il est possible de représenter quelqu’un à la division des petites créances encore faut-il qu’il y ait un mandat de représentation déposé au dossier de la cour.
[ 43 ] Or, la demande a été faite uniquement au nom de monsieur Grégoire, madame Blouin n’intervenant en aucun temps. Aucun mandat de représentation n’est produit au dossier ni même allégué. [ 44 ] Le Tribunal veut également souligner l’absence de madame Blouin lors de l’audition. [ 45 ] Le Tribunal rejettera donc la demande de monsieur Grégoire. Demande reconventionnelle [ 46 ] La
partie défenderesse s’est portée demanderesse reconventionnelle dans le présent dossier réclamant de monsieur Grégoire 3 500 $. [ 47 ] Même si le Tribunal peut convenir que les agissements de monsieur Grégoire ont pu être difficiles à gérer pour la garderie, la preuve que ces gestes peuvent constituer un abus de droit n’a pas été faite. [ 48 ] Le Tribunal ne pourra donc donner suite à cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Dominic Grégoire; [ 50 ] AVEC frais de justice contre ce dernier; [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse 9250-2962 Québec inc.; [ 52 ] SANS frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 7 février 2023
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