2011 QCCQ 7831, 2011 QCCQ 7831
Opinion
Protection de la jeunesse — 111011 2011 QCCQ 7831 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003840-106 DATE : 25 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A , domicilié et résidant au […], ville B (Québec), […], district A; -et- B , domiciliée et résidant au […], ville C (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville B (Québec), district A. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Depuis la rédaction de la requête datée du 13 août 2010, de nombreux faits nouveaux sont survenus dont, plus particulièrement, des fugues successives et la grossesse inattendue de X.
[ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande maintenant de confier l'adolescente à [l’organisme A] pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignages, un ensemble de documents dont les rapports d'évaluation et d'orientation préparés par madame [intervenante 1], datés des 3 août et 24 septembre 2010 (pièces D-2 et D- 3), le rapport d'évaluation en pédopsychiatrie du docteur Claude Bergeron, daté du 10 décembre 2009 (pièce D-4), un document de la Sûreté du Québec préparé par l'agente Marie-Kathleen Turcotte, daté du 21 septembre 2010 (pièce D-5), ainsi que le rapport social complémentaire de madame [intervenante 1], daté du 18 février 2011 (pièce D-11). [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures recherchées, sauf pour un amendement survenu le matin de l'audition, visant la possibilité de contacts supervisés entre X et C, un jeune adulte de qui elle est amoureuse, le père de son enfant à naître. [ 6 ] Le père conteste le bien-fondé de cette recommandation et sur cette question, toutes les parties sont entendues. [ 7 ] X, 15 ans, est née de l'union de madame B et de monsieur A. [ 8 ] En 2003, les parents se séparent et le père obtient la garde de X et de son frère Y. [ 9 ] En 2009, le père est dépassé par les comportements de sa fille.
X fugue, se réfugie chez des inconnus et ne lui obéit plus. Il la confie à sa mère. [ 10 ] Chez sa mère, l'adolescente présente les mêmes troubles de comportement. Elle ne respecte pas les consignes, fugue, fréquente des adultes peu recommandables et se retrouve en échec scolaire.
S'ajoute à cela des tentatives suicidaires par absorption de médicaments. [ 11 ] En 2010, X se met à fréquenter C, un adulte avec des antécédents judiciaires. [ 12 ] C consomme des stupéfiants et il présente des problèmes d'agressivité. [ 13 ] Entre janvier et juin 2010, X est hébergée à [l’organisme B] à plusieurs reprises, sans résultat. [ 14 ] Le 6 août 2010, le Directeur de la protection de la jeunesse prend entente avec la famille. [ 15 ] X est maintenue auprès de sa mère avec des services de réadaptation et un suivi psychosocial pour une période d'une année et surtout, on demande à X de s'engager à ne plus revoir C. [ 16 ] Le 8 août 2010, C se présente au domicile de la mère.
X quitte le domicile avec C. Les policiers les retrouvent à ville D le lendemain, alors que C s'apprête à ramener l'adolescente chez sa mère. X informe les policiers que C a proféré des menaces sérieuses à son égard et à l'égard de sa famille. [ 17 ] L'intervenante sociale relate ainsi les faits survenus lors de cette fugue : « C quitte en compagnie de la jeune fille et le jeune…; C poursuit avec X jusqu'à ville A, il stationne l'auto dans le stationnement de l'aréna de ville A.
Il devient agressif verbalement et lui dit qu'elle « fourre à plein cul avec d'autres… », la traite de salope, lui dit que lui seul peut en prendre soin compte tenu qu'il ne boit pas et ne se drogue pas. C dit à X que les B ne sont que des putes, des salopes, il poursuit : «… je vais chez mon grand-père… prendre un fusil… je vas toute vous tirer…. » [ 18 ] La mère dépose une plainte policière qu'elle vient par ailleurs de retirer le 24 février dernier. Elle dit ne pas vouloir faire de trouble. [ 19 ] Au retour de cette fugue, X raconte que C consomme du pot régulièrement. C a aussi connu des épisodes suicidaires.
Il a mis le feu à la maison de ses grands-parents. [ 20 ] Le 13 août 2010, une mesure provisoire confiant l'adolescente à son père avec l'aide du psychoéducateur, [intervenant 2], arrive donc à point nommé. [ 21 ] Le 1 er septembre 2010, X est déjà en fugue. Elle est retrouvée le lendemain à ville D. [ 22 ] Le 10 septembre 2010, X fugue à nouveau pour rejoindre C. [ 23 ] Le 19 octobre 2010, X se présente au Tribunal sans avoir averti qui que ce soit. Elle est confiée au centre de réadaptation (
A) et le Tribunal maintient l'interdit de contact avec C. [ 24 ] Le même jour, l'intervenante rencontre les parents et leur fille à [centre de réadaptation] A. X dit être tannée de vivre à l'écart et s'ennuyer de ses parents. La mère a une attitude compréhensive envers sa fille, tandis que le père croit que X ne dit pas la moitié de ce qui s'est passé. Il y a du travail à faire. [ 25 ] Le 30 octobre 2010, X fugue à nouveau.
Elle est retrouvée chez un oncle maternel le 18 janvier 2011. [ 26 ] Au cours de cette dernière fugue de plus de deux mois, X vit en couple avec C. [ 27 ] Le 20 janvier 2011, le Tribunal confie l'adolescente en centre de réadaptation en attendant son intégration à [l’organisme A].
[ 28 ] Ce jour-là, X dit vouloir se préparer à la venue de son enfant. [ 29 ] Elle dit également que C souhaite devenir un bon père pour cet enfant et qu'il veut se reprendre en main. Elle ajoute que depuis qu'il sait qu'elle est enceinte, C aurait cessé toute consommation de stupéfiants. X craint que C ne se suicide s'il ne peut obtenir de contacts avec leur enfant. Elle dit : « Il ne sera pas capable de vivre ». [ 30 ] Le 31 janvier 2011, X intègre [l’organisme A]. Depuis, X offre une excellente collaboration à madame [intervenante 3], la psychoéducatrice.
X veut compléter son secondaire III et elle se prépare avec sérieux à devenir mère. [ 31 ] À l'audience, le Tribunal a rencontré une jeune fille déterminée à réussir. X apparaît sincère. Elle dit vouloir s'en sortir et devenir une bonne mère pour son enfant. [ 32 ] Reste à déterminer, si au cours des prochains six (6) mois, il est opportun qu'elle ait des contacts avec C. [ 33 ] L'intervenante sociale dit que jusqu'à la semaine dernière, elle pensait maintenir l'interdit de contact tout comme elle l'avait fait depuis août 2010. [ 34 ] Depuis, elle dit qu'elle a changé d'idée.
Elle a parlé avec X qui apparaît bien intentionnée. Elle a aussi eu des téléphones hebdomadaires avec C. Il aurait entrepris un suivi à [l’organisme C], ainsi qu'un suivi au Centre de santé et services sociaux pour ses problèmes d'impulsivité. Elle dit que C reconnaît ses difficultés et il veut changer.
Elle croit qu'il serait utile de pouvoir le connaître à travers des visites supervisées et aussi voir comment il se comporte avec X. [ 35 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu'elle a les mêmes inquiétudes aujourd'hui qu'elle avait par le passé et qu'elle n'a pas de confirmation que tout ce que lui dit C est exact. [ 36 ] Elle précise que même si le Tribunal n'accorde pas des contacts supervisés entre l'adolescente et C, elle est convaincue que la jeune ne fuguera pas.
L'intervenante sociale croit que X ne mettra pas son projet de garder son enfant à risques pour cela. [ 37 ] Du côté du père, il explique dans un premier temps que c'est contre ses principes de voir sa fille mineure être en relation avec un adulte. [ 38 ] Puis, au-delà de ses principes, il dit que les comportements passés du jeune C le préoccupent grandement. Il n'a jamais vu de collaboration de sa part ni de désir de changer. Et il a des problèmes. [ 39 ] Le père ajoute que son objectif n'est pas de « tasser » le père.
Il veut plutôt prendre le temps de vérifier si C est sérieux dans les changements qu'il dit vouloir faire, afin de reprendre confiance en lui.
Après, il serait ouvert à ce que sa fille et lui puissent reprendre une relation. [ 40 ] Cette position semble raisonnable au Tribunal. [ 41 ] Il apparaît prématuré aujourd'hui que X reprenne des contacts avec C, après tous les impacts négatifs que cette relation a eu dans un passé récent sur X. [ 42 ] On doit être minimalement rassuré sur la sincérité des intentions de C avant de prévoir des contacts, même supervisés. [ 43 ] Comme le père, le Tribunal ne veut pas écarter C de la vie de X et de l'enfant à naître.
S'il est capable d'être une personne positive et responsable, il aura la place qui lui revient. [ 44 ] Jusqu'ici, C a démontré qu'il avait des problèmes personnels importants et des problèmes qui nécessitent d'être réglés, avant toute chose. [ 45 ] Du côté de X, elle ne doit pas dévier de ses objectifs.
Elle doit se concentrer sur ce qu'elle a à faire pour reprendre sa vie en main et devenir mère. [ 46 ] Le Tribunal a indiqué aux parties qu'il sera heureux de les revoir dans le cadre d'une requête en révision si C passe de la parole aux actes. [ 47 ] Entre-temps, le Tribunal croit que la mère et C doivent se concentrer sur leur propre cheminement personnel avant de pouvoir reprendre des contacts. [ 48 ] X commence à peine à s'investir dans un projet positif pour elle et son enfant.
Elle est encore fragile et au début de cette démarche. [ 49 ] Bien qu'elle s'investisse de façon sincère à [l’organisme A] et qu'elle collabore activement au processus, le Tribunal ne veut pas mettre en péril tous les efforts qu'elle fait jusqu'ici pour s'en sortir, pour des contacts qui risquent de la troubler. [ 50 ] Si C fait ce qu'il a à faire et si X continue de cheminer positivement, les contacts entre eux deviendront plus clairement profitables. [ 51 ] Pour l'instant, cela apparaît prématuré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête réamendée;
DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; ORDONNE l'hébergement de l'adolescente X en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; PREND ACTE que le centre de réadaptation désigné est [l’organisme A]; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec chacun de ses parents, après entente et selon les modalités fixées avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que l'adolescente X reçoive tous les soins de santé requis par son état; INTERDIT à C d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l'adolescente X; ORDONNE la signification personnelle de cette interdiction de contact à C au […], ville E (Québec), […]; INTERDIT à l'adolescente X d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec C; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période six (6) mois ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Diane Chiasson Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Sasseville Procureure de l'adolescente M e Geneviève Lafontaine Procureure du père Me Chantal Kemp Bélanger Procureure de la mère Date d’audience : 25 février 2011
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