2013 QCCA 477, 2013 QCCA 477
Opinion
Adoption — 1324 2013 QCCA 477 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000405-128 (525-43-005985-102) DATE : 18 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. A APPELANTE – défenderesse c.
B INTIMÉE – demanderesse Et X MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelante, qui est la mère de l'enfant X, née le [...] 2008, se pourvoit contre le jugement rendu le 24 juillet 2012 par la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), district A (l'honorable Lucille Beauchemin), qui déclare ladite enfant admissible à l'adoption [1] . [ 2 ] La juge de première instance en arrive à cette conclusion après avoir retenu de la preuve : • que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant au cours des six mois précédant la requête de l'intimée pour faire déclarer l'enfant admissible à l'adoption [2] , • que les parents n'ont pas renversé la présomption de l'improbabilité qu'ils reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant [3] , • qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit déclarée admissible à l'adoption [4] . [ 3 ] L'appelante soutient, comme premier motif d'appel, que la juge l'a empêchée de prouver, en lui refusant d'interroger les auteurs des différents plans d'intervention, que le personnel du Centre jeunesse n'a pas favorisé les contacts mère-fille, ce qui expliquerait qu'elle n'a pas été en mesure d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de cette dernière. [ 4 ] Cet argument doit être rejeté.
Les plans d'intervention ont été déposés à la suite d'une réouverture d'enquête demandée par l'intimée dans le seul but de contrer l'affirmation erronée de l'avocat du père de l'enfant dans le cadre de sa plaidoirie selon laquelle pareils plans n'existaient pas. Ceux-ci ne faisaient donc aucunement
partie de la preuve principale de l'appelante. Si l'assignation des auteurs de ces rapports lui semblait nécessaire pour démontrer que les intervenants du Centre jeunesse ont nui à l'exercice de ses habilités parentales, l'appelante devait le faire en temps utile.
Il faut souligner aussi que des intervenants sociaux appliquant les plans avaient témoigné dans le cadre de l'enquête et ont pu être interrogés à cet égard. [ 5 ] De toute façon, les conclusions factuelles de la juge ne trouvant pas vraiment assises dans le contenu de ces plans et la preuve étant par ailleurs convaincante quant à la situation de l'appelante, on ne saurait qualifier le refus de la juge d'erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] L'appelante soutient également que la DPJ, en requérant qu'elle s'abstienne de consommer, voulait s'assurer qu'elle ne puisse voir son enfant.
La juge de première instance, à juste titre, a plutôt retenu que l'intimée exigeait de l'appelante, tel qu'ordonné par les autres jugements au dossier, qu'elle s'implique dans une démarche de désintoxication de façon sérieuse, ce qu'elle n'a jamais fait. [ 7 ] C'est, du reste, pour cette raison que la juge de première instance en vient à la conclusion que l'appelante n'a pas renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge en vertu de l'
article 561 C.c.Q . et aussi parce que l'appelante est d'accord avec le placement en famille d'accueil de son enfant jusqu'à sa majorité, reconnaissant de ce fait qu'elle n'a aucun projet concret ou même éventuel de reprise en charge de celle-ci. [ 8 ] Quant aux autres arguments invoqués par l'appelante, ceux-ci concernent le père, lequel n'en a pas appelé du jugement de
première instance ne s'opposant ainsi plus à l'adoption. [ 9 ] La juge de première instance a donc tenu compte de la preuve présentée devant elle pour exercer sa discrétion et déclarer que la requête en admissibilité à l'adoption était dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il n'y a aucune erreur manifeste et déterminante de sa part donnant ouverture à une intervention en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Daniel Atudorei Me Andreea Popescu Pour l'appelante Me Michel Rivard Pour l'intimée Me Robert Hamel Pour la mise en cause Date d’audience : 14 mars 2013
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